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Contester un PV pour téléphone portable au volant

Contester un PV pour téléphone portable au volant

3 points en moins et même un risque de suspension de permis de conduire. Les sanctions sont lourdes en cas de verbalisation pour usage du téléphone portable au volant. Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit, fait le point sur cette infraction et les moyens de contestation.

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un coup d’oeil au téléphone, 3 point en moins sur le permis de conduire !

Le téléphone au volant, une vieille histoire avec le Code de la route.

Depuis qu’il existe, le téléphone portable a presque toujours fait sourciller les agents des Forces de l’ordre. Ces derniers n’ont pas hésité à feuilleter les pages du Code de la route pour trouver un article leur permettant de dresser une verbalisation à l’encontre du conducteur distrait au volant par la conversation qu’il pouvait mener grâce à son téléphone portable. Les premières verbalisations pour téléphone portable au volant ou ainsi pu être dressées en ayant recours aux dispositions de l’article R. 412-6 du Code de la route

« I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables.

II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.

III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe… »

Article R412-6 du Code de la route

La sanction demeurait toutefois mesurée pour les conducteurs accrocs au téléphone portable puisque aucune perte de points n’était entraînée par une telle verbalisation.

Une infraction spécifique pour usage de téléphone portable au volant

La démocratisation de la téléphonie mobile a conduit les pouvoirs publics à mettre à niveau la réglementation avec la création d’une infraction spécifique destinée à lutter contre l’usage du téléphone au volant.

Depuis la création de l’article R. 412-6-1, les sanctions ont été revues à la hausse, notamment du côté de la perte de points qui est passée de deux à trois (Cf. Décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012)

Les dispositions de l’article R. 412-6-1 précisent désormais :

L’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit.

Est également interdit le port à l’oreille, par le conducteur d’un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d’émettre du son, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.

Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaire prévus à l’article R. 311-1, ni dans le cadre de l’enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de l’examen du permis de conduire ces véhicules.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Article R412-6-1 du Code de la route

Téléphone portable au volant, suspension de permis de conduire au tournant !

Le dernier tour de vis en matière de répression de l’usage du téléphone portable au volant, réside dans la possibilité prévue par le Décret n° 2020-605 du 18 mai 2020 pour le préfet de suspendre le permis de conduire du contrevenant dans l’hypothèse où serait constatée à son encontre une infraction d’usage de téléphone portable au volant et concomitamment une autre infraction au code de la route.

La liste est longue de ces infractions qui cumulées avec celle d’usage du téléphone portable au volant, pourraient permettre la prise d’un arrêté de suspension du permis de conduire. Les lecteurs les plus curieux (ou les plus prudents) pourront se reporter à la liste dressée à l’article R. 224-19-1 du Code de la route :

Les dispositions du 7° du I de l’article L. 224-1 et du 5° du I de l’article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur :

1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ;

2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l’article R. 412-12 ;

3° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévues aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;

4° Les feux de signalisation lumineux prévues aux articles R. 412-30 et R. 412-31 ;

5° Les vitesses prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;

6° Le dépassement prévues aux articles R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7, R. 414-11 et R. 414- 16 ;

7° Les signalisations imposant l’arrêt des véhicules ou de céder le passage aux véhicules prévues aux articles R. 415-6 et R. 415-7 ;

8° La priorité de passage à l’égard du piéton prévue à l’article R. 415-11.

Article R. 224-19-1 du Code de la route

Un risque de suspension pour une seule infraction en matière de téléphone au volant ?

La mise à jour des dispositions de l’article R 412-6-1 pour permettre une suspension préfectorale dans l’hypothèse de cumul d’infractions a également eu pour conséquence de permettre au juge du tribunal de police de suspendre le permis de conduire d’un contrevenant, même dans l’hypothèse où l’usage du téléphone au volant n’est pas commis concomitamment à une autre infraction du Code de la route.

Certes, l’hypothèse est aujourd’hui plus théorique qu’autre chose, mais elle pourrait donner lieu à l’avenir à des condamnations à l’encontre de certains contrevenants.

On rappellera que le conducteur verbalisé qui choisit de contester sa verbalisation s’expose à des peines peine bien plus lourdes que celle prévue dans le cadre de la procédure forfaitaire. En d’autres termes, le conducteur qui conteste une amende forfaitaire va de lui-même sortir du cadre de ce forfait. Saisi de la contestation émise par le contrevenant, le juge du tribunal de police, lorsqu’il examine l’infraction n’est plus lié par les termes de ce forfait. Il peut prononcer toutes les sanctions prévues par le Code de la route. Dans la pratique devant les tribunaux de police, l’abandon du forfait se traduit dans un premier temps par une augmentation sensible du montant de l’amende. On rappellera qu’en matière de contravention de quatrième classe. Le juge peut prononcer un montant de l’amende, allant jusqu’à 750 €… Dans le cas où le Code de la route prévoit d’autres sanctions que la simple peine d’amende, le juge peut choisir de les prononcer. C’est le cas pour la peine de suspension de permis de conduire qui est prévue par les dispositions de l’article R.4112-6-1 du Code de la route en cas d’usage du téléphone portable au volant.

Ainsi, un conducteur verbalisé pour usage du téléphone portable au volant qui choisirait de contester son avis de contravention pourrait se retrouver à la sortie du tribunal avec une amende d’un montant gonflé, par exemple, de 400 ou 500 euros, et une suspension de permis de conduire d’un mois ou deux.

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La répression de l’usage du téléphone et de toutes ses fonctionnalités

Certains conducteurs verbalisés pour usage du téléphone portable au volant pensent pouvoir contester avec succès la verbalisation en communiquant à l’officier du ministère public un relevé d’appel.

La Cour de cassation rappelle toutefois que la prohibition de l’usage du téléphone portable au volant porte, bien évidemment, sur les appels téléphoniques, mais également sur les différentes fonctionnalités d’un smartphone : consultation des SMS, rédaction de mail, consultation de réseaux sociaux… l’usage du téléphone portable au volant s’entent donc largement.

L’usage d’un téléphone, au sens de l’article R. 412-6-1 du code de la route, s’entend de l’activation de toute fonction par le conducteur sur l’appareil qu’il tient en main

Cass. Crim., 13 septembre 2011, n°11-80432

L’usage d’un téléphone, au sens de l’article R. 412-6 -1 du code de la route, s’entend de l’activation par le conducteur d’un véhicule en circulation de toute fonction de l’appareil, même pour s’assurer de l’état de sa connexion

Cass. Crim., 23 novembre 2011, n°11-84757

Si le conducteur verbalisé souhaite rapporter la preuve qu’il n’utilisait pas son téléphone il devra le faire il decra le faire comme le prévoit le Code de procédure pénale par un écrit ou par le biais d’un témoin (attention : la simple attestation ne suffira pas).

Et la tablette ?

Pour les conducteurs et notamment les plus jeunes qui, finalement, n’utilisent que peu la fonction appel vocal du smartphone et préfèrent les SMS, les conversations WhatsApp, les réseaux sociaux… il pourrait être tentant de remiser le smartphone pour lui préférer un autre appareil connecté aux fonctionnalités identiques exceptées en matière de téléphonie. Mais attention les conducteurs, qui seraient ainsi tentés de dégainer une tablette au volant risquent également la verbalisation avec même des peines renforcées.

Le Code de la route prévoit en effet :

Le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d’un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d’un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

L’appareil mentionné au premier alinéa est saisi.

Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation de l’appareil qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction.

Est également encourue la peine de confiscation de l’appareil mentionné au premier alinéa.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Article R412-6-2 du Code de la route

Interdiction du téléphone portable au volant et des oreillettes également !

Le Code de la route a été modifié pour réprimer également l’usage des oreillettes au volant. Sur cette question, les textes visent très large puisque c’est le port d’un dispositif pouvant émettre un son à l’oreille qui est réprimé. Le texte ne fait aucune différence selon que le dispositif émette ou pas un son.

Est également interdit le port à l’oreille, par le conducteur d’un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d’émettre du son, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.

Article R412-6-1 du Code de la route

Le texte ne vise pas spécifiquement l’oreillette, tomberont donc dans le champ d’incrimination les dispositifs de type kit piéton pour les appareils de téléphonie, mais également des oreillettes, qu’elles soient filaires ou non, les AirPods ou leurs équivalents chez d’autres marques que celle à la pomme, et bien évidemment les casques audios plus imposants.

Les seuls dispositifs qui échappent à l’interdiction sont les Sonotones…

Une infraction d’usage du téléphone portable qui vise le conducteur en circulation

Le conducteur verbalisé pourra contester s’il n’était pas en circulation au moment des faits. Mais attention, il ne suffit pas de s’arrêter n’importe comment pour échapper à la verbalisation.

C’est ce que rappelle la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt de 2018

« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article R. 412-6-1 du code de la route :

Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Y… a été contrôlé alors qu’il faisait usage d’un téléphone en étant assis au volant de son véhicule, qui stationnait sur la file de droite d’un rond-point avec les feux de détresse allumés ; qu’un procès-verbal de renseignement judiciaire, établi à la demande de l’officier du ministère public, ajoute que le moteur était en état de marche ; que, poursuivi devant la juridiction de proximité du chef d’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation, M. Y… a sollicité sa relaxe en soutenant que son véhicule n’était pas en circulation, dès lors qu’il se trouvait à l’arrêt, moteur éteint ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et entrer en voie de condamnation, le jugement relève que le prévenu a été contrôlé, faisant usage de son téléphone au volant de son véhicule, alors que celui-ci se trouvait en stationnement sur une voie de circulation ; que les juges ajoutent que les éléments versés aux débats par l’intéressé ne permettent pas d’établir le bien-fondé de ses allégations, selon lesquelles le moteur était coupé ; qu’ils en déduisent que le véhicule, bien qu’arrêté momentanément, devait être considéré comme étant en circulation ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;

Qu’en effet, doit être regardé comme étant toujours en circulation, au sens et pour l’application de l’article R. 412-6-1 du code de la route, le véhicule momentanément arrêté sur une voie de circulation pour une cause autre qu’un événement de force majeure ; »

Cass. Crim., 23 janvier 2018, n°17-83077
TF1 Info avocat permis de conduire

A lire la chronique de Me Jean-Baptiste le Dall Pour TF1 Info

La guerre au téléphone au volant est déclarée, 24 mars 2018

Interdiction du téléphone portable au volant mais aussi au guidon

Si l’infraction est plus souvent dressée à l’encontre d’automobiliste, le texte n’accorde aucune dérogation aux autres usagers de la route. Un cycliste ou l’utilisateur d’une trottinette électrique pourra être verbalisé s’il téléphone au guidon ou s’il a oublié d’enlever ses écouteurs avant de débuter son trajet. On signalera toutefois que pour ces usagers, la sanction ne sera que financière (amende de 135 euros ou 90 euros en tarif minoré en cas de paiement rapide) ils échapperont à la perte des 3 points.

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