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Annulation, rétention, suspension ou encore invalidation du permis de conduire : bien faire la différence pour ne pas se faire piéger !

Annulation, rétention, suspension ou encore invalidation du permis de conduire : bien faire la différence pour ne pas se faire piéger !

Annulation, suspension invalidation de permis de conduire les différences

Qui n’a pas entendu un proche, un voisin, un collègue se plaindre de la perte de son permis de conduire ? La perte du permis de conduire concerne chaque année des centaines de milliers de personnes, sauf que juridiquement perdre son permis de conduire ne signifie pas grand-chose. Suspension, rétention, annulation ou encore invalidation le vocabulaire juridique n’est pas une coquetterie d’avocats ou de juges. L’emploi d’un terme ou d’un autre sera lourd de conséquences. On pense bien sûr à l’épreuve du permis de conduire qui dans certains cas devra être repassée ! Il s’agit donc de savoir de quoi l’on parle. L’utilisation du bon vocabulaire évitera également de perdre des semaines avec une administration parfois sourde dès que l’on parle la même langue qu’elle…

La rétention du permis de conduire

C’est souvent avec l’avis de rétention du permis de conduire que commencent les ennuis pour les conducteurs en difficulté avec le Code de la route. La rétention du permis de conduire intervient immédiatement après la constatation d’une infraction grave au Code de la route (dans la pratique à partir d’un excès de vitesse d’au moins 40 km/h au delà de la vitesse autorisée). Le permis de conduire de l’intéressé lui est retiré contre la remise d’un avis de rétention.

L’avis de rétention couvre une période de 72 heures (ou 120 heures en matière d’alcool au volant, de conduite après usage de stupéfiants ou de refus de se soumettre aux analyses biologiques aux fins de recherche d’alcool ou de stupéfiants). C’est pendant le délai de la rétention du permis de conduire que le préfet prendra, la plupart du temps, sa décision de suspension de permis de conduire.

La suspension de permis de conduire

La suspension de permis de conduire est une mesure temporaire de retrait du titre de conduite. Elle est prononcée pour plusieurs mois et ne remet pas, en elle-même, en cause la validité du permis de conduire.

Cela signifie en pratique qu’à l’issue de la période de suspension, l’intéressé retrouvera la faculté de conduire sans avoir à repasser les épreuves du permis de conduire (ni les épreuves théoriques : le code de la route, ni les épreuves pratiques : la conduite).

La récupération du permis de conduire nécessitera, cependant, l’accomplissement de quelques formalités à commencer bien souvent par le passage d’une visite médicale.

Si une visite médicale doit être effectuée pour retrouver le permis de conduire, cette obligation sera mentionnée sur les documents relatifs à la suspension (par exemple sur le document 3F de l’arrêté de suspension administrative du préfet).

A ce titre, il est fortement recommandé aux conducteurs ayant fait l’objet d’une suspension administrative de se préoccuper très rapidement de cette visite médicale. Certaines préfectures vont correctement gérer les formalités liées à la visite médicale, mais tel ne sera pas le cas partout (notamment en région parisienne). L’automobiliste ou le motard doit impérativement retourner les éventuels documents de demande de visite médicale qui lui auraient été remis avec l’avis de suspension ou se rapprocher des services préfectoraux en l’absence d’indication de date.

L’attribution d’une date de visite médicale peut, en effet, prendre plusieurs mois !

Le conducteur qui ne se serait pas préoccupé de l’état d’avancement de son dossier de visite médicale pourrait, ainsi, se voir privé de la possibilité de conduire pendant plusieurs mois supplémentaires, sans aucun recours possible.

A partir de 6 mois de suspension administrative, le conducteur devra également se soumettre à des tests psychotechniques.

Les mesures de suspension du permis de conduire peuvent être prononcées à deux titres :

Suspension administrative prononcée par le Préfet

Suspension judiciaire prononcer dans le cadre du traitement pénal de l’infraction

A noter que les mesures de privation temporaire du permis de conduire peuvent désormais, dans certains cas, s’opérer par le biais d’une mesure légèrement différente permettant la conduite d’un véhicule sous EAD, Éthylotest anti-démarrage électronique. Cette alternative existe tant au niveau de la mesure préfectorale qu’au niveau de la sanction judiciaire. Dans les deux hypothèses, la décision relève du préfet ou du magistrat.

L’annulation judiciaire du permis de conduire

L’annulation est une peine prononcée par le juge qui examine l’infraction qui a été commise. L’annulation peut être prononcée notamment pour les délits suivants : conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite en état d’ivresse manifeste, conduite après usage de stupéfiants, délit de fuite…

L’annulation est une peine qui peut également être proposée par un Procureur dans le cadre d’une CRPC – Comparution sur Reconnaissance Préalable du Culpabilité- ou d’une composition pénale.

L’annulation judiciaire, comme son nom l’indique, entraîne la perte définitive du permis, même si celui-ci était, par exemple, doté de 12 points avant le jugement.

L’annulation implique nécessairement le passage du nouveau permis pour retrouver la possibilité de conduire. Selon les cas, l’automobiliste devra repasser seulement des épreuves théoriques ou l’ensemble des épreuves (code et conduite).

En savoir plus sur l’annulation du permis de conduire

L’invalidation du permis de conduire

L’invalidation intervient à la suite de la perte de l’ensemble des points affectés au permis de conduire. L’automobiliste peut, ainsi, perdre son permis de conduire sans jamais avoir été convoqué par un juge.

L‘invalidation du permis de conduire entraîne – sauf mise en place de recours devant les juridictions administratives : recours au fond / référé suspension – l’obligation de repasser un nouveau permis de conduire.

Les modalités de passage de ce nouveau permis sont prévues à l’article L223-5 du Code de la route :

« I.-En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.


II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d’être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu’un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. »

Les commentaires précédemment évoqués concernant la visite médicale sont bien évidemment valables en matière d’invalidation du permis de conduire. Les tests psychotechniques, malgré une appellation quelque peu « barbare » ne posent pas, en pratique, de problème à l’automobiliste, hormis ceux liés… à la date de passage.

L’étendue des épreuves à repasser est précisée par l’article R. 224-20 du Code de la route, en fonction de la situation du conducteur :

« Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l’article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d’une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l’article R. 221-3.

Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l’épreuve pratique est supprimée sous réserve qu’ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire. »

NB : l’attention du conducteur sera attirée sur les dernières précisions de cet article R. 224-40, l’automobiliste qui souhaite bénéficier de la dispense de passage de l’épreuve pratique doit solliciter un nouveau permis moins de 9 mois après la date à laquelle il peut y prétendre.

La sollicitation à laquelle fait référence l’article R. 224-40 correspond à l’enregistrement d’une demande de permis de conduire par la Préfecture. Dans les cas où les démarches sont effectuées en fin de délai, il est fortement recommandé au conducteur d’entreprendre lui-même toutes les formalités de dépôt et ne pas laisser cette mission à une auto-école. De même, il est recommandé de conserver un double de la demande tamponnée par les services de la Préfecture.

Annulation ou invalidation : attention des documents administratifs différents !

Vous l’aurez compris le conducteur concerné par une annulation ou une invalidation de son permis de conduite devra repasser son permis de conduire avec dans le meilleur des cas le Code de la route à réviser pour réussir l’épreuve théorique.

Dans les deux cas, le conducteur devra restituer son permis de conduire pour faire courir le délai avant lequel il n’est pas autorisé à le repasser. Au moment de son inscription aux épreuves du permis de conduire, l’administration demandera au conducteur de lui fournir le document administratif attestant de la restitution du titre.

Dans le cas d’une annulation de permis de conduire, le Bureau d’exécution des peines du tribunal remettra au conducteur condamné une référence 7 (Ref. 7). A la suite d’une invalidation du permis de conduire pour défaut de points, c’est une référence 44 (Cerfa 44) qui sera envoyé ou remis à l’intéressé pour attester de la bonne remise du titre.

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Droit automobile – Avocat Permis de conduire

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