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Récidive d’alcool au volant : tout sur la procédure, le permis de conduire, la jurisprudence, l’EAD, l’avocat…

Récidive d’alcool au volant : tout sur la procédure, le permis de conduire, la jurisprudence, l’EAD, l’avocat…

En matière de récidive d’alcool au volant, le Code de la route prévoit des sanctions renforcées qui ont été largement revues récemment avec la loi LOM. On fait le point avec Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en droit qui vous explique comment se défendre et revient notamment sur les questions des éthylotests antidémarrage électroniques

Avocat récidive d'alcool au volant
Récidive d’alcool au volant, les clés pour comprendre la procédure

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Récidive d’alcool au volant : quand un conducteur devient-t-il récidiviste ?

Sera considéré comme un récidiviste, celui qui réitère des faits pour lesquels il a déjà été condamné précédemment.

Les textes visent un délai de récidive de cinq ans. Ce délai se calcule en prenant comme date de départ (comme premier terme de la récidive), la date de la dernière condamnation dite définitive. Par condamnation définitive, il faudra comprendre la date du jugement ou de l’arrêt auquel seront additionnés les délais dans lesquels un justiciable peut exercer une voie de recours.

On attirera donc l’attention des conducteurs sur le risque de se retrouver en état de récidive légale pour des faits certes lointains, mais n’ayant donné lieu à une condamnation définitive que bien plus tard. Dans la pratique, il n’est pas étonnant que des faits d’alcool au volant ne soient jugés que 6, 7, ou 10 mois après les faits…

Le second terme de la récidive légale correspondra, par contre, à la date de commission des nouveaux faits. Inutile, donc, d’espérer échapper à l’état de récidive légale en tentant de repousser la date de comparution devant le juge…

Mais attention, même si, dans la plupart du temps l’état de récidive légale se déterminera par le biais de l’écoulement de ce délai de cinq ans à compter de la condamnation définitive, un conducteur peut se retrouver poursuivi en état de récidive légale dans une autre hypothèse. C’est ce qu’à pu rappeler la chambre criminelle de la Cour de cassation :

Vu l’article 132-10 du code pénal ;

Attendu qu’une condamnation assortie du sursis, bien que réputée non avenue, peut constituer le premier terme de la récidive ;

Attendu que le délai de récidive court, non à partir du jour où la première condamnation est devenue définitive, mais à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine ;

Cass. Crim., 14 oct. 2014, n°13-87.636 FS-P+B+I

Alcool au volant : pas de récidive légale en cas de composition pénale.

Si les premiers faits ont donné lieu à une mesure de composition pénale, le conducteur poursuivi pour de nouveaux faits d’alcool au volant échappera à l’état de récidive légale.

En effet, la composition pénale ne sera pas considérée comme premier terme d’une récidive légale.

C’est la position de la Cour de cassation qui avait été saisie pour avis sur cette question :

Une amende de composition pénale exécutée ne peut pas constituer le premier terme d’une récidive, au sens de l’article 132-10 du code pénal.

Cour de cassation saisie pour avis, 18 janvier 2010, n°09-00005

Mais attention, même s’il échappe à l’état de récidive légale, le conducteur ne devra pas se considérer comme à l’abri d’une sanction plus lourde. Si les poursuites engagées à son encontre ne vont contraindre pas le juge à l’application de mesures obligatoires ou de plein droit comme l’annulation du permis de conduire, le juge peut également parfaitement choisir de prononcer cette annulation, même si les textes ne l’y obligent pas.

Récidive d’alcool au volant : la réitération de faits ayant entraîné une condamnation

Lorsque l’on parle de récidive d’alcool au volant, le textes visent la récidive d’un délit d’alcool au volant. Le conducteur ayant ainsi fait l’objet d’une verbalisation pour alcool au volant avec un taux contraventionnel (taux d’alcool dans le sang égal ou supérieur à 0,5g/l et inférieur à 0,8 g/l -contravention de quatrième classe) ne sera pas concerné par l’état de récidive légale s’il est contrôlé un ou deux ans après au volant avec un taux délictuel (taux d’alcool égal ou supérieur à 0,8 g/l de sang).

De même le conducteur qui aurait été condamné il y a un ou deux ans et qui serait à nouveau contrôlé pour des faits d’alcool au volant avec un simple taux contraventionnel recevra comme n’importe quel conducteur sans antécédent particulier un avis de contravention avec à clé une amende de 135 euros et six points en moins sur le permis de conduire.

Point d’application donc du mécanisme de récidive légale en présence de faits d’alcoolémie en contravention et de faits de nature délictuelle. On attirera simplement l’attention du conducteur qui serait poursuivi en justice pour un délit d’alcool avec déjà par le passé des faits d’alcool au volant (en contravention ou en délit) sur le fait que ses antécédents risquent fortement de parler en sa défaveur et de pousser le tribunal à une plus grande sévérité

avocat récidiviste alcool au volant

Récidive d’alcool au volant : conduite sous l’empire dans un état alcoolique (CEA) ou conduite en état d’ivresse manifeste (CEI), c’est la même chose !

Le mécanisme de récidive légale et notamment l’application de peines à la sévérité accrue n’a vocation à s’appliquer qu’en présence de nouvelles commissions de faits pénalement réprimés pour lesquels le conducteur a déjà été condamné.

En matière d’alcool, au volant, le Code de la route prévoit plusieurs qualifications pénales délictuelles et notamment un délit de conduit sous l’empire d’un état alcoolique et un délit de conduite en état d’ivresse manifeste.

Pour le délit de conduite sous l’empire d’un État alcoolique, le juge qui souhaiterait entrer en voie de condamnation fondera sa décision sur un taux d’alcool établi par le biais d’un appareil de type éthylomètre ou par le biais d’une analyse sanguine.

Pour ce qui est du délit de conduite en état d’ivresse manifeste, le juge s’appuiera pour entrer en voie de condamnation sur les constatations faites par les agents des forces de l’ordre au moment du contrôle : le conducteur avait-il a les yeux brillants ? Une odeur d’alcool se dégage-t-elle de l’haleine du conducteur ? Ce conducteur tient-il propos incohérents ? Est-ce qu’il titubait ?

Du point de vue de la récidive légale, le droit ne fait pas de différence entre ces deux délits. Ainsi, un conducteur condamné deux ans auparavant pour un délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique sera poursuivi en état de récidive légale pour de nouveaux faits de conduite en état d’ivresse manifeste. Cette assimilation des deux délits est loin d’être une nouveauté, le lecteur pourra par exemple, se référer à un arrêt de 1981 : Cour de cassation, 23 mars 1981, n° 80-95101.

Attention au refus de souffler pour tenter d’éviter la récidive légale d’alcool au volant

Le conducteur qui refuserait de se soumettre à l’épreuve de l’éthylomètre dans l’espoir de passer à travers les mailles du filet et d’éviter des poursuites pénales pour alcool au volant en état de récidive légale sera bien souvent pris à son propre piège.

Les conducteurs qui refusent de souffler dans les l’éthylomètre ou simulent une pathologie qui entraînerait des troubles respiratoires les empêchant de souffler risquent d’être poursuivis à la fois pour refus de se soumettre aux vérifications ou analyses médicales destinées à établir un état alcoolique et conduite en état d’ivresse manifeste.

Au-delà du fait que le conducteur en infraction serait poursuivi et potentiellement condamné pour deux délits, une condamnation pour conduite en état d’ivresse manifeste le placerait sous le coup de la récidive légale s’il a déjà été condamné pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

Récidive d’alcool au volant : des peines spécifiques

Comme pour toute infraction, un juge aura tendance à avoir la main plus lourde envers un prévenu aux nombreux antécédents.

Parfois, le texte va même jusqu’à forcer la main du juge. Ainsi, un conducteur condamné à une peine de sursis simple, il y a moins de cinq ans ne sera plus éligible à une telle peine (Article 132-30 du Code de Procédure pénale). Le juge pourra alors envisager à son encontre une peine de sursis probatoire avec un passage par la case médecin…

Au-delà des mécanismes procéduraux prévus par les textes, un juge aura naturellement tendance à considérer que la précédente peine n’a pas été suffisamment lourde pour passer l’envie au conducteur de réitérer…

Alcool au volant en état de récidive légale : confiscation obligatoire du véhicule

Depuis la loi Loppsi 2 du 14 mars 2011, le législateur a prévu en cas de condamnation pour un délit d’alcool au volant en état de récidive légale la confiscation du véhicule utilisé au moment de la commission des faits. (On rappellera que la confiscation obligatoire du véhicule concerne de nombreux délits)

Par confiscation, il convient d’entendre saisie et vente au profit de l’État. En d’autres termes, le conducteur condamné ne revoit pas son véhicule et ne reçoit aucune indemnisation liée à la confiscation de son véhicule.

Les textes prévoient néanmoins en matière de confiscation dite obligatoire du véhicule la possibilité pour le magistrat d’écarter cette peine en rendant une décision spécialement motivée en ce sens.

La peine de confiscation est indépendante d’une éventuelle immobilisation. Ce n’est donc pas parce qu’un véhicule n’a pas fait l’objet d’une immobilisation immédiatement après la commission des faits qu’il ne peut plus être confisqué quelques mois après au moment du passage devant le magistrat.

Dans l’hypothèse d’un véhicule immobilisé et, par exemple, placé en fourrière jusqu’au jour de la convocation en justice, le conducteur qui se verrait restituer son bien devra s’acquitter de l’ensemble des frais de gardiennage applicables depuis l’immobilisation jusqu’au jour de la mainlevée. L’addition peut parfois alors se chiffrer en centaines d’euros !

Récidive d’alcool au volant : annulation du permis de conduire obligatoire en cas de condamnation

Le Code de la route prévoit pour les conducteurs en état de récidive légale une peine d’une grande sévérité avec une annulation de plein droit du permis de conduire.

En prévoyant une peine d’annulation de plein droit, le législateur fait preuve d’une sévérité accrue puisque, à la différence d’une peine obligatoire, la peine de plein droit ne peut pas être écartée par un juge.

Les textes précisent même que les juges, en cas de récidive d’alcool au volant, constatent l’annulation de plein droit du permis de conduire, preuve s’il en était besoin que les magistrats n’ont pas le pouvoir d’écarter cette annulation.

L’annulation du permis de conduire est une peine prononcée par un juge indépendamment du nombre de points affectés à ce permis de conduire.

En d’autres termes, les conducteurs convoqués en justice pour des faits d’alcool au volant en état de récidive légale n’auront aucun intérêt à s’inscrire un stage de sensibilisation à la sécurité routière. L’octroi de quatre points sur le solde de points affectés à leur permis de conduire, ne les mettra aucunement à l’abri d’une annulation judiciaire prononcée par un magistrat.

Annulation du permis de conduire en cas de récidive d’alcool au volant, mais possibilité de reconduire dès la condamnation

La loi d’orientation des mobilités dite loi LOM du 24 décembre 2019 a largement revu le dispositif répressif en matière de récidive d’alcool au volant. Les textes prévoient toujours l’annulation du permis de conduire, toutefois l’hypothèse d’une peine d’interdiction de solliciter un nouveau titre de conduite après cette annulation est écartée.

Le Code de la route prévoit désormais :

Toute condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, applicable à compter de la date d’obtention d’un nouveau permis de conduire ; cette interdiction ne s’applique cependant pas si ce nouveau permis a été obtenu plus de trois ans après l’annulation du précédent. A l’issue de cette période d’interdiction, l’intéressé est soumis à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite.

Article L234-13 du Code de la route

La réelle innovation introduite par la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 réside dans le recours obligatoire à l’éthylotest antidémarrage électronique. Si le législateur a choisi d’écarter la peine d’interdiction de solliciter un permis de conduire en matière de récidive d’alcool au volant c’est pour contraindre le conducteur condamné à faire équiper son véhicule d’un éthylotest antidémarrage électronique lui permettant la reprise de la conduite après l’annulation du permis de conduire et la récupération d’un nouveau titre.

Les juridictions ont pu hésiter dans un premier temps. C’est ainsi que, dans les premiers mois ayant suivi l’adoption de la loi LOM, de nombreuses juridictions ont pu en présence de récidive d’alcool au volant condamner un conducteur à l’annulation de son permis de conduire, prononcer une interdiction de solliciter un nouveau titre de conduite et condamner le conducteur en période de conduite sous éthylotest antidémarrage électronique.

Récidive d’alcool au volant : l’EAD à la place d’une interdiction de solliciter un nouveau titre confirmé par la jurisprudence

Une telle innovation n’a pas été sans provoquer la surprise chez les observateurs et même chez les magistrats. Beaucoup de juridictions n’ont pas, au départ, perçu l’ampleur du changement introduit par la loi LOM.

En effet, lorsque l’on reprend les textes du Code de la route, il est surprenant de réaliser que le simple délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, est désormais potentiellement plus sévèrement réprimé que le même délit en état de récidive légale. Pour être tout à fait clair, ce sont les peines maximales qui peuvent apparaître comme plus sévères pour ce délit lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale.

Lorsque l’on reprend les textes, on pourra s’apercevoir qu’en présence d’un délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique commis par un conducteur sans antécédent, le juge peut parfaitement prononcer l’annulation judiciaire du permis de conduire, prononcer une peine d’interdiction de solliciter un nouveau titre pendant une durée plus ou moins longue, et également obliger le condamné à avoir recours à un éthylotest antidémarrage électronique.

Certaines juridictions en ont conclu qu’il était toujours possible en matière de récidive d’alcool au volant de prononcer cette interdiction de conduire à la suite de l’annulation du permis de conduire. De nombreux tribunaux ont donc condamné des conducteurs récidivistes à la triple peine à savoir : une annulation de permis de conduire, une interdiction de repasser le permis de conduire pendant une durée de six mois par exemple, une obligation de conduire un véhicule équipé d’un EAD pendant une durée d’un an par exemple…

Cass. Crim., 12 octobre 2021, n° 21-80370

La première prise de position de la Cour de cassation, sur les nouvelles dispositions introduites par la loi d’orientation, des mobilités du 24 décembre 2019, intervient à l’occasion d’un arrêt du 12 octobre 2021.

Dans cette affaire, la chambre criminelle ne remet pas sur la table la question de l’ampleur des peines prévues par les nouveaux textes, mais s’interroge sur l’application de ces nouveaux textes à une infraction commise antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, mais jugée après.

Sur le fond, la réponse de la Cour de cassation n’étonnera pas les juristes. La chambre criminelle fort logiquement indique qu’il y a lieu d’appliquer la loi pénale plus douce.

L’application de la loi pénale plus douce à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi est, en effet, un des grands principes du droit pénal. Mais l’appliquer aux dispositions introduites par la loi du 24 décembre 2019 en matière de récidive d’alcool revient tout simplement à dire que le nouveau régime est plus doux que l’ancien.

Les observateurs en déduiront donc immédiatement que, pour être plus douce, la nouvelle législation exclut bien le prononcé d’une peine d’interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire.

Vu les articles 111-3, alinéa 2, et 112-1, alinéa 3, du code pénal :

8. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.

9. Selon le second, les dispositions nouvelles de la loi s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

10. En interdisant à M. [U], après avoir constaté l’annulation de droit de son permis de conduire, de solliciter la délivrance d’un nouveau titre avant un délai de trois mois, la cour d’appel a méconnu la modification de l’article L. 234-13 du code de la route par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, qui a supprimé la fixation du délai préalable à l’obtention d’un nouveau permis de conduire au profit de l’interdiction, à compter de cette obtention, de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, alors que cette nouvelle modalité de la peine d’annulation rend cette sanction moins sévère.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2021, n° 21-80370

Cass. Crim., 24 mai 2022, n°21-86.672

S’il en était encore besoin, la chambre criminelle est revenue sur cette question, avec des attendus de principe encore plus clairs, dans un arrêt du 24 mai 2022: :

« 14. En interdisant à M. [O], après avoir constaté l’annulation de droit de son permis de conduire, de solliciter la délivrance d’un nouveau titre avant un délai d’un mois, la cour d’appel a méconnu la modification de l’article L. 234-13 du code de la route par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, qui a supprimé la fixation du délai préalable à l’obtention d’un nouveau permis de conduire au profit de l’interdiction, à compter de cette obtention, de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, alors que cette nouvelle modalité de la peine d’annulation rend cette sanction moins sévère.»

Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2022, n°21-86672

La récupération du permis de conduire s’avère donc beaucoup plus rapide que par le passé. Les conducteurs récidivistes devront toutefois se soumettre à un certain nombre de démarches administratives, et devront bien sûr, repasser les épreuves du permis de conduire (nombreux seront les conducteurs condamnés à bénéficier de la dispense des épreuves pratiques).

Dès lors qu’ils ont obtenu à nouveau le précieux sésame, les conducteurs pourront faire installer sur leur véhicule un dispositif EAD éthylotest antidémarrage électronique.

L’éthylotest antidémarrage électronique, après une récidive d’alcool au volant

L’ éthylotest antidémarrage électronique ou plutôt l’obligation de ne conduire qu’un véhicule équipé de cet EAD est une mesure qui peut s’appliquer au stade de la décision préfectorale ou au stade de la condamnation judiciaire.

Pour les conducteurs en état de récidive légale, les chances seront faibles de se voir accorder le bénéfice d’un EAD au stade de la mesure préfectorale après la rétention de leurs permis de conduire. Ces conducteurs pour la plupart feront l’objet d’une décision administrative de suspension du permis de conduire. Si pendant de nombreuses années, les préfets ont prononcé des mesures de suspension de permis de conduire ne dépassant pas les 6 mois, il est aujourd’hui de plus en plus fréquent pour les conducteurs en récidive de recevoir des décisions préfectorales de 8 ou 10 mois de suspension…

Ce n’est qu’après la condamnation judiciaire que les conducteurs en récidive d’alcool au volant pourront bénéficier de cet éthylotest antidémarrage électronique.

Côté tarif, il faut compter entre 1200 et 1400 cents euros TTC pour l’acquisition d’un appareil de type EAD. De nombreux professionnels proposent également des offres de location avec dans un premier temps la pause de l’appareil qui est facturée entre 400 et 5 100 € TTC selon la difficulté d’installation du dispositif, et ensuite une location de l’appareil aux alentours d’une centaine d’euros par mois.

Les conducteurs faisant l’objet de poursuites pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou conduite en état d’ivresse manifeste pourront consulter le site mis en place par l’administration pour anticiper la démarche liée à l’installation de cet appareil.

Récidive d’alcool au volant : un avocat pour défendre ?

En matière pénale, pour ce délit de récidive d’alcool au volant, le recours à l’avocat sera parfois obligatoire. C’est le cas lorsque le conducteur se voit proposer une CRPC, une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La CRPC implique la présence du binôme : conducteur convoqué en justice et son avocat.

Pour les autres types de convocation en justice : mesures de composition pénale, ordonnance pénale, encore audience correctionnelle : le recours à l’avocat n’est pas obligatoire. Néanmoins, dans la pratique, l’état de récidive légale devra amener les conducteurs concernés à accorder une importance accrue à préparation de l’audience à intervenir. Il sera donc conseillé de s’attacher les services d’un avocat compte-tenu des enjeux et des risques de condamnation plus importants du fait de la récidive légale. Il sera conseillé de se rapprocher de l’avocat, dès que possible après la commission des faits.

L’exploitation d’un vice de procédure : la seule issue pour éviter l’annulation de plein droit du permis de conduire

En matière de poursuites pour récidive d’alcool au volant, la seule possibilité pour le conducteur concerné d’éviter l’annulation de son permis de conduire réside dans l’exploitation d’un vice de procédure qui aboutira (ou non) à une relaxe ,en d’autres termes, à une absence de condamnation

L’exploitation d’un éventuel vice de procédure implique une étude attentive du dossier pénal et la rédaction de conclusions de nullité qui seront remises à la juridiction en charge de l’examen de l’infraction.

Il sera bien sûr, conseillé de s’attacher les services d’un avocat le plus en amont possible pour lui laisser le temps d’obtenir la copie du dossier pénal et de l’étudier attentivement.

Ces conseils seront d’autant pertinents en matière de récidive d’alcool au volant, qu’il sera généralement toujours dans l’intérêt du conducteur, d’être jugé le plus rapidement possible. En cas de rédaction tardive de conclusions de nullité soumises au tribunal, le procureur ou le juge pourra souhaiter un renvoi de l’examen de l’affaire une date ultérieure pour avoir le temps de prendre connaissance de ces écritures. Dans la très grande majorité des cas, le conducteur poursuivi pour récidive d’alcool au volant sera sous le coup d’une mesure de suspension provisoire de son permis de conduire que, dans la pratique, seule une décision de justice plus favorable pourra remettre en cause. Il est donc dans l’intérêt du conducteur d’être jugé le plus rapidement possible pour pouvoir soit bénéficier d’une relaxe et donc pouvoir retrouver son permis de conduire, soit se voir annuler son permis de conduire, mais pouvoir retrouver rapidement une mobilité par le biais d’un éthylotest antidémarrage électronique.

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