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Refus de se soumettre

A propos de ce refus de se soumettre

De peur d’un résultat positif, certains conducteurs peuvent être tentés de se soustraire au contrôle, celui qui prendra la fuite malgré l’injonction donnée par les agents de forces de l’ordre de s’arrêter sera poursuivi pour refus d’obtempérer tandis que celui qui opposera simplement un refus aux agents souhaitant le soumettre à l’éthylomètre sera poursuivi pour refus de se soumettre  aux vérifications destinées à établir l’état d’imprégnation alcoolique.

Mais ce simple refus est également puni, et l’engagement de poursuites pour ce délit s’accompagne souvent d’autres poursuites…

Le délit de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’état d’imprégnation alcoolique

Ce délit est prévu et réprimé par l’article L 234-8 du Code de la route qui précise que : « le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l’article L. 234-9 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

Peines complémentaires

Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3° La peine de travail d’intérêt général (…) ; 4° La peine de jours-amende (…) ;

5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »

Mais ce simple refus est également puni, et l’engagement de poursuites pour ce délit s’accompagne souvent d’autres poursuites…

Le délit de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’état d’imprégnation alcoolique

Ce délit est prévu et réprimé par l’article L 234-8 du Code de la route qui précise que : « le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l’article L. 234-9 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

De quoi parle-t-on pour l'alcoolémie?

Ethylotest, éthylomètre ou prise de sang ?

L’éthylotest est utilisé par les Forces de l’Ordre pour les opérations de dépistage. Il peut s’agir d’un appareil électronique ou d’un sachet avec embout (le fameux ballon).

L’éthylomètre sera ensuite utilisé pour déterminer avec exactitude un taux d’alcool. Les résultats qui seront affichés sur cet appareil auront exactement la même valeurs que s’ils avaient été obtenus à la suite d’une analyse sanguine.

Les dispositions de l’article L 234-8 du Code de la route visent les mesures de vérifications (par le biais d’un éthylomètre ou d’une analyse de sang) et non le dépistage. Une jurisprudence ancienne rappelle qu’il n’existe pas d’incrimination pour le fait de refuser un dépistage par éthylotest. Il n’y a donc pas d’infraction. (Cass. Crim. 27 janvier 1976, n°75-91781, Bull crim. N° 31)

L’avocat vérifiera, à ce propos, dans la procédure que le refus du conducteur portait bien sur les mesures de vérification et non de dépistage.

Dire non à l’éthylotest n’est donc pas condamnable, dire non à l’éthylomètre l’est ! Attention, toutefois, une condamnation pour alcool au volant, même en présence d’un refus de l’éthylotest, n’est pas à exclure. C’est ce que rappelle, par exemple,  la Cour d’appel de Toulouse dans un arrêt de 2008 : « l’éthylotest sert à dépister l’ existence d’ un état alcoolique et il n’ est donc pas nécessaire d’ y recourir lorsque le conducteur se trouve, comme en l’ espèce, en état d’ ivresse manifeste ». (Cour d’appel de Toulouse, 13 mai 2008, n° de RG: 07/01726)

Par ailleurs, le refus de se soumettre aux vérifications (par éthylomètre ou analyse de sang) peut également se déduire des circonstances de faits. Sera, ainsi, condamné le conducteur présentant tous les signes de l’ivresse, qui après avoir refusé de souffler dans l’éthylotest quittera les forces de l’ordre (voir, sur ce point : Crim., 17 juin 1992, n° de pourvoi: 91-86258)

« Je préfère une prise de sang »

Certains conducteurs pensent pouvoir gagner du temps dans l’espoir que le taux d’alcool diminue en sollicitant une analyse de sang. Le choix de la méthode de vérification ne leur est, toutefois, pas offert. Cette décision : éthylomètre ou analyse de sang n’est que du seul ressort des forces de l’ordre (sur ce point, voir Crim., 10 décembre 2002, n° de pourvoi: 01-88601 :  « attendu que, pour déclarer Jean X… coupable de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la cour d’appel, qui constate un taux d’alcoolémie relevé par la technique de l’éthylomètre, soit 0,65 mg/l à la première mesure et 0,56 mg/l à la seconde, indique que la prise de sang, qu’il avait sollicitée après la mesure de dépistage, n’est qu’un des moyens de contrôle autorisé par la loi et non un droit »).

Celui qui refuserait de souffler dans l’éthylomètre mais demanderait aux agents à subir une analyse de sang pourra, ainsi, être condamné pour refus de se soumettre aux vérifications.

La manifestation d’un refus

On l’a vu, cette intention de refus les vérifications peuvent se déduire de certains éléments de fait. Pour autant devra toujours être vérifiée par l’avocat la preuve dans le dossier pénal de la manifestation du refus.

Par exemple, cette manifestation n’apparaît chez un conducteur que les Forces de l’Ordre n’ont pas accompagné au sein de l’établissement hospitalier et que le conducteur a fini par quitter sans autre consigne. C’est ce qu’avait jugé la chambre criminelle de la Cour de cassation en 2007 dans un contexte assez particulier : les gendarmes (…) ont soumis les deux conducteurs à l’épreuve de l’éthylotest qui s’est avéré positif pour Philippe X… ; les gendarmes lui ont indiqué devoir le soumettre à un contrôle sanguin au centre hospitalier où il devait être conduit par l’ambulance des pompiers ; lors de l’évacuation sanitaire, les pompiers ont reçu instructions du centre de régulation des urgences de conduire le demandeur dans une clinique compte tenu du caractère bénin de ses blessures ;  les gendarmes, qui avaient dépassé l’ambulance des pompiers, se sont rendus, ignorant la nouvelle destination du blessé, à l’hôpital où, après avoir attendu vainement, ils ont appris sa conduite à la clinique ; ils ont alors téléphoné à cet établissement pour apprendre que Philippe X… avait quitté librement les lieux, sans avoir été soumis à un contrôle sanguin de son alcoolémie ». Pour la Chambre criminelle le conducteur « n’avait pas manifesté le refus de subir le contrôle de son état alcoolique » (Crim.,  7 mars 2007, n° de pourvoi: 06-82064).

A la lecture de cet arrêt, certains pourraient en conclure que plus le temps passe plus les chances du conducteur de passer entre les mailles du filet augmentent. Il leur sera, toutefois, rappelé « qu’aucun texte n’exige que les vérifications prévues par l’article L234-4 du code de la route soient effectuées sur le champ » (Crim., 8 juin 2006, n° de pourvoi: 05-85296 en présence d’un accident de la circulation).

Deux délits pour le prix d’un

Le juriste en quête de vice de procédure ne pourra que déconseiller au conducteur d’éluder les vérifications par éthylomètre ou analyse de sang. La pratique montre, en effet, que les chances de mettre en exergue un moyen de nullité sont plus fortes en présence d’un taux mesuré par éthylomètre ou analyse de sang que pour un délit très factuel comme le refus de souffler.

Mais surtout, le délit de refus de souffler sera souvent accompagné du délit de conduite en état d’ivresse manifeste. Certes l’attitude du conducteur n’a pas permis aux agents de rapporter un taux sur la base duquel un juge pourrait entrer en voie de condamnation pour CEA, mais les agents ont parfaitement pu noter dans un procès-verbal les signes de l’ivresse que présentait le conducteur au moment du contrôle.

Tout savoir sur la conduite en état d’ivresse manifeste

Le conducteur fautif sera, donc, poursuivi pour deux délits pour lesquels il est raisonnable de craindre une plus grande sévérité que pour une simple conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Et une condamnation pour deux délits entraînera la perte de 8 points du permis de conduire (alors qu’une condamnation pour CEA n’aurait entraîné qu’un retrait de 6 points).

Et pour les stupéfiants ?

Le Code de la route a également prévu un délit de refus de soumettre aux vérifications prévues à l’article L.235-2 du Code de la route en matière de stupéfiants.

Le délit de refus de soumission à ces épreuves est prévu et réprimé à l’article L.235-3 du Code de la route avec des peines identiques à ce qui est prévu pour le refus de se soumettre aux épreuves destinées à établir l’état d’imprégnation alcoolique.

le refus de dépistage de stupéfiants

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a appliqué exactement la même jurisprudence au dépistage de produits stupéfiants qu’en matière d’éthylotest. Dans un arrêt de mai 2017, elle a censuré la juridiction d’appel qui avait condamné un conducteur pour refus du dépistage en assimilant ces faits à un refus de se soumettre aux vérifications, prévues par l’alinéa 5 de l’article L. 235-2   du Code de la route. (Cass. Crim., 11 mai 2017 n° de pourvoi 15-80136).