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Permis de conduire non prorogé : l’oubli qui coûte 3 points

Permis de conduire non prorogé : l’oubli qui coûte 3 points

Récupération du permis de conduire après une suspension de l’annulation : attention à ne pas oublier la visite médicale six mois ou un an après sous peine de verbalisation. Les explications et les conseils de Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit, auteur de « Droit routier » chez LexisNexis.

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Et donc vous avez été contrôlé par des policiers sur Mars… Pas sûr qu’on vous le rende votre permis…

Visite médicale obligatoire après suspension du permis de conduire.

La commission d’une infraction grave au Code de la route se traduira en cas d’arrestation par une rétention du permis de conduire, qui sera la plupart du temps suivie d’une décision de suspension du permis de conduire prise par le préfet.

Au-delà des quelques mois de suspension fixés par le préfet, le conducteur devra entreprendre un certain nombre de démarches pour récupérer son titre de conduite à l’issue de la mesure administrative. Le conducteur devra solliciter l’édition d’un nouveau titre auprès de l’ANTS, il devra également satisfaire à des tests psychotechniques en cas de privation du permis de conduire pour une durée de six mois. Il devra également passer une visite médicale.

Un droit de conduire soumis à nouvelle visite médicale

Après avis du corps médical, le préfet autorisera généralement à nouveau la conduite. Mais attention, dans la plupart des cas, le conducteur n’en aura pas tout à fait fini avec la commission médicale préfectorale. Il est extrêmement fréquent, en matière de délinquance routière, que soit imposée une nouvelle visite médicale à l’intéressé six mois ou un an après le premier rendez-vous médical.

Attention, il ne sera envoyé aucun courrier de rappel à l’intéressé qui devra soigneusement noter dans son agenda cette future visite.

C’est également à lui qu’il reviendra d’anticiper une nouvelle date de visite médicale. On attira l’attention des lecteurs sur le fait que régulièrement les services des commissions médicales préfectorales se retrouvent engorgés et notamment au moment de la période estivale.

Chaque année, certains conducteurs se retrouvent sans solution ou tout du moins sans possibilité de rendez-vous avant plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois. Le conducteur confronté à une obligation de nouvelle visite médicale qui n’aurait un rendez-vous que cinq ou six semaines après la fin de validité de son titre ne pourra pas se prévaloir de sa prise de rendez-vous pour conduire.

En cas de contrôle, le conducteur dont le permis n’aura pas été prorogé pourra faire l’objet d’une verbalisation.

Le Code de la route prévoit en la matière :

I.-Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s’il n’est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s’il ne respecte les restrictions d’usage mentionnées sur ce titre.

Par dérogation à l’article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le cas prévu à l’article R. 221-16.

I bis.-La durée de validité des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire est limitée ainsi qu’il suit :

1° Les permis de conduire comportant les catégories A1, A2, A, B, B1 et BE du permis de conduire ont une durée de validité de quinze ans à compter de leur délivrance, sous réserve des dispositions de l’article R. 221-10 ;

2° Sous la même réserve, les permis de conduire comportant les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une durée de validité de cinq ans.

La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite.

Les conditions de renouvellement des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

II.-Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies.

III.-Le fait de conduire un véhicule sans respecter les conditions de validité ou les restrictions d’usage du permis de conduire est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IV.-L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

V.-Toute personne coupable de l’une des infractions prévues au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

2° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

VI.-La contravention prévue au III donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Article R221-1-1 du Code de la route

Pour le conducteur, chaque prise de volant peut potentiellement entraîner, verbalisation, s’il est arrêté avec un risque de voir son capital de points fondre comme neige au soleil…

On conseillera donc aux conducteurs d’anticiper très largement ces visites médicales, et on rappellera l’importance de se présenter devant une commission médicale préfectorale avec tous les éléments médicaux permettant de rassurer le corps médical sur une absence de contre-indication à la conduite.

Le conducteur qui aura été condamné pour alcool au volant aura donc tout intérêt à venir le jour J avec des analyses prouvant attestant d’une consommation d’alcool modérée avec des marqueurs au vert côté gamma GT et CDT.

Dans le même esprit, le conducteur qui a été condamné pour des faits de conduite après usage de stupéfiants devra se munir d’analyses toxicologiques montrant une absence de prise de produits stupéfiants…

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Permis de conduire non prorogé : attention aux visites périodiques pour les catégories lourdes

Le conducteur titulaire de l’une des catégories de permis de conduire C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, et D1E, est également assujetti à l’obligation de visite médicale tous les 5 ans (tous les 2 ans à partir de 60 ans, tous les ans à partir de 76 ans).

La visite médicale doit, là encore, obligatoirement être passée avant la fin de validité du permis de conduire des catégories C et D.

Cf. Article R221-11 du code de la route

Pour ces conducteurs, l’oubli de la visite médicale les confrontera également à l’infraction de conduite malgré permis non prorogé s’ils prennent le volant d’un véhicule pour lequel la détention d’une catégorie lourde du permis de conduire est nécessaire.

Et l’assurance en cas de conduite malgré permis de conduire non prorogé ?

En cas d’accident causé par un conducteur dont le permis n’aurait pas été prorogé pourra se poser la question de l’intervention de la compagnie d’assurance qui pourrait se prévaloir de l’absence de validité du titre pour refuser sa garantie.

C’est, par exemple, ce qu’avait du trancher la Cour d’appel de Nancy dans un arrêt du 3 juillet 2018 à l’occasion d’un sinistre avec un véhicule qui avait été prêté à un conducteur n’ayant pas alerté le propriétaire sur le fait que son permis n’avait pas été prorogé… Alors prise en charge ou pas par l’assurance ??? La réponse ci-dessous !

Le contrat d’assurances souscrit par M. Y auprès de la société MMA stipule en premier lieu que sont exclus de la garantie les dommages survenus lorsqu’au moment du sinistre, le conducteur n’est pas titulaire d’un permis de conduire, notamment dans le cas où son permis de conduire est invalide, périmé suspendu, ou lui a été retiré.

S’agissant de l’accident survenu le 22 juin 2014, il résulte des procès-verbaux de police que M. X, conducteur du véhicule appartenant à M. Y était titulaire d’un permis de conduire non prorogé. M. X a expliqué aux enquêteurs que pour des raisons d’argent, il n’avait pas passé les tests en laboratoire qui devaient compléter les deux visites médicales auxquelles il s’était prêté, raison pour laquelle son permis de conduire n’avait pu être prorogé.

Il résulte de ces éléments que M. X n’était pas titulaire d’un permis de conduire valide lorsque s’est produit le sinistre du 22 juin 2014.

Le contrat d’assurance stipule en second lieu que le défaut d’assurance pour absence de permis ne peut cependant être opposé au propriétaire du véhicule dés lors que la preuve est rapportée que le conducteur de celui-ci l’a induit en erreur sur l’existence ou la validité de son permis.

M. Y produit pour la première fois en cause d’appel l’attestation souscrite par M. X et aux termes de laquelle celui-ci déclare avoir affirmé à M. Y qu’il était en possession du permis de conduire B valable avant de conduire son véhicule de la marque BMW et de provoquer un accident avec ce véhicule, rue de la Justice à Ludres, le 22 juin 2014. Cette attestation signée par son auteur, mais non datée, est revêtue de la mention manuscrite selon laquelle il déclare avoir connaissance qu’une fausse déclaration expose son auteur à des sanctions pénales.

La société intimée soutient que cette attestation produite trois ans après les faits litigieux ne peut être considérée comme probante.

Cependant, bien qu’elle ne soit pas parfaitement conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile dans la mesure où elle n’est pas datée, ce qui n’est pas de nature à lui enlever toute force probante, son auteur certifie clairement avoir déclaré à M. Y, lorsqu’il lui a proposé de prendre le volant de son véhicule, qu’il était titulaire d’un permis de conduire valable, ce qui était contraire à la réalité, ainsi qu’il l’a reconnu lui-même lors de son audition par les services de police.

Dès lors, contrairement à ce que soutient la société intimée, la preuve est rapportée que M. X a induit M. Y en erreur quant à la validité de son permis lorsqu’il lui a proposé de conduire son véhicule avec lequel il devait causer un accident.

Cour d’appel de Nancy, 1ère chambre, 3 juillet 2018, n° 17/01675

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