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Conduite sans permis

A propos de la conduite sans permis

Ce type d’infractions recouvre en réalité plusieurs problématiques : celui qui n’a jamais passé son permis, celui qui l’a passé à l’étranger et celui qui conduit malgré une mesure de suspension ou d’invalidation.

Quelles que soient les poursuites engagées à votre encontre, le cabinet pourra vous accompagner et définir avec vous les stratégies les plus adaptées.

La conduite sans permis

Celui qui n’a jamais passé se retrouve dans une situation assez simple, voire binaire : conduite sans permis = correctionnel. Pour autant, nombreux sont les jeunes conducteurs dans cette situation à s’interroger sur la conduite à tenir dans l’attente du jugement à intervenir. Sans mauvais jeu de mots, il va sans dire qu’on ne peut que lui conseiller en matière de conduite une totale abstention tout du moins sans moniteur. Le passage du permis de conduire  est, ainsi, plus que recommandé. Car il est évident qu’un juge ne pourra qu’apprécier les efforts réalisés par le prévenu pour retrouver ou plutôt trouver le droit chemin.

Signalons toutefois, que si la conduite sans permis s’est accompagnée d’une autre pratique délictuelle de type alcool ou stupéfiants au volant, il est à craindre et même à prévoir que le jeune apprenti conducteur se retrouve privé de son tout nouveau permis à l’issue de l’audience. Cette privation découlera d’une plus que probable peine de suspension de permis de conduire pour les faits de conduite sous l’empire d’un étant alcoolique ou après usage de stupéfiants. Cette privation ne sera, cependant, que temporaire et le jeune conducteur pourra profiter de son permis à l’issue de la période de suspension. Dans une telle hypothèse, il est important de noter que la condamnation pour alcool ou stupéfiants au volant n’entraînera pas de retrait de points, l’infraction ayant été commise avant l’obtention du permis de conduire. Il n’y a donc aucun risque à passer le permis dans une telle hypothèse, au contraire cette démarche sera mise au crédit du prévenu qui pourra sans doute espérer une peine moins lourde.

Attention : dans l’exemple précédent les faits reprochés au conducteur outre la conduite sans permis ne portaient que sur des faits ne tombant pas sous le coup de la récidive légale. Un jeune conducteur sans permis qui aurait été condamné en 2018 pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique au guidon d’un frêle scooter 49.9 cm3 et serait poursuivi en 2021 pour conduite sans permis et conduite sous l’empire d’un état alcoolique en état de récidive légale n’aura pas intérêt à passer l’épreuve avant le jugement. Même si les premiers faits l’ont été au guidon d’un scooter ne nécessitant pas le permis, et que les second l’ont été sans permis, une condamnation pour récidive d’alcool conduira à une annulation du permis de conduire. Dans cet exemple, l’annulation portant sur un permis probatoire, le jeune conducteur devra repasser code et conduite. Il sera donc conseillé aux personnes dans ce cas de figure de s’inscrire en auto-école pour montrer leur désir de cesser de conduire sans permis mais de ne pas le passer avant le jugement. Compte tenu des conséquences importantes en termes de coûts et de bénéfice de dispense d’examen, ces questions devront être étudiées avec votre avocat dès l’ouverture du dossier.

Une simple amende ?

Depuis la loi de modernisation de la justice pour le XXIème siècle du 18 novembre 2016, les dispositions de l’article L. 221-2 du Code de la route précisent qu’en matière de conduite sans permis « l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 € . Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 600 €. » En d’autres termes, le conducteur peut recevoir un avis lui proposant le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle. La procédure de l’amende forfaitaire est réservée aux primo-délinquants. Comme pour un avis de contravention, il est possible de contester l’amende forfaitaire délictuelle, votre avocat pourra vous accompagner dans cette procédure qui débouchera sur une audience devant le tribunal correctionnel.

La conduite avec un permis étranger

Deux cas de figure doivent être distingués  : la conduite avec un permis de conduire délivré par un état membre de l’Union européenne et la conduite avec un permis délivré par un pays tiers.

La conduite avec un permis délivré par un Etat non membre de l’Union européenne

La conduite en France avec un permis étranger non européen ne posera, bien évidemment, aucun problème dès lors qu’elle s’opère sur une courte période dans le cadre d’un séjour touristique par exemple. La question de la légalité d’une telle pratique se posera, par contre, avec nettement plus d’acuité dans le cas où le conducteur prolonge son séjour sur le territoire national.

Il est toutefois possible de poursuivre la conduite avec ce permis pendant un certain délai sous certaines conditions.

La première porte sur l’âge de son détenteur, il doit avoir au moins l’âge minimal prévu par les textes français pour l’obtention du permis de conduire français. La seconde porte sur la validité du titre étranger qui ne doit pas faire l’objet dans son état de délivrance d’une mesure de suspension ou d’annulation. De même en matière de privation de titre, le titulaire ne doit pas avoir fait l’objet d’une invalidation de permis de conduire français avant l’obtention du titre étranger. Dans le même ordre d’idée, le ressortissant français qui aurait obtenu un titre de conduite à l’étranger devra pouvoir prouver une résidence de plus de 6 mois (185 jours) dans ce pays.

Pendant combien de temps peut-on conduire en France avec ce titre étranger ?

Ce titre étranger aura une validité d’un an sur le territoire français. Ce délai commence à courir par exemple à compter de la délivrance d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de résident, d’un certificat de résidence pour Algérien, d’une carte de séjour compétences et talents ou pour un ressortissant français de la date de sa rentrée sur le territoire national.

Le délai sera plus long pour les ressortissants européens titulaires d’un permis délivré par un Etat non membre de l’UE. Ce titre sera, en effet, valable pendant une durée également d’un an mais à compter de l’acquisition de la résidence normale en France, donc après 6 mois de résidence sur le territoire national.   

Il est toutefois possible de poursuivre la conduite avec ce permis pendant un certain délai sous certaines conditions.

La première porte sur l’âge de son détenteur, il doit avoir au moins l’âge minimal prévu par les textes français pour l’obtention du permis de conduire français. La seconde porte sur la validité du titre étranger qui ne doit pas faire l’objet dans son état de délivrance d’une mesure de suspension ou d’annulation. De même en matière de privation de titre, le titulaire ne doit pas avoir fait l’objet d’une invalidation de permis de conduire français avant l’obtention du titre étranger. Dans le même ordre d’idée, le ressortissant français qui aurait obtenu un titre de conduite à l’étranger devra pouvoir prouver une résidence de plus de 6 mois (185 jours) dans ce pays.

Quid au-delà du délai ?

Passé le délai évoqué ci-dessus la conduite avec ce titre n’est plus possible, la seule possibilité de poursuivre la conduite réside dans l’échange de ce titre étranger contre un titre français. Cet échange doit intervenir dans ce délai. Si le délai est dépassé le titulaire du permis étranger ne pourra plus conduire en France et ne pourra plus l’échanger contre un titre français. La seule possibilité de conduire à nouveau résidera dans le passage des épreuves du permis de conduire français.

La conduite avec un permis délivré par un Etat membre de l’Union européenne

Celui qui, résident français, a obtenu son permis de conduire en Allemagne, en Belgique ou en encore en Espagne peut parfaitement circuler avec ce titre étranger sur le territoire national. Bien évidemment, ce permis ne doit pas faire l’objet dans l’état qui l’a délivré d’une mesure de suspension ou d’annulation.

L’article R222-1 du Code de la route expliquer que « tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Ces conditions sont relatives à la durée de validité, au contrôle médical, aux mentions indispensables à la gestion du permis de conduire ainsi qu’aux mesures restrictives qui affectent ce permis. »

Il est d’ailleurs possible pour cette personne de solliciter auprès des services préfectoraux l’échange de ce permis étranger contre un permis français. Cette démarche n’est cependant pas obligatoire.

Elle peut, par contre, le devenir en certaines circonstances. C’est ce que précise l’article R222-2 du Code de la route : « l’échange d’un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. »

La conduite malgré suspension du permis de conduire

Le conducteur qui fait l’objet d’une mesure de suspension de permis qu’elle ait été prononcée à titre provisoire par le Préfet ou à titre de peine complémentaire par un juge à la suite d’un précédent délit sera poursuivi pour conduite malgré invalidation. Outre les peines qui peuvent être prononcées par le juge comme une nouvelle suspension de permis de conduire, une amende, une peine de prison avec sursis… ce délit entraîne la perte de six points sur le permis de conduire. La validité du permis de conduire est alors en question puisque par définition une autre décision de retrait de 6 points (ou 4 pour un excès de vitesse en 40 et 50 km/h au dessus de la vitesse autorisée) est intervenue ou à intervenir pour le précédent délit ou le délit pour lequel la suspension provisoire a été prononcée.

En savoir plus sur les sanctions : Article L224-16 du Code de la route -rajouter un lien vers avocat conduite malgré suspension)

La conduite malgré invalidation du permis de conduire

Lorsqu’un conducteur perd l’ensemble de ses points de permis de conduire, l’administration lui fait parvenir un courrier référencé 48SI l’informant de la perte de validité du permis de conduire et de l’obligation de restituer son titre de conduite aux autorités préfectorales sous dix jours.

Celui qui, malgré la notification du courrier 48SI continuerait à conduire sera poursuivi pour conduite malgré invalidation.

Article L. 223-5 du Code de la route

I.-En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.

II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d’être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu’un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.

III.-Le fait de refuser de se soumettre à l’injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

IV.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

2° La peine de travail d’intérêt général (…)

3° La peine de jours-amende (…)

4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.

V.-Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l’injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV.

La seule possibilité légale de conduire à nouveau, dans de brefs délais, après une invalidation du permis de conduire réside dans l’obtention d’une décision de référé suspension favorable.

Le seul dépôt d’un recours au fond devant les juridictions administratives à l’encontre de la décision d’invalidation ne permet pas au conducteur de reprendre le volant.

Bien évidemment si un tribunal administratif annule la décision d’invalidation du permis de conduire, il ne sera plus possible de condamner la personne ayant continué à conduire après la réception du courrier 48SI puisque la décision du tribunal aura eu pour effet de faire disparaître rétroactivement l’invalidation du permis.

C’est la position constante de la jurisprudence, on pourra citer, à titre d’exemple, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le12 décembre 2012.  

 « Attendu que l’annulation par la juridiction administrative d’un acte administratif implique que cet acte est réputé n’avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte ;

Attendu que l’arrêt attaqué a condamné M. X… pour avoir conduit un véhicule malgré l’injonction du ministre de l’intérieur, en date du 1er octobre 2009, de restituer son permis de conduire en raison de l’invalidation résultant du retrait de la totalité des points ; Attendu qu’il résulte des pièces produites que la décision du ministre de l’intérieur a été annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy, en date du 30 mai 2011, au motif que certains des retraits de points étaient illégaux ;

Attendu que cette annulation a pour conséquence d’enlever toute base légale à la poursuite et à la condamnation qui est intervenue ; » (Crim., 12 décembre 2012, n°12-82919)

Toutefois, et le bémol est très important, cette hypothèse repose sur le fait que la juridiction a annulé la décision d’invalidation du permis de conduire et sur le fait que cette décision intervienne avant l’audience pénale pour conduite malgré invalidation.

D’un point de vue juridique, il est possible de demander au juge pénal, par exception d’illégalité, d’examiner la légalité de l’acte administratif, à savoir la décision d’invalidation comme il est possible de lui demander de surseoir à statuer le temps que la juridiction administrative sur prononce. Mais dans les deux cas, le juge pénal peut parfaitement juger le dossier.

C’est ce qu’a encore rappelé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt de février 2013 :

« Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article L. 223-5 du code de la route et de l’article 593 du code de procédure pénale, perte de fondement juridique, manque de base légale ; en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable de conduite sans permis, l’a condamné à une amende délictuelle de 4 500 euros ainsi qu’à la peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis et prononcé à son encontre l’interdiction d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire durant une durée de douze mois à titre de peine complémentaire ;alors que la décision de la cour administrative d’appel à intervenir, qui déclarera illégale la décision de retrait de permis, privera de fondement les poursuites exercées à l’encontre de M. X… ; que l’arrêt se trouvera, par voie de conséquence, privé de toute base légale » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, le premier devenu sans objet en sa première branche à la suite de l’arrêt du 18 décembre 2012 et qui, pour le surplus, demeurent à l’état de simples allégations ou se bornent à reprendre l’argumentation que, par une motivation exempte d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis. » (Crim., 12 février 2013 n°12-83421)

Et l'assurance ?

Pour finir, rappelons qu’au delà des risques liés à une condamnation pénale, le risque majeur pour celui qui prendrait le volant ou le guidon sans permis réside peut-être dans le fait de ne pas pouvoir appeler sa compagnie d’assurance en garantie…

A voir également le délit de conduite sans assurance