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Excès de vitesse

AVOCAT excès de vitesse

Assez logiquement les sanctions auxquelles devront faire face les conducteurs seront plus ou moins lourdes selon l’ampleur du dépassement de vitesse. On pense immédiatement au nombre de points retirés à la suite de l’infraction, entre 1 et 6 points, mais bien avant cela le contrevenant pourra être confronté à une rétention immédiate de son permis de conduire pour les dépassements de vitesse les plus importants…

> En dessous de 40km/h : avis de contravention (AFM)

> Entre 39 et 49 : AFM ou suspension de permis

> Grand excès de vitesse : suspension et tribunal de police

> Récidive de grand excès de vitesse : suspension et correctionnel

Les excès de vitesse inférieurs à 39 km/h au-delà de la vitesse autorisée

Ces excès de vitesse entraînent la remise ou l’envoi d’un avis de contravention et l’application de la procédure de l’amende forfaitaire.

Ces infractions entraîneront à terme (sauf contestation suivie d’un classement sans suite ou d’une relaxe) une décision de retrait de points prise selon le barème suivant :

Excès de vitesse <20 km/h avec limitation > 50 km/h

Contravention de 3ème classe / Amende forfaitaire = 68 € (minorée = 45 €) / retrait de point = 1

Excès de vitesse <20 km/h avec limitation ≤ 50 km/h

Contravention de 4ème classe / Amende forfaitaire = 135 € (minorée = 90 € – majorée 375 €)) / retrait de point = 1

Excès de vitesse  ≥20 km/h et <30 km/h

Contravention de 4ème classe / Amende forfaitaire = 135 € (minorée = 90 € – majorée 375 €)) / retrait de points = 2

Excès de vitesse ≥ 30 km/h et <40 km/h

Contravention de 4ème classe / Amende forfaitaire = 135 € (minorée = 90 € – majorée 375 €)) / retrait de points = 3

Le retrait de points n’interviendra pas toujours au même moment pour tous les contrevenants. La date de la décision de retrait de points ne coïncidera pas avec la date des faits, plusieurs facteurs déclencheurs peuvent être à l’origine du retrait de points. 

Tout savoir sur le moment auquel intervient le retrait de points 

A noter : le conducteur qui souhaiterait bénéficier du tarif minoré n’est pas dans l’obligation de régler immédiatement son amende. Le contrevenant dispose quoiqu’il arrive d’un délai de 15 jours pour bénéficier de cette minoration (et un second délai de 15 jours est même accordé à ceux qui régleraient l’amende par Internet).

 

Le conducteur a bien évidement le choix de payer l’amende ou de contester la verbalisation. Attention le simple fait de ne pas reconnaître l’infraction lors de l’interpellation par les Forces de l’Ordre ne vaut pas contestation. En l’absence de démarche complémentaire de la part du conducteur, une amende majorée sera émise entraînant retrait de points.

Tout savoir sur les modalités de contestation d’un avis de contravention

Les excès de vitesse compris entre 39 et 50 km/h au-delà de la vitesse autorisée

Ces excès de vitesse constituent une contravention de 4ème classe entraînant à terme la perte de 4 points de permis de conduire.

Par le passé, ces excès de vitesse faisaient simplement l’objet d’un avis de contravention établi selon la procédure de l’amende forfaitaire, laissant le choix au contrevenant de régler l’amende ou de contester la verbalisation.

Désormais, les conducteurs sont presque systématiquement privés de leurs permis de conduire et se voient remettre un avis de rétention.

Attention, jusqu’à la réécriture de certaines dispositions du Code de la route par la loi 2019-222 du 23 mars 2019  de programmation et de réforme pour la justice le contrevenant qui se voyait privé de permis dans le cadre d’un avis de rétention ne recevait que rarement d’avis de contravention. La procédure de l’amende forfaitaire était dans cette hypothèse très peu utilisée, et l’infraction était presque systématiquement portée à la connaissance du juge du tribunal de Police.

C’est ce qu’il ressortait clairement de la circulaire CRIM 2003-08 E8/10-06-2003  NOR : JUSD0330088C : « la rétention ne peut être mise en œuvre en cas de recours à la procédure de l’amende forfaitaire, désormais applicable pour cette contravention. En effet, le paiement immédiat entre les mains de l’agent verbalisateur de l’amende forfaitaire minorée, éteint l’action publique et interdit donc le prononcé de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Il en est de même si le contrevenant s’acquitte du montant de l’amende forfaitaire minorée dans les trois jours de la constatation de l’infraction, ou de l’amende forfaitaire dans les trente jours. »

Mais la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 est venue modifier les dispositions de l’article L.121-5 du Code de la route qui prévoient désormais que: « le recours à la procédure (de l’amende forfaitaire), y compris en cas d’extinction de l’action publique résultant du paiement de l’amende forfaitaire, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre et l’exécution des mesures administratives de rétention et de suspension du permis de conduire, ou d’immobilisation et de mise en fourrière du véhicule…»

On alertera donc les conducteurs sur les risques liés au paiement d’une amende forfaire en présence d’un tel excès de vitesse : ils ne sont aucunement à l’abri d’une mesure de suspension administrative qui pourra leur être notifiée quelques jours après. La situation et la décision de payer l’amende forfaire ou de contester la verbalisation pourront être discutées avec son avocat. Il sera rappelé, à ce propos, que le paiement vaut reconnaissance de l’infraction et éteint l’action publique et interdit toute contestation ultérieure.

Dans l’hypothèse du recours à la procédure de l’amende forfaitaire ce n’est qu’en cas de contestation que l’infraction sera portée à la connaissance du juge. On pourra rappeler qu’en présence d’une contravention de 4ème classe comme un excès de vitesse compris entre 39 et 50 km/h au delà de la vitesse autorisée, il est encore possible de solliciter devant le juge un aménagement de peine (on peut ainsi demander au juge la possibilité de conduire la semaine pour des motifs professionnels). La suspension préfectorale s’effacera pour laisser la place à la décision de justice.

Le grand excès de vitesse (supérieur ou égal à 50 km/h au-delà de la vitesse autorisée)

L’excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h constitue une contravention de cinquième classe. La procédure de l’amende forfaitaire ne s’applique pas. Le conducteur à qui il est reproché une telle infraction se verra privé de son permis de conduire. Lui sera remis un avis de rétention avant que ne lui soit notifiée la suspension préfectorale.  En pratique les Préfets se réfèrent à une grille fixée par arrêté pour décider de la durée de suspension de permis de conduire. Plus l’excès de vitesse est important, plus longue sera la suspension provisoire.

En savoir plus sur la mesure de suspension de permis de conduire

L’infraction sera, ensuite, examinée par le juge du tribunal de Police. A cette occasion, le juge pourra prononcer une amende dont le montant peut atteindre 1500 euros, une peine de suspension de permis de conduire inférieure ou supérieure à celle fixée par le Préfet, et parfois la confiscation du véhicule. La confiscation du véhicule (saisie et vente au profit de l’État) n’est pas, en la matière obligatoire – comme cela peut être le cas par exemple en matière de récidive d’alcool ou la récidive de grand excès de vitesse par exemple. La confiscation pour un simple grand excès de vitesse demeure réservée à certains cas d’une particulière gravité.

A propos de confiscation, on rappellera brièvement que le tribunal ne peut confisquer qu’un véhicule dont le condamné est propriétaire. Contrairement à ce qui est souvent conseillé, établir un certificat au nom d’un tiers ne permet pas forcément d’éviter tout risque de confiscation. Le certificat d’immatriculation n’est, en effet, pas un titre de propriété mais un simple titre de circulation.

Une condamnation pour grand excès de vitesse entraîne le retrait de 6 points de permis de conduire.

Le grand excès de vitesse commis en état de récidive légale

Lorsqu’un excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h au-delà de la vitesse autorisée est relevé à l’encontre d’un conducteur ayant déjà été condamné pour des faits de même nature moins de trois auparavant (date de la condamnation définitive), l’état de récidive légale sera retenu à son encontre.

L’infraction n’est, alors, plus la même. De simple contravention (certes de cinquième classe) le grand excès de vitesse devient un délit. Le conducteur ne sera plus convoqué devant le tribunal de police mais devant le tribunal correctionnel (traitement judiciaire sous une forme ou une autre audience correctionnelle, ordonnance pénale, crpc, composition pénale).

Les sanctions qui peuvent être prononcées par la juridiction ne sont, plus, non plus les mêmes. C’est ce que prévoit l’article L413-1 du Code de la route :

  1. – Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende tout conducteur d’un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 132-11 du code pénal.
  2. – Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation obligatoire du véhicule dont il s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

3° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ;

4° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III. – Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Une condamnation pour grand excès de vitesse en état de récidive légale entraînera inscription sur le casier judiciaire sauf éventuelle dispense de B2 prononcée par le juge.