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Infractions simultanées : combien de points peut-on perdre au maximum sur son permis de conduire ?

Infractions simultanées : combien de points peut-on perdre au maximum sur son permis de conduire ?

Peut-on perdre son permis de conduire en une seule fois ou plus précisément à la suite d’un seul contrôle routier ? Le Code de la route prévoit-il un maximum, une limite au nombre de points retriés d’un coup ? Toutes les réponses avec Me Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur, Directeur scientifique des Etats Généraux du droit automobile.

Avocat permis de conduire

En cas d’infractions simultanées ou concomitantes, les services de l’administration ne peuvent vous retirer que 8 points sur votre permis de conduire.

C’est ce que prévoit le Code de la route.

Article R223-2 du Code de la route

« Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points. »

Ainsi une interception se soldant par la remise d’un avis de contravention pour franchissement d’un feu rouge (4 points), d’un avis de contravention pour non port de la ceinture de sécurité (3 points) et d’un dernier avis pour usage du téléphone portable en circulation (3 points) conduira à une perte totale de 8 points et non 10 (4+3+3).

En pratique, les cumuls d’infractions se rencontrent le plus fréquemment en présence de verbalisations pour des faits d’alcoolémie au volant qui font perdre à eux seuls 6 points…

La limitation à une perte maximale de 8 points traduit la volonté du législateur de l’époque (loi du 10 juillet 1989) de faire reposer le système du permis à points sur une notion de pédagogie. Le conducteur constatant la perte progressive de ses points doit comprendre qu’il convient de changer son comportement sur la route. Or, cette notion de pédagogie cohabite difficilement avec une perte immédiate du permis en une seule fois. Les parlementaires ont, donc, opté pour le seuil des 2/3 du capital de points c’est à dire 8 pour la perte maximale en cas d’infractions concomitantes.

Attention : cette règle des 2/3 ne s’applique pas en tant que telle aux permis probatoires pour lesquels la perte maximale est toujours de 8 (et non pas de 4 si l’on appliquait la règle des 2/3).

Le Conseil d’Etat a pu rappeler encore récemment que cette règle des 2/3 s’applique bien au capital de maximal de points et non au nombre de total de points pouvant potentiellement être retirés du faits d’infractions relevées à l’encontre d’un conducteur.

  1. « Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point 2 que, dans le cas où plusieurs infractions sont commises simultanément, les retraits de points afférents à ces infractions se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points affecté au permis de conduire, soit dans la limite de huit points, compte tenu du nombre de douze points affecté, en principe, au permis de conduire à l’issue de la période probatoire.
  1. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que la  » limite des deux tiers du nombre maximal de points  » s’entendait du nombre maximal de points dont le retrait était encouru par le conducteur du fait des infractions en cause, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a commis une erreur de droit. »

Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 20 juin 2023, n°460902

Très claire en théorie, la règle des 8 points sera, la plupart du temps, directement appliquée par l’administration. Des erreurs de traitement peuvent, toutefois, survenir en cas d’enregistrement distincts par l’administration. C’est le cas, par exemple, lorsque le contrevenant règle immédiatement une amende et pas l’autre. Ces erreurs surviennent, également, régulièrement en présence de poursuites pénales lorsque ont été remis à l’automobiliste une convocation en justice et un avis de contravention (amende forfaitaire) …

Il est conseillé au conducteur qui reçoit plusieurs décisions de retrait de points pour un total supérieur à 8 pour des infractions simultanées de prendre attache dans les plus brefs délais avec le cabinet. Maître le Dall procédera aux démarches nécessaires à la régularisation de cette erreur et préservera vos voies de recours.

Attention aux fausses infractions concomitantes !

La concomitance implique une unicité de temps et de lieux. Cela sera effectivement le cas dans l’exemple ci-dessus. Tel ne sera, par contre, le cas de l’automobiliste qui franchit successivement trois feux rouges à quelques dizaines de secondes d’intervalle. Les infractions sont certes rapprochées dans le temps, mais elles interviennent sur des lieux, certes encore une fois, proches mais distincts. Dans cette hypothèse, la limitation à 8 ne s’applique pas.

De même, en matière d’excès de vitesse, la règle de la limitation ne s’appliquera pas pour des infractions constatées par des radars automatiques placés en batterie dans un tunnel, par exemple. 

Même difficulté, avec une verbalisation dressée à la suite d’un contrôle opéré par des agents positionnés à quelques dizaines de mètres d’un radar automatisé afin de sanctionner les conducteurs réaccélérant. Les conducteurs qui auraient été contrôlés en excès de vitesse à la fois par le radar automatisé et à la fois par les agents placés en aval ne pourront pas davantage prétendre à l’application de la règle des deux tiers.

C’est encore ce que vient de rappeler le Conseil d’Etat dans son arrêt du 20 juin 2023 :

  1. « En second lieu, le plafonnement du retrait de points à huit points prévu par les dispositions citées au point 2 des articles L 223-2 et R 223-2 du code de la route ne s’applique qu’en cas d’infractions commises simultanément et non successivement. Par suite, en jugeant que les infractions entraînant des retraits de points au permis de conduire de M. A…, quoique commises de manière successive, devaient être regardées comme l’ayant été simultanément, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constats et a ainsi commis une autre erreur de droit.
  2. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les articles 1er à 3 du jugement attaqué. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de régler dans cette mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
  3. Il résulte de l’instruction que M. A… a été verbalisé le 8 mars 2019 pour quatre infractions commises à 18 heures 14, 18 heures 16, 18 heures 17 et 18 heures 18, et consistant en un non-respect de l’arrêt au feu rouge à Thonon-les-Bains et en trois changements de direction sans avertissement préalable dans la commune de Marin. Quoiqu’intervenues dans un bref laps de temps, et présentant, pour les trois dernières, un caractère réitéré, ces différentes infractions ont été commises successivement et non simultanément. M. A… n’est, par suite, pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 223-2 et R 223-2 du code de la route pour demander que les retraits de points afférents soient plafonnés à huit points et pour demander, par voie de conséquence du rétablissement d’un solde de points positif sur son permis, l’annulation du refus du ministre de l’intérieur de lui reconnaître le bénéfice d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ses conclusions aux fins d’injonction doivent, par suite, être également rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en première instance comme dans l’instance de cassation. »

Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 20 juin 2023, n°460902

La jurisprudence n’est pas inédite, on pourra par exemple citer un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille (rapporté ci-dessous) mais les arrêts de Conseil d’Etat sur cette question sont rares et méritent ne serait-ce que pour cette raison d’être signalés.

  1. « Considérant qu’il ressort des mentions de la décision 48 SI litigieuse que Mme A… a été verbalisée le 18 janvier 2012 à 14 heures 28 à Pont-Saint-Esprit et le même jour à 14 heures 40 à Saint-Nazaire ; que si Mme A…fait valoir qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 223-2 du code de la route il ne pouvait lui être retiré un total de 10 points de son permis de conduire pour ces deux infractions dès lors qu’elles ont été commises simultanément, il résulte des écritures non contestées du ministre de l’intérieur qu’en l’espèce, la règle de cumul de l’article L. 223-2 III du code de la route ne s’applique pas dans la mesure où les deux infractions du 18 janvier 2012 ont été relevées à 12 minutes d’intervalle et dans deux communes différentes puisque la première infraction pour non respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant a été constatée à Pont-Saint-Esprit et la deuxième, pour conduite d’un véhicule avec un taux d’alcoolémie supérieur ou égal à 0,25 mg/l, a été constatée à Saint-Nazaire… »

Cour Administrative d’Appel de Marseille, 2ème chambre – formation à 3, 30 janvier 2014, n°13MA00157

Dans les cas de figure où la simultanéité des infractions pourrait poser problème et ne pas permettre la limitation à 8 points, et si l’addition des points devant être retirés devait remettre en cause la validité du permis de conduire, la contestation d’une ou plusieurs infractions devra être envisagée. 

Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :

Avocat permis de conduire par téléphone

ledall@maitreledall.com

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06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)

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