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Composition pénale : comment se défendre avec un avocat ?

Composition pénale : comment se défendre avec un avocat ?

La composition pénale est une mesure alternative aux poursuites pénales plus classiques comme une comparution devant le tribunal correctionnel. Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit vous explique le déroulement de cette procédure et les avantages qu’elle peut présenter.

Avocat composition pénale

 

Il y a en effet plusieurs façons de « se faire juger ». En fonction de la gravité des faits, des antécédents de l’intéressé, mais aussi de l’état de délinquance locale ou encore du degré d’encombrement du tribunal, le procureur pourra choisir telle ou telle orientation judiciaire (composition, ordonnance pénaleCRPC ou encore audience correctionnelle). L’intéressé a parfois son mot à dire, parfois non. La plupart du temps il pourra refuser le recours à une procédure alternative.

La composition pénale est l’une de ces alternatives qui pourront éviter un passage souvent éprouvant devant le tribunal correctionnel.

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Le cabinet peut bien évidemment vous assister dans le cadre d’une telle procédure, compte tenu des spécificités de cette procédures il est recommandé de prendre attache avec votre avocat le plus en amont possible. Le cabinet propose des honoraires de prise en charge à partir de 500 euros TTC ou 850 euros TTC selon les prestations désirées par le client.

 

Une composition pénale : qu’est-ce que c’est ?  

 

La composition consiste en une « transaction proposée par le procureur de la République à l’auteur des faits, consistant en une sanction acceptée par celui-ci et validée par un magistrat du siège : cette mesure constitue une alternative aux poursuites “renforcée” se situant en haut de l’échelle des réponses pénales de ce type. » (Source : Circulaire du 16 mars 2004 relative à la politique pénale en matière de réponses alternatives aux poursuites)

 

La composition pénale a été introduite par la loi n°99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale.

 

En pratique le procureur, après avoir décidé d’utiliser la voie de la composition pénale, va formuler une proposition, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, au conducteur. Dans la pratique, l’intéressé recevra une convocation devant le Délégué du Procureur qui lui présentera la mesure de composition envisagée par le parquet. 

 

Cette proposition n’est pas forcément faite à l’intéressé au sein du tribunal mais peut par exemple avoir lieu dans une maison de justice et du droit.

 

Celui qui fait l’objet d’une composition pénale devra donner son accord ou pas à la proposition faite par le Procureur. Contrairement à la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité -CRPC-, la proposition faite dans le cadre d’une composition pénale et présentée par le Délégué du Procureur ne peut pas (en théorie du moins) être « négociée ».

 

La personne convoquée est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur. Le rôle de l’avocat dans le cadre de ce rendez-vous ne portera donc pas sur une intervention semblable à une plaidoirie mais plus sur une prestation de conseil. Est-il intéressant ou non pour le conducteur d’accepter la proposition faite par le Procureur ? L’avocat peut, par contre, intervenir sur les modalités d’exécution de la composition pénale. Cette possibilité s’avère loin d’être négligeable en matière de droit routier, puisque ce n’est qu’à partir de l’exécution d’une composition pénale que le retrait de points de permis de conduire consécutif à l’infraction intervient…

 

Mais l’intervention ne se limite pas au rendez-vous de notification. Cette procédure se préparera, si l’intéressé souhaite mettre toutes les chances de son côté, en amont avec par exemple l’envoi d’éléments d’observation à destination du parquet afin de bénéficier d’une mesure de composition adaptée au conducteur et proportionnée à la gravité des infractions lui étant reprochées. La documentation produite dans l’intérêt du conducteur pourra également faciliter l’homologation de la procédure par le juge.  

 

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est venue modifier les dispositions de l’article 41-2 du Code de Procédure pénale. Après que le conducteur ait accepté la proposition de mesure de composition présentée par le Délégué du Procureur, cette proposition de sanction doit être soumise à validation par le juge.

Les modifications apportées par la loi de mars 2019 permettent dans certains cas de zapper cette étape de validation par le juge. C’est notamment le cas en présence d’une simple amende de composition de moins de 3000 euros. Il est donc désormais possible de demander au conducteur de payer immédiatement l’amende de composition, la procédure gagnera en temps de traitement mais il sera peut-être trop tard pour solliciter les conseils ou l’intervention d’un avocat qu’il conviendra donc de contacter avant le rendez-vous avec le Délégué du procureur. 

 

L’accord, si accord il y a, sera consigné dans un procès-verbal dont une copie sera transmise à l’automobiliste.

 

En cas d’acceptation par l’intéressé : le Procureur de la République (ou la personne habilitée) saisit le Président du Tribunal pour validation de la composition pénale (pour peu qu’il ne soit pas dispensé de cette étape de validation du fait de la modification apportée par la loi de mars 2019). Si la mesure de composition est validée le juge rend une ordonnance en ce sens et les mesures prévues par la composition pénale peuvent être exécutées. Si le juge refuse de valider la composition pénale, la proposition de peine devient caduque et le Procureur de la République retrouve « toute latitude quant aux poursuites ». Il en va de même si le conducteur refuse les mesures proposées, le Procureur de la République retrouve également « toute latitude quant aux poursuites ». En pratique, l’intéressé recevra une convocation pour être jugé devant le tribunal correctionnel.

 

Quels dossiers sont orientés vers la composition pénale ?

 

La composition pénale est considérée comme une réponse relativement « douce » à un comportement répréhensible. Elle ne sera donc pas utilisée à l’encontre de récidiviste. C’est ce que précise la circulaire du 16 mars 2004 qui écarte la composition pénale en cas de « réitération des faits alors que l’intéressé a déjà bénéficié d’une procédure alternative aux poursuites : en cette circonstance, il convient de privilégier des poursuites pénales sauf à proposer, dans le cadre de la composition pénale, une mesure particulièrement substantielle et tangible comme un travail non rémunéré, une amende ou une mesure de suspension du permis de conduire ».

 

Potentiellement, bon nombre d’infractions routières peuvent être traitées par le biais d’une composition pénale.

 

Lors de débats parlementaires, certains s’étaient, toutefois, interrogés sur la pertinence d’inscrire la conduite sous l’empire d’un état alcoolique dans le champ d’application de la composition pénale.

 

C’est ce qu’expliquent plusieurs commentateurs : « Par ailleurs, l’insertion au cours des débats parlementaires du délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique n’a pas fait l’unanimité alors que le législateur s’engageait sur la voie de la sévérité voire de l’intransigeance en matière de sécurité routière. Le recours à la composition pénale pour cette infraction justifié par la gestion des flux, ne correspondait guère au discours général. De plus, l’absence d’inscription au casier judiciaire de la mesure de composition pénale, mettait à néant l’application de la peine automatique du permis de conduire(…) En effet, pour celui qui se trouvait en état de récidive de cette infraction de conduite en état alcoolique, la preuve de la récidive ne peut être faite qu’à partir des mentions du casier judiciaire. »

(Source : Sylvie GRUNVALD et Jean DANET, La composition pénale, une première évaluation, L’Harmattan, Bibliothèque de Droit Pénal, 2004, p.21)

Effectivement, un premier délit d’alcool au volant ayant fait l’objet d’une composition pénale ne permettra pas de caractériser une récidive légale en cas de réitération dans les 5 ans, contrairement à une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité par exemple.

 

Même si une simple alcoolémie délictuelle (sans récidive) permet au juge s’il le souhaite de prononcer l’annulation judiciaire du permis de conduire, cette particularité a sans doute contribué à un certain abandon de la composition pénale.

 

La CRPC lui a été, un temps, préférée. Cette procédure, introduite en droit français après la composition pénale, présente surtout l’avantage de permettre un débat avec le Procureur. Le conducteur et son avocat (l’assistance d’un avocat est obligatoire dans le cadre de la CRPC) peuvent mettre en avant des éléments relatifs à la situation personnelle ou professionnelle de l’automobiliste ou du motard et tenter ainsi de négocier la peine. Ce débat, qu’il aboutisse ou pas à une réduction de la peine proposée, permet en tout état de cause une meilleure compréhension par la personne convoquée de la réponse pénale. Dans la pratique, certaines procédures de CRPC n’offrent pas plus de débat (et parfois même moins !) qu’une procédure de composition pénale.

En termes d’organisation la composition pénale présentera de nombreux avantages pour un tribunal : plus de souplesse, une notification qui peut être faite dans des locaux proches du domicile du justiciable, moins de personnes à mobiliser ne même temps…

 

Quels avantages pour le conducteur convoqué en composition pénale ?

Discrétion

La chose peut sembler anecdotique, mais le recours à la composition pénale sera dans la pratique beaucoup plus agréable pour l’intéressé à qui il sera épargné le passage parfois très impressionnant devant le tribunal correctionnel. Le sort du conducteur sera également réglé de façon plus discrète. Avec une composition pénale, l’intéressé échappera à l’audience publique (qui peut durer des heures…), il sera reçu par le délégué du Procureur dans son bureau à l’abri des regards.

 

 Pas de mention au bulletin numéro 2 du casier judiciaire

La composition pénale exécutée fera l’objet d’une inscription au bulletin n°1 du casier judiciaire (cet extrait numéro ne peut être consulté que par les magistrats). Le bulletin n°3 restera vierge mais surtout et il s’agit là de l’un des principaux avantages de la composition pénale la procédure de composition ne laissera pas de trace sur le bulletin numéro 2.

Cette spécificité de la procédure de composition pénale ne devra pas être négligée notamment par ceux qui ont besoin d’un casier judiciaire vierge pour exercer leur profession…

Attention à ne pas accepter n’importe quoi !

Si la procédure de composition présente d’indéniables avantages, elle est toutefois synonyme de condamnation…  Sans avocat, l’intéressé pourrait se laisser condamner alors que la procédure présente des failles qui auraient pu permettre une relaxe au tribunal. De même les peines proposées dans le cadre de mesure de composition ne sont pas forcément moins sévères que celles prononcées en audience correctionnelle. Il ne s’agit donc pas d’acception n’importe quelle proposition sous prétexte que les agents de Forces de l’ordre ont expliqué au conducteur qu’il a tout intérêt à dire oui à la composition…

 

Attention à bien exécuter sa composition

Dans l’hypothèse où la mesure de composition s’avérerait avantageuse, on n’oubliera pas de bien exécuter la mesure de composition. Le conducteur poursuivi pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique qui oublierait de payer l’amende prévue dans le cadre de la composition aura la mauvaise surprise de recevoir une citation en justice devant le tribunal correctionnel. La justice ne se rappellera pas forcément tout de suite au bon souvenir du conducteur… la convocation pourra, parfois, lui parvenir un an ou deux ans après l’échec de la composition…

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour – Docteur en droit

 

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