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Refus d'obtempérer

AVOCAT refus d'obtempérer

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Le Code de la route sanctionne le fait pour un conducteur de ne pas obtempérer aux injonctions de s’arrêter émanant des agents des forces de l’ordre.

C’est ce que prévoit l’article L233-1 du Code de la route : «le fait pour tout conducteur d’omettre d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; 2° La peine de travail d’intérêt général (…) ; 3° La peine de jours-amende (…) ; 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 5° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.»

Champ d’application du délit de refus d’obtempérer

Le refus d’obtempérer est souvent confondu avec le délit de fuite qui lui ne sanctionne que le fait de ne pas s’arrêter après avoir été impliqué dans un accident de la circulation. Pour le refus d’obtempérer, qu’importe les circonstances, tout conducteur doit répondre aux sommations de s’arrêter émanant d’un agent. Ce délit pourra être poursuivi même si les injonctions ont été faites à la suite d’une circulation sur un axe interdit à la circulation (voir, par exemple, Crim., 21 juillet 1998, pour une voie du domaine forestier).

Le délit de refus d’obtempérer porte sur l’arrêt du véhicule, il ne sera donc pas retenu à l’encontre de celui qui, par exemple, refuse de souffler dans l’éthylomètre. Seront, par contre, dans cette hypothèse,  engagées des poursuites pour refus de se soumettre aux vérifications destinées à mesurer l’imprégnation alcoolique.

Le délit de refus d’obtempérer suppose également que l’individu refusant d’obtempérer aux injonctions des agents conduise un véhicule. Ne pourra pas être reproché le délit prévu à l’article L.233-1 du Code de la route à un simple piéton (voir, sur ce point, Cour d’appel de Paris (11èch A), 18 mai 2004, JA février 2005, n° 760  L’article L. 233-1 du code de la route prévoyant et réprimant cette infraction s’applique au seul conducteur d’un véhicule. Le prévenu était piéton lors des faits et c’est donc à bon droit que le tribunal est entré en voie de relaxe de ce chef.)

La coupable intention de ne point s’arrêter

Le conducteur à qui il est reproché un refus d’obtempérer doit avoir poursuivi sa route intentionnellement.  Il va sans dire que la preuve de cette intention sera aisément rapportée en présence d’un automobiliste qui s’étant arrêté dans un premier temps, redémarre au mépris des injonctions des agents (voir, par exemple, Crim., 20 février 2007 : se rend coupable du délit de refus d’obtempérer le conducteur qui s’arrête à la suite d’une injonction des agents puis prend la fuite en faisant crisser ses pneus après les avoir insultés.)

Bien souvent la question de l’intention réelle du conducteur au moment des faits pourra se discuter quand par exemple le véhicule ne s’est pas arrêté immédiatement mais simplement quelques mètres après. On pourra se référer à une décision obtenue pour un client du cabinet : 

« Attendu qu’à la lecture du procès-verbal d’interpellation et du plan qui y est joint, le refus d’obtempérer n’apparaît pas caractérisé, seuls quelques mètres séparant l’endroit où devait se trouver le policier qui a fait signe au prévenu de s’arrêter et l’endroit où ce dernier a arrêté son véhicule et ces quelques mètres pouvant s’expliquer par la distance incompressible d’arrêt et par la volonté de stationner le véhicule à un endroit prévu à cet effet ou moins sécurisé ; que le prévenu sera donc relaxé  du refus d’obtempérer. »

Tribunal Correctionnel de Saint-Etienne, 18 mai 2020

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Extrait du jugement correctionnel du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne du 18 mai 2020

Je n’ai pas compris que c’était un agent de police ?

Cette ligne de défense peut effectivement être envisagée, notamment si l’agent ne s’est pas correctement identifié. Il conviendra, à cet effet, d’étudier les déclarations exactes des agents sur les différents PV du dossier pénal. Attention, toutefois, l’agent qui au départ n’était peut-être pas immédiatement identifiable peut en cours d’opération montrer des signes de sa qualité. L’automobiliste ne pourra plus, alors, se prévaloir de la méprise initiale (voir, par exemple, Crim. , 7 mai 2003, JA septembre 2003 n°744 : si l’on peut admettre que dans un premier temps le prévenu n’avait pas identifié la qualité de fonctionnaire de police, cette ignorance ne pouvait être soutenue à partir du moment où l’intéressé, après avoir distinctement révélé sa qualité, a exhibé son brassard police ainsi que ses menottes administratives).

Je n’ai pas compris que l’agent m’ordonnait de m’arrêter

La simple présence d’un agent n’impose pas, en effet, à tous les automobilistes de s’arrêter… Une méprise peut être envisagée sur la teneur de l’ordre donné par les agents : s’arrêter, les suivre ou s’écarter, ralentir… ( pour un exemple de méprise sur la teneur de l’ordre et la preuve de cette teneur, voir Crim., 3 mars 2004, JA juin 2004, n°753 :
« le procès-verbal ne fait nullement état d’une injonction de s’arrêter non équivoque adressée à l’automobiliste, celui-ci expliquant que les signaux effectués par les gendarmes se trouvant à bord du véhicule d’interception avaient pour objet d’obtenir que le conducteur du véhicule se rabatte sur la voie de droite de l’autoroute ; qu’aucun signe n’a été fait, selon le procès-verbal, lorsque le véhicule de gendarmerie a actionné son clignotant droit et s’est engagé sur la bretelle de sortie ; que l’indication que « le conducteur de la Porsche avait manifestement l’intention de suivre le véhicule de gendarmerie ayant bien compris les signaux et fonctions » ne résulte que d’une appréciation du rédacteur du procès-verbal ; qu’il en est de même, s’agissant de la manœuvre consistant en un brusque écart, qui, selon le procès-verbal, était destinée à échapper au contrôle ; que la rédaction du procès-verbal ne caractérise pas de geste ou d’attitude significative d’une obligation de s’arrêter ou de suivre les gendarmes jusqu’à une sortie d’autoroute ; cette absence de précision sur la sommation ou l’ordre qui a pu être adressé ne pouvant être suppléé de par l’impression relatée par les gendarmes intercepteurs selon laquelle le conducteur du véhicule Porsche avait compris qu’il était intercepté et aurait tenté de fuir ; qu’un tel comportement est d’autant plus surprenant que le prévenu a suivi le véhicule de gendarmerie sur plus de deux kilomètres et savait qu’il était identifié ; que l’élément matériel de l’infraction n’est pas suffisamment établi »

Refus d'obtempérer : un passager qui peut devenir complice ?

La complicité peut être retenue à l’encontre du passager qui aurait poussé le conducteur à la fuite. (voir, par exemple, pour le passager déclarant au conducteur  « On se barre, démarre » et le guidant dans la ville : CA Dijon, 27 juin 2007).

Attention à la confiscation de véhicule(s)

La confiscation du véhicule ayant été utilisé dans le cadre de la commission de l’infraction n’est pas une spécificité que l’on ne rencontre qu’en présence du délit de refus d’obtempérer. Le Code de la route prévoit cette peine d’une particulière sévérité pour bon nombre de délits, et même de simples contraventions (on rappellera que la confiscation peut être prononcée pour un grand excès de vitesse). Mais la confiscation qui peut être prononcée en matière de refus d’obtempérer a ceci d’exceptionnel qu’elle peut porter que un ou plusieurs véhicules appartenant au conducteur condamné ! Si le condamné possède deux ou trois véhicules, la condamnation peut ainsi porter sur ces deux ou trois véhicules…

La confiscation prononcée par le tribunal peut également ne porter que sur un des véhicules du condamné et pas forcément sur celui utilisé lors des faits… On pourra dès lors conseiller aux conducteurs entendus pour de tels faits par les Forces de l’ordre de ne pas forcément aborder la question des véhicules en leur possession même si une simple consultation des fichiers SIV peut apporter aux enquêteurs toutes les informations utiles en la matière…