Skip to content

AVOCAT - RODEO MOTORISE

RODEO Motorisé - un avocat pour vous assister

Pour faire face à un phénomène qui a pris de l’ampleur ces dernières années le législateur est venu créer spécifiquement un dispositif de lutte contre les rodéos urbains et les rodéos motorisés avec des dispositions spécifiques dans le Code de la route. Retrouvez toutes les explications de Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit, Président de la Commission Droit routier sur la construction du dispositif de lutte contre les rodéos motorisés.

Vous êtes poursuivis pour rodéo motorisé ? Votre véhicule a été immobilisé à la suite d’un rodéo ? Vous êtes victime de nuisances liées à des rodéos motorisés, nous pouvons vous conseiller et vous défendre.

Ligne de permanence du cabinet : 06 64 88 94 14

Le dispositif Spécifique en matière de rodeo motorisé

Un premier texte en 2018 : loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés

 

LOI n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés

Le phénomène de rodéo motorisé qui a pris de l’ampleur ces dernières années a, d’une certaine façon, été bien appréhendé par le législateur français.

Le législateur a, en effet, consacré un texte une loi consacré à la lutte contre les rodéos motorisés pour venir créer un chapitre dédié à ces comportements dans le Code de la route.

« Chapitre VI Comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route »

Le chapitre est certes court puisqu’il ne comporte que trois articles reproduits ci-dessous.

Article L. 236-1 du Code de la route

« I.-Le fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« II.-Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en réunion.

« III.-Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende :

« 1° Lorsqu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que la personne a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« 2° Lorsque la personne se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« 3° Lorsque le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu.

« IV.-Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende en cas de cumul d’au moins deux des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du III.

Article L. 236-2 du Code de la route

«-Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait :

« 1° D’inciter directement autrui à commettre les faits mentionnés à l’article L. 236-1 ;

« 2° D’organiser un rassemblement destiné à permettre la commission des faits mentionnés au II du même article L. 236-1 ;

« 3° De faire, par tout moyen, la promotion des faits mentionnés audit article L. 236-1 ou du rassemblement mentionné au 2° du présent article.

Article L. 236-3 du Code de la route (dont les dispositions ont été retouchées à deux reprises entre 2018 et 2022 dont la version est reproduite ci-après)

« Toute personne coupable des délits prévus aux articles L. 236-1 et L. 236-2 encourt également, à titre de peine complémentaire :

1° La confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l’infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. La bonne foi est appréciée notamment au regard d’éléments géographiques et matériels objectifs. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée ;

2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ;

3° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

4° La peine de travail d’intérêt général (…) ;

5° La peine de jours-amende (…) ;

6° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

L’immobilisation du véhicule peut être prescrite (…) ».

Il faut bien le dire nombreux ont été les observateurs en 2018 à avoir vu dans l’adoption de ce texte une démarche surtout politique (et moi le premier… J’expliquais dans ma chronique sur TF1Info que « S’il fallait rechercher un message dans cette innovation législative, les destinataires seront aisés à identifier. Il s’agit bien sûr des riverains souvent excédés par des nuisances qui demeurent impunies. Avec ce texte, la majorité peut afficher son soutien à ces victimes du quotidien »)

En effet le Code pénal et le Code de la route offraient déjà un certain nombre de textes d’incrimination pouvant être utilisés pour poursuivre et condamner les conducteurs imprudents et dangereux se livrant à des manœuvres pouvant recevoir la qualification de rodéos motorisés. Parmi ces infractions on pense évidemment au délit de refus d’obtempérer mais également à la mise en danger de la vie d’autrui.

Outre ces délits, les conducteurs à qui il serait reproché des faits de rodéos motorisés commettent généralement à cette occcasion de nombreuses infractions au Code de la route qui elles aussi pourront être verbalisées.

Le pilote d’un quad ou d’une moto cross qui après quelques démonstrations de « roue arrière » s’enfuirait à l’arrivée des forces de l’ordre et qui pour leur échapper emprunterait une ou deux voies en sens interdit et franchirait un feu de signalisation au rouge pourra outre les poursuites délictuelles pour refus d’obtempérer se voir reprocher ces infractions.

Le droit positif offrait ainsi déjà en 2018 un certain nombre d’outils pour pouvoir réprimer ces comportements. L’adoption d’une loi spécifique, ainsi, a pu être perçue comme un geste politique pour montrer l’engagement des pouvoirs publics. Dans la pratique, évidemment le meilleur des textes ne permettra pas plus aux agents des forces de l’ordre d’interpeller des conducteurs en infraction pilotant de petits engins rendant toute interception compliquée.

Ce texte aura néanmoins eu le mérite d’une communication claire sur cette question. Beaucoup des conducteurs impliqués dans ces rodéos motorisés n’avaient pas forcément, avant que le législateur ne s’empare de cette question, le sentiment d’être réellement en infraction ou tout du moins potentiellement sous le coup d’éventuelles poursuites délictuelles.

 

Rodéo motorisé : un texte d’incrimination qui va bien plus loin que le simple rodéo motorisé

 

Lorsque l’on reprend les dispositions du Code de la route, on ne peut que constater que le champ d’application retenu est très large : « adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique ».

Les textes du Code de la route ne font donc même pas référence au rodéo motorisé et l’on peut parfaitement imaginer des poursuites (et même pourquoi pas une condamnation) à l’encontre d’un conducteur ayant simplement poussé le moteur un peu haut dans les tours. Faire vrombir son moteur deux fois (le texte vise une manœuvre répétée) peut en effet être considéré comme troublant la tranquillité publique.

Fort heureusement l’intitulé de la loi du 3 août 2018 permettra à un avocat de rappeler (outre le caractère non intentionnel des faits reprochés à son client) à la juridiction l’esprit de la loi mais il n’en demeurera pas moins que l’imprécision et le champ d’application finalement très large de ces dispositions est regrettable.

On notera également qu’avec la rédaction élaborée par le législateur de 2018 celui qui sur les réseaux sociaux diffuserait des vidéos de faits pouvant être assimilés à des rodéos motorisés pourrait être inquiété et poursuivi.

 

Un législateur en réalité en avance sur un phénomène qui a pris de l’ampleur

 

L’actualité depuis 2018 aura finalement permis de constater que le législateur ne s’était pas trompé en s’attaquant spécifiquement aux problématiques posées par les rodéos motorisés.

Certes le Code de la route offre des textes d’incrimination pouvant être utilisés à l’encontre de ces conducteurs mais la répétition et l’ampleur du phénomène justifie aujourd’hui grandement des dispositions spécifiques.

En effet le refus d’obtempérer s’il peut être utilisé à l’encontre de certains pilotes de quad ou de motocross nécessite l’arrivée sur place des forces de l’ordre et un refus de la part de ces conducteurs… d’obtempérer. Des conducteurs qui auraient ainsi multiplié les manœuvres dangereuses et qui obtempéreraient immédiatement à la vue des forces de l’ordre ne pourraient pas être poursuivis pour défaire de refus d’obtempérer…

La présence d’une infraction spécifique dans le Code de la route n’est donc pas superflue compte-tenu de l’ampleur qu’a pris le phénomène aujourd’hui.

Mais comme il a été souligné précédemment le texte de 2018 ne permet pas en soi de mettre fin à ces pratiques.

Les adeptes de ces rodéos urbains chevauchent généralement de petits engins des quads ou des motos cross, la plupart du temps ces engins ne sont pas homologués pour rouler sur route ouverte et sont par définition dépourvus de plaque d’immatriculation.

Les forces de l’ordre sur le terrain rencontreront donc des problèmes d’identification des auteurs des faits et très souvent seront dans l’incapacité d’intercepter ces conducteurs qui pourront grâce aux dimensions réduites de leurs engins facilement prendre la fuite en empruntant des axes inaccessibles aux forces de l’ordre.

 

Un renforcement du dispositif avec des mesures relatives aux engins pouvant être utilisés à l’occasion de ces rodéos motorisés

 

La loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure est venue annoncer l’arrivée de nouvelles mesures permettant de muscler le dispositif anti rodéo motorisé. Ce renforcement a été opéré avec un Décret n° 2022-1040 du 22 juillet 2022 (d’application des mesures en matière de sécurité routière prévues par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure) qui a modifié les modalités de déclaration de cession ou d’acquisition d’un véhicule non homologué.

Ce même texte est également venu revisiter quelques dispositions du Code de la route avec toujours la même idée de renforcer le dispositif en s’intéressant aux engins utilisés pour commettre ces dangereuses acrobaties

On retiendra deux mesures : la destruction plus rapide du véhicule utilisé dans le cadre d’un rodéo et laissé en fourrière avec un délai de sept jours (réduit par rapport au délai de droit commun). A également été prévu un alourdissement des sanctions en cas d’usage d’un dispositif non homologué sur les véhicules.

Les dispositions de l’article R. 321-4 du Code de la route précisent désormais que « le fait de faire usage d’un dispositif ou d’un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l’objet d’une réception, lorsque l’agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »

 

La sensibilisation comme moyen de lutte contre les rodéos motorisés

 

Outres des initiatives privées avec des opérations de sensibilisation (on pense notamment à l’initiative de la Cité automobile de Mulhouse), on notera que cette question de l’information et de la sensibilité des plus jeunes a en effet été prise en compte dans le cadre du BSR, de brevet de sécurité routière.

L’arrêté du 30 juillet 2021 (modifiant l’arrêté du 8 novembre 2012 fixant les conditions d’obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire) est venu créer un module portant sur la sensibilisation aux risques liés à la pratiques des rodéos motorisés dans les annexes 1 et 2 de l’arrêté du 8 novembre 2012 modifié fixant les conditions d’obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire. Ce module « Dangers de la pratique du rodéo motorisé » a « pour objet de sensibiliser les jeunes aux dangers de cette pratique en termes de sécurité routière, de les informer sur la réglementation existante et sur les sanctions encourues ».

 

L’Etat parfois mis en cause et même condamné…

 

Si les pouvoirs publics ne sont pas restés inactifs en matière de réglementation, sur le terrain la lutte contre les rodéos motorisés s’avère encore difficile et parfois derrière ces comportements se cache en réalité une problématique plus large liées à ce que certaines qualifient de petite délinquance. Pour autant ces comportements peuvent réellement gâcher la vie de certains riverains et certains n’ont pas hésité à attaquer l’Etat pour inaction.

En présence d’un texte dont la légitimité n’est plus aujourd’hui remise en cause mais qui demeure mal taillé, et des riverains qui ont parfois le sentiments d’un abandon, l’avocat défendra parfois des conducteurs confrontés à des risques importants du point de vue des peines encourues, parfois des victimes subissant à longueur de journées des nuisances sans que l’Etat ne daigne (souvent faute de moyens) tenter d’y remédier.

 

A écouter Jean-Baptiste le Dall, grand témoin des Vraies Voix sur Sud Radio

 

 

Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour

Contacter Maître le Dall :

ledall@maitreledall.com

permanence téléphonique droit routier :

Siège  01 85 73 05 15
Permanence 06 64 88 94 14

 

Image : Pixabay