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Tout savoir sur la CRPC, Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Tout savoir sur la CRPC, Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

La Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité est très fréquemment utilisée en matière de délits routiers : alcool au volant, conduite sans permis, refus d’obtempérer… C’est une alternative aux poursuites classiques devant le tribunal correctionnel. Me Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en Droit, Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile vous explique comment fonctionne cette procédure et comment s’y préparer.

Avocat CRPC Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Permanence téléphonique avocat CRPC : 06 64 88 94 14

La Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité, la CRPC, a été introduite dans le paysage juridique français par la loi PERBEN II du 9 mars 2004 (article 137). D’inspiration américaine, ce dispositif retrouve en effet ses racines dans le célèbre « plaider coupable » (plea-bargaining) très utilisé outre atlantique. Ce « plaider coupable » à la française n’est pour autant pas totalement révolutionnaire puisque la procédure de composition pénale introduite en France en 1999 (loi du 23 juin 1999) avait déjà préparé le terrain.

Mais la loi PERBEN II franchit un nouveau cap avec la CRPC : la possibilité de négocier la peine proposée par le Procureur.

Le choix de la CRPC : quels sont les conducteurs qui vont y être soumis ?

La CRPC est, en pratique, réservée aux automobilistes ou aux motards n’ayant pas un passif trop chargé et qui ont reconnu les faits lors de l’audition réalisée par les Forces de l’Ordre.

En CRPC : des conducteurs mais pas que !

Le droit pénal routier sert souvent de « laboratoire », sous couvert de devoir traiter une délinquance de masse, on teste de nouvelles procédures qui sont son présentées au départ comme devant rester cantonnées au droit routier. L’histoire en matière de droit pénal se répète souvent à l’image de la plus récente amende forfaitaire délictuelle qui elle aussi ne devait être utilisée que pour les délits de conduite sans permis et conduite sans assurance. Alors que la procédure de l’AFMD n’avait même commencée à être utilisée sur le terrain, le législateur a décidé de l’utiliser pour d’autres délits… Vous l’aurez compris la CRPC est utilisée pour bien d’autres choses que pour la délinquance routière, même si les infractions au Code de la route (alcool au volantconduite après usage de stupéfiantsrefus d’obtempérer…) représentent encore aujourd’hui l’essentiel des affaires jugées en CRPC.

La CRPC : un mode de traitement judiciaire sélectionné par le Procureur

Le choix de la CRPC relève du Procureur qui selon la gravité des faits optera ou non pour la CRPC. Le profil des conducteurs qui se verront proposer une CRPC variera, ainsi, grandement, selon les juridictions. Il ne faut pas l’oublier, l’objectif de la CRPC réside en effet dans le désengorgement des tribunaux. Les Procureurs des juridictions les plus surchargées auront donc tendance à privilégier la CRPC même pour des conducteurs qui ailleurs auraient été directement convoqués devant le tribunal correctionnel. C’est notamment le cas à Paris et en Ile de France.

NB : même le jour de l’audience, un Procureur peut toujours choisir de renvoyer le dossier devant le tribunal correctionnel s’il découvre des faits d’une certaines gravité (un état de récidive légale par exemple). Cette éventualité, rare en pratique, peut intervenir dans certaines juridictions au sein desquelles plusieurs interlocuteurs sont amenés à traiter : par exemple un procureur qui oriente sur la CRPC et un autre qui assure l’audience et qui pourra avoir une vision différente du premier…

Possibilité de choix de la CRPC par le conducteur lui-même

Si les Forces de l’Ordre, lors de l’audition du conducteur lui demande avant de prendre attache avec le Procureur s’il souhaite « bénéficier » de la CRPC, le Code de procédure pénale réserve une autre possibilité de choisir la CRPC. L’avocat du conducteur convoqué devant le tribunal correctionnel peut formuler une demande de passage en CRPC au procureur. Celui-ci choisira de faire droit ou pas à cette demande. La mise en place d’une procédure de CRPC à l’initiative du prévenu n’est opérée que par quelques juridictions. En règle générale, celles qui font droit à ce type de demande mentionnent cette faculté directement sur la convocation en justice remise à l’intéressé.

Le déroulement de la Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

En pratique, l’audience de Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité se déroule en deux étapes qui ont lieu le même jour. Le conducteur et son avocat s’entretiennent dans un premier temps avec un Procureur qui leur fait une proposition de peine. Et dans un second temps, en cas d’acception de la proposition du Procureur, le conducteur convoqué et son avocat passent devant un juge afin d’homologuer la transaction conclue avec le Procureur.

Une procédure qui se joue parfois avant le jour J ?

La loi 2019-222 du 23 mars 2019 incite les représentants du parquet et les avocats à échanger avant le jour de l’audience. Le législateur a entendu prendre acte et s’inspirer de certaines pratiques (comme celles mises en place au Tribunal judiciaire de Besançon). Il est possible de faire parvenir au magistrat en charge de la CRPC à la fois des observations et des pièces (attestations, analyses médicales, contrat de travail…) avant la CRPC. Devant certains tribunaux la proposition de peine est alors discutée en amont. La personne convoquée aura donc intérêt à anticiper largement la convocation pour permettre à son avocat de se rapprocher du parquet dans les juridictions pratiquant ces échanges préalables.

L’étude de la procédure par l’avocat avant l’audience

Par définition une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité se soldera toujours si elle aboutit sur une condamnation de l’intéressé. Si les peines proposées en CRPC sont généralement (mais ce n’est pas toujours le cas !) moins sévères qu’à l’issue d’une audience correctionnelle, il ne s’agit pas non plus d’accepter s’importe quelle proposition de peine sous prétexte que le conducteur pourrait être éventuellement être plus lourdement condamné en audience correctionnelle. Mais avant même la sévérité de la peine, la première question à se poser avant d’accepter une proposition de peine dans le cadre d’une CRPC est celle de la régularité de la procédure. La première tâche de l’avocat résidera, ainsi, dans l’analyse de cette procédure. Dans l’hypothèse où l’examen des procès-verbaux pourrait permettre d’identifier un ou plusieurs vices de procédure, l’avocat étudiera avec son client l’opportunité d’abandonner le plaider coupable pour faire valoir des moyens de nullités devant le tribunal correctionnel.

La phase de proposition de peine avec le Procureur

La personne poursuivie, en présence de son avocat, rencontre le Procureur de la République. Dans le cadre de cet entretien (non public), le Procureur s’assure que le mis en cause reconnaît sa culpabilité et lui propose une peine.

Le procureur de la République peut proposer à la personne qui reconnaît ainsi sa culpabilité d’exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues pour le délit considéré.

Dans la plupart des cas les peines proposées seront les suivantes :

– Peine privative du droit de conduire (annulation avec interdiction de le repasser pendant plusieurs mois, mise en place d’un EAD, un éthylotest anti-démarrage électronique, peine de suspension du permis de conduire)
– Amende
– Peine de prison (prison avec sursis, obligation de soins…)
– Obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière…

La proposition qui est formulée par le Procureur peut être plus ou moins négociée selon les éléments du dossier et la « souplesse » de l’interlocuteur…

L’avocat proposera une diminution du quantum des peines proposées : réduction de la durée de suspension du permis, réduction de l’amende… L’avocat peut également proposer l’application d’autres peines en fonction de votre dossier et de vos intérêts. Votre avocat peut, à cette occasion, formuler une demande d’exclusion du B2 du casier judiciaire notamment en cas d’impératifs professionnels.

Pour négocier la peine proposée par le Procureur, votre avocat s’appuiera sur les éléments les plus favorables de votre dossier et sur les documents fournis à l’avocat par son client. Il est donc capital de communiquer dans les plus brefs délais les documents demandés par l’avocat pour la préparation de l’audience. La documentation produite dans le cadre de l’audience de CRPC permettra, ainsi, de mettre en avant certaines particularités de votre dossier : impératifs professionnels, risque de perte d’emploi, problématiques médicales, charges financières personnelles importantes, impératifs familiaux…

A l’issue de cet entretien avec le Procureur, le justiciable sur les conseils de son avocat indique sa position au Procureur : acceptation ou refus de la peine proposée. Avant de donner une réponse au Procureur, l’avocat et son client peuvent librement s’entretenir en privé. Il est également possible dans certains cas de demander à bénéficier d’un délai de réflexion de 10 jours.

Le choix d’accepter ou non la proposition formulée par le Procureur sera pris en fonction de votre dossier, de vos impératifs de conduite et des chances d’obtenir une décision plus favorable devant le Tribunal correctionnel. La présence de vices de procédures dans votre dossier pourra amener votre avocat à vous conseiller de refuser la proposition pour plaider votre dossier devant le Tribunal correctionnel dans le but d’obtenir votre relaxe et l’abandon des poursuites.

Votre avocat vous donnera sa position pour que vous preniez votre décision en toute connaissance de cause. Pour cette prise de décision, il est souvent nécessaire de connaître précisément et avec certitude votre solde de points, ce qui implique la consultation de votre Relevé d’Information Intégral.

En cas de refus de la peine proposée par le procureur, la personne poursuivie sera renvoyée devant le Tribunal Correctionnel.

En cas d’acceptation de la peine proposée par le procureur, l’auteur des faits est présenté le même jour devant le président du Tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui pour homologuer la transaction.

La phase d’homologation de la transaction par le juge

L’audience d’homologation est publique et a lieu quelques heures après le passage devant le Procureur.

Au cours de cette audience, le juge décide d’homologuer ou non la ou les peines proposées par le procureur et acceptées par l’intéressé. Si le juge accepte l’homologation, la décision devient exécutoire : le cas échéant, la perte de points sera enregistrée et la peine sera inscrite au casier judiciaire.

(NB :Les sanctions peuvent être appliquées sur le champ. Il convient donc d’envisager avec votre avocat les modalités de déplacement à l’audience si vous détenez votre permis de conduire…)

A l’inverse, si le juge refuse l’homologation, la personne poursuivie sera renvoyée devant le Tribunal Correctionnel.

Dans la plupart des cas, le juge homologuera la transaction. Il peut être amené à refuser des transactions de condamnation trop légères. Votre avocat veillera à ce titre à ne pas négocier une peine qu’il saura non acceptable par le juge…

En cas d’échec de la procédure de Comparution sur Reconnaissance Préalable de culpabilité (la personne convoquée refuse d’accepter la proposition du Procureur ou absence d’homologation de la transaction par le juge) aucun des propos tenus dans le cadre de l’audition par le Procureur ne pourra être porté à la connaissance du tribunal.

C’est ce qu’a clairement rappelé la Cour de cassation le 17 septembre 2008

« Vu l’article 495-14 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, le procès-verbal de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut être transmis à la juridiction de jugement ; que ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de cette procédure ;

Attendu que, pour déclarer Antoine X… coupable de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, l’arrêt attaqué énonce notamment que lors de son audition, le 30 janvier 2007, par le procureur de la République, selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le prévenu a reconnu sa culpabilité ;

Mais attendu qu’en statuant par ce motif, alors qu’il ne pouvait être fait état, par la juridiction de jugement, des déclarations faites au cours de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ; »
Cour de cassation, chambre criminelle, 17 septembre 2008, N° de pourvoi: 08-80858

Recours à un avocat obligatoire pour la Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

La validation d’une procédure de CRPC implique l’assistance obligatoire d’un avocat. Sans avocat le conducteur sera directement renvoyé devant le tribunal correctionnel. Compte tenu de l’obligation de faire appel à un avocat, il est conseillé à la personne convoquée de prendre contact avec l’avocat qu’il aura choisit le plus tôt possible pour préparer de façon efficace l’audience de CRPC et notamment collecter l’ensemble de la documentation qui sera soumise au Procureur (contrat de travail, justificatifs de déplacement, éléments médicaux…)

Jean-Baptiste le Dall
Avocat à la Cour – Docteur en Droit
Droit automobile – Avocat Permis de conduire

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