Jean-Baptiste le Dall est l’auteur du seul ouvrage consacré aux EDPM : « Engins de déplacement personnel motorisé, la réglementation en pratique » publié au mois de décembre 2020 aux éditions de l’Argus de l’assurance. Jean-Baptiste le Dall conseille également les adhérents de l’ANUMME, Association Nationale des Utilisateurs de Micro-Mobilité Électrique. Son cabinet défend les conducteurs de ces nouveaux engins devant les tribunaux de police en matière de contraventions (par exemple d’excès de vitesse) mais également devant les tribunaux correctionnels notamment pour les délits de conduite sans assurance, de nombreux usagers ignorant qu’une trottinette électrique comme une moto doit obligatoirement faire l’objet d’un contrat d’assurance spécifique.
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Pendant longtemps ces nouveaux engins étaient totalement ignorés du Code de la route et leur circulation était même par conséquent interdite sur la voie publique, que cela soit sur la chaussée, sur les pistes cyclables ou encore sur les trottoirs.
La multiplication des accidents impliquant ces petits véhicules et le vide juridique dans lequel ils évoluaient ont incité les pouvoirs publics à intervenir.
Ces engins et plus particulièrement les EDPM ont fait leur entrée officielle dans le Code de la route avec un Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 « relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel ».
Ce texte va permettre à certains de ces engins de pouvoir circuler en toute légalité sur la voie publique.
Le texte vient, en effet, donner une définition de ces engins que l’on retrouve à l’article R311-1 du Code de la route qui n’est autre qu’un grand abécédaire des différents véhicules appréhendés par la réglementation routière.
« 6.14. Engin de déplacement personnel : engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé ;
« 6.15. Engin de déplacement personnel motorisé : véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. Il peut comporter des accessoires, comme un panier ou une sacoche de petite taille. Un gyropode, tel que défini au paragraphe 71 de l’article 3 du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, peut être équipé d’une selle. Les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite sont exclus de cette catégorie ;
« 6.16. Engin de déplacement personnel non motorisé : véhicule de petite dimension sans moteur. »
article R311-1 du Code de la route
Le Code de la route laisse donc de côté les engins trop rapides, trop grands, trop larges, et tous ceux pourvus d’une selle, à l’exception du Gyropode.
La présence d’une selle exclue l’engin de la catégorie des EDPM, il restera éligible sous réserve de l’homologation à la catégorie cyclomobile léger créé par un Décret n° 2022-31 du 14 janvier 2022 relatif à la réglementation des cyclomobiles légers et modifiant le code de la route.
Le vocable précédemment utilisé avant l’apparition du terme EDPM reste donc d’actualité pour parler de ces engins électriques qui demeurent en dehors des prescriptions réglementaires. Pour eux il sera encore possible parler de NVEI (pour Nouveaux Véhicules Electriques Individuels).
Au-delà des caractéristiques techniques, le décret de 2019 vient poser un certain nombre de règles spécifiques en matière de circulation de ces engins.
En premier lieu, le texte apporte une réponse assez claire aux nombreuses interrogations portant sur les voies que doivent emprunter ou pas ces engins.
Pour les EDPM sauf décision contraire du maire, il n’est plus question à partir d’octobre 2019 d’emprunter les trottoirs. En présence d’une piste cyclable ou d’une bande cyclable, il est fait obligation aux utilisateurs d’EDPM de les emprunter. On rappellera que les cyclistes, eux, peuvent choisir d’emprunter la chaussée alors même qu’une piste cyclable leur est ouverte. La réglementation n’est, en effet, pas tout à fait la même pour les cyclistes et les utilisateurs d’EDPM. On pense, par exemple, à la possibilité pour les cyclistes de franchir un feu de signalisation au rouge lorsqu’un petit panneau M 12 les y autorise. Cette facilité de passage n’est offerte aux cyclistes, les utilisateurs d’EDPM ne peuvent pas s’en prévaloir.
Les EDPM sont également cantonnés à la zone urbaine. Sauf exceptions et arrêtés en ce sens de l’autorité locale, la trottinette électrique ne pourra, donc, pas dépasser les limites de l’agglomération. En cas de texte permettant la circulation de ces engins en dehors de l’agglomération, l’axe autorisé devra faire l’objet d’une limitation de vitesse à 80 km/h. En pratique ces dérogations sont mises en place pour désenclaver certaines zones et permettre de rejoindre deux zones à circulation autorisée.
En termes de verbalisation, le conducteur d’EDPM qui circulerait en dehors des voies réservées pourra être sanctionné.
La réglementation applicable à ces engins le confrontera à certaines infractions spécifiques. On pense, notamment, à l’absence de certains équipements réglementaires : dispositif d’éclairage ou avertisseur sonore par exemple.
On pense également à la circulation à deux sur ces engins qui ne peuvent, d’après les textes, accueillir qu’un seul usager. Il est, par ailleurs, interdit à l’utilisateur d’EDPM de tracter un autre engin.
Clairement la réglementation écarte toute idée d’utilisation de ces engins à des fins de transport de marchandises.
Dans la pratique, les utilisateurs d’EDPM seront principalement visés par les problématiques de circulation avec un engin non homologué ou débridé.
Beaucoup d’utilisateurs ont, en effet, acquis de leurs engins avant l’entrée en vigueur du décret d’octobre 2019 et circulent avec un engin qui peut largement dépasser les 25 km/h. Il est également très simple de débrider (ou faire débrider) un engin pourtant commercialisé avec une limitation à 25 km/h.
Au-delà des sanctions financières, on attirera l’attention des utilisateurs sur le risque de confiscation de ce véhicule qui se traduira par une immobilisation, une saisie et une vente au profit de l’Etatg ou tout simplement la destruction de l’engin.
Dans l’hypothèse où l’EDPM serait immobilisé en fourrière après la constatation d’une infraction par les forces de l’ordre, la restitution de l’engin à son propriétaire par le juge pourra s’avérer financièrement douloureuse pour l’intéressé qui devra s’acquitter des frais de garde journaliers pour son engin.
EDPM et trottinettes électriques : assurance obligatoire
Beaucoup d’usagers oublient également que leurs trottinettes électriques ou leurs monowheels sont avant tout des véhicules terrestres à moteur. À ce titre ils doivent faire l’objet d’une couverture d’assurance spécifique comme une voiture ou une moto. Ce n’est bien évidemment pas un simple contrat multirisque habitation qui permettra à l’usager de circuler en toute légalité au guidon de son EDPM.
En l’absence d’assurance, l’usager s’expose à des poursuites pénales. Il ne s’agira plus de la commission d’une simple contravention qui serait reprochée au conducteur mais bien celle d’un délit.
En matière de conduite sans assurance, le Code de la route prévoit désormais la possibilité pour le ministère public d’avoir recours à la procédure de l’amende forfaitaire.
Article L324-2 du Code de la route
I.-Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d’amende.
II.-Toute personne coupable de l’infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.
III.-L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 000 €.
Attention l’utilisation de la procédure de l’amende forfaitaire ne fait pas perdre à l’infraction de conduite sans assurance sa nature délictuelle. En d’autres termes, celui qui s’acquitterait de cette amende (au montant rappelons-le assez élevé) verra ce délit inscrit à son casier judiciaire comme si cette infraction avait fait l’objet d’une audience correctionnelle.
EDPM et trottinettes électriques : ne pas oublier le Code de la route
Pour le reste et contrairement à ce que pensent certains, les utilisateurs d’EDPM demeurent soumis à l’ensemble des règles du Code de la route.
Parmi les infractions les plus fréquemment relevées à l’encontre des utilisateurs d’EDPM, on pourra citer les circulations en sens interdit, le non-respect du feu rouge, et bien sûr les excès de vitesse.
C’est d’ailleurs à l’occasion de la constatation de ces excès de vitesse que, bien souvent, les forces de l’ordre détecteront un engin non réglementaire dont la motorisation lui permet de dépasser les 25 km/h.
Autre infraction fréquente surtout au guidon d’un EDPM : le port d’oreillettes. La lutte contre l’usage du téléphone portable par conducteur a amené les pouvoirs publics à imaginer un cadre répressif très élargi. Ainsi, le seul fait pour un conducteur qu’il soit au volant d’une grosse berline ou au guidon d’une trottinette électrique d’avoir de simples écouteurs dans les oreilles sera sévèrement réprimé exactement de la même façon que si ce même conducteur était en train de tenir une conversation téléphonique. Il est bien sûr impossible pour des agents de savoir si un dispositif comme une oreillette diffuse un son ou une musique. C’est pour cette raison que les textes répriment le simple port à l’oreille de ce dispositif qu’il soit actif ou non. En cas de verbalisation c’est une amende de 135 € qui viendra alléger le porte-monnaie du contrevenant.
Si l’utilisateur d’un EDPM reste soumis à l’ensemble des règles édictées par le Code de la route, on signalera qu’il pourra néanmoins se prévaloir d’une grande différence de traitement. En effet, au guidon d’un engin ne nécessitant pas la détention d’un permis de conduire, l’utilisateur s’expose certes à une amende mais la verbalisation n’entraînera pas de retrait de points de permis de conduire à son encontre.
EDPM : attention à la perte du permis de conduire
Si du point de vue du retrait de points de permis de conduire, l’utilisateur d’une trottinette électrique d’une solo Wheel est donc normalement à l’abri, en cas d’infraction grave son permis peut, toutefois, être menacé.
La commission d’un délit au guidon d’une trottinette électrique pourra en effet entraîner des conséquences graves pour l’intéressé avec notamment un risque de suspension de son permis de conduire.
Prenons l’exemple de faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, que l’infraction soit commise au volant d’une voiture, au guidon d’une moto ou au guidon d’une trottinette, l’infraction demeure un délit de la compétence du tribunal correctionnel.
Une condamnation pour de tels faits pourra ainsi se traduire par une peine complémentaire de suspension de permis de conduire.
Plus grave encore en matière de récidive légale des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou des faits de conduite après usage de stupéfiants confronteront l’intéressé à une peine d’annulation de son permis de conduire.
La récidive légale sera retenue même si les faits sont commis au guidon d’une trottinette électrique ne réclamant pas la détention d’un permis de conduire. Le seul espoir d’éviter l’annulation judiciaire résidera alors dans l’exploitation d’un vice de procédure et l’obtention d’une relaxe.
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