Skip to content

Prendre un avocat en cas de grand excès de vitesse de plus de 50 km/h ?

Prendre un avocat en cas de grand excès de vitesse de plus de 50 km/h ?

Contrôlé en excès de vitesse à plus de 50 km/h, que va-t-il se passer côté permis de conduire ? Rétention, suspension, tribunal de police ? Comment se défendre, quelles sont les pièges à éviter, prendre un avocat ou pas ??? Tous les conseils de Jean–Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en droit, Directeur scientifique des États Généraux du Droit Automobile

Avocat grand excès de vitesse
Grand excès de vitesse : quand le compteur s’affole, les points de permis de conduire s’envolent !

La constatation du grand excès de vitesse

En pratique, un tel excès vitesse peut être constaté par des agents sur le terrain qui, s’ils le peuvent, vont directement intercepter le véhicule ou tout simplement être constaté par le biais d’un radar automatique qu’il s’agisse d’une cabine radar sur le bord de la route ou encore d’un radar « mobile-mobile » embarqué dans un véhicule.

L’interception du conducteur contrôlé en grand excès de vitesse

Dans le cas d’une interception, il sera rappelé que les textes ne prévoient pas de distance ou même de durée maximale entre l’excès de vitesse et la survenance de l’interception.

L’interception du contrevenant peut parfaitement intervenir plusieurs minutes après les faits, ou quelques kilomètres après le lieu de constatation de l’infraction.

Le contrevenant pourra être arrêté, soit par les agents ayant procédé à la mesure de vitesse, soit par d’autres agents l’ayant pris en chasse après l’infraction ou tout simplement par un comité d’interception l’attendant quelques centaines de mètres plus loin autour d’un rond-point par exemple.

En cas d’interception, les agents peuvent, s’ils le souhaitent, montrer au conducteur l’affichage de la mesure sur l’appareil de contrôle. Néanmoins, il n’y a absolument aucune obligation en la matière. Dans de nombreux cas, les agents seront, de toute façon, dans l’impossibilité de montrer quoi que ce soit, puisqu’ils n’auront simplement fait que procéder à l’interception à la suite de l’alerte donnée par l’agent en charge de la mesure de vitesse.

Grand excès de vitesse : signer le PV ou pas ? Les conseils de l’avocat

En soi, la signature ou l’absence de signature de l’intéressé sur le procès-verbal n’aura que peu de conséquences.

Ce n’est bien évidemment pas parce que le conducteur s’abstient d’apposer sa signature sur le procès-verbal dressé par les agents que la procédure ne pourra pas conduire à une rétention de permis de conduire ou une condamnation par le tribunal de police.

Le jour de l’examen de l’infraction par la juridiction, un magistrat pourra noter l’absence de signature et en déduire éventuellement un état d’esprit du conducteur. A l’inverse l’absence de signature pourra permettre à un avocat de plaider avec plus de force une défense articulée autour d’un vice de procédure affectant le radar utilisé au moment des faits.

Mais clairement la signature ou l’absence de signature du PV en matière de grand excès de vitesse ne constitue pas un élément essentiel du dossier. On pourra également rappeler qu’il est parfaitement possible de signer le procès-verbal sans pour autant reconnaître l’infraction.

Appeler ou pas son avocat au moment du contrôle par les forces de l’ordre ?

Il n’est pas rare que des conducteurs contrôlés nous appellent depuis le bord de la route, alors même qu’ils se tiennent à côté de gendarmes ou des policiers qui viennent de procéder à l’interception.

S’il est possible de donner quelques conseils au conducteur et de le rassurer sur la suite des événements, en réalité, l’appel à un avocat ne permettra en aucun cas de stopper la procédure. Au contraire, on peut imaginer que les agents seront peut-être plus vigilants au moment de rédiger les différents actes de procédure…

La remise de l’avis de rétention de permis de conduire

À la suite de la constatation d’un grand excès de vitesse, la privation du permis de conduire est systématique. Elle prend la forme d’un avis de rétention qui est délivré à l’intéressé « en échange » du titre de conduite. L’avis de rétention du permis de conduire couvre une période de 72 heures pendant lesquelles il est interdit à l’intéressé de reprendre le volant pour le guidon. Et c’est également pendant cette durée de 72 heures que le préfet est censé prendre la décision de suspension provisoire du permis de conduire.

Attention, le délai de 72 ans n’est pas un délai de notification, mais seulement un délai de prise de décision. Le préfet parfaitement prendre sa décision en toute fin de délai de 72 heures et la notification pourra n’intervenir que plusieurs jours après par courrier recommandé…

Le courrier recommandé de suspension de permis de conduire : le prendre ou pas.

La question occupe beaucoup les réseaux sociaux, on rappellera toutefois la jurisprudence, très claire de la chambre criminelle de la Cour de cassation avec cet arrêt du 4 juin 2013 :

«Attendu que, pour rejeter cette argumentation et déclarer le prévenu coupable du délit visé à la prévention, l’arrêt retient que M. X…, qui, à l’issue du délai de soixante-douze heures, n’a pas réclamé la restitution de son permis de conduire comme l’y invitait l’avis de rétention qui lui avait été remis conformément aux dispositions des articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de la route, et qui n’a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l’article R. 224-4 du même code, soutient vainement que la mesure de suspension administrative du permis de conduire ne lui a pas été notifiée ; Attendu qu’en l’état de ces motifs, d’où il résulte que la notification de la décision de suspension du permis de conduire, exigée par l’article L. 224-16 du code de la route, a été réalisée, antérieurement au contrôle, par la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l’article R. 224-4 susvisé au domicile de l’intéressé, les griefs allégués au moyen ne sont pas encourus ».

Cour de cassation, chambre criminelle, 4 juin 2013, n° de pourvoi: 12-86877

On l’aura compris, il ne sert à rien d’ignorer le courrier recommandé et au contraire, il est, en réalité, important de récupérer ce document pour connaître l’ampleur des dégâts. S’il est vrai que les préfectures ont tendance à opter pour une durée de privation de six mois, tel n’est pas systématiquement le cas. Il est réellement dans l’intérêt du conducteur, de connaître la durée exacte de sa suspension. On rappellera, en effet, qu’outre les quelques mois, de suspension, le conducteur devra également, pour récupérer son titre de conduite, se soumettre à certaines démarches administratives, à commencer par une visite médicale, et, dans le cas d’une suspension de six mois, des tests psychotechniques.

En l’absence de réalisation de ces démarches, même si le conducteur a patienté, autant de mois, qu’il ne l’était prévu par la décision préfectorale, son permis de conduire ne lui sera pas restitué.

L’immobilisation du véhicule après le grand excès de vitesse

Le véhicule qui a été utilisé à l’occasion de ce grand excès de vitesse peut parfaitement faire l’objet d’une immobilisation par les forces de l’ordre.

Il est de plus en plus fréquent que le véhicule soit immobilisé pour une durée de sept jours. Cette immobilisation provisoire de 7 jours pourra même concerner un véhicule n’appartenant pas au condamné. Une privation plus longue (ou même définitive, par le biais d’une confiscation) ne pourra, par contre, concerner qu’un véhicule appartenant au conducteur reconnu coupable de grand excès de vitesse.

À l’issue de ce délai de 7 jours, le véhicule pourra être restitué à son propriétaire ou au contraire être maintenu sous main de justice jusqu’au jour de l’examen de l’infraction par le Tribunal de Police.

L’immobilisation jusqu’au jour du jugement pourra laisser craindre une éventuelle confiscation du véhicule. Dans un tel cas de figure, le véhicule est vendu par le service des domaines ou éventuellement attribué à une unité de gendarmerie ou de police. Vente ou attribution, dans les deux cas, le propriétaire du véhicule confisqué ne le reverra plus !

La confiscation du véhicule n’est en aucun cas systématique, même si celui-ci a fait l’objet d’une immobilisation. On attira l’attention du lecteur sur le fait qu’il qu’en cas de condamnation, et dans l’hypothèse où ce véhicule serait restitué à son propriétaire, celui-ci devra s’acquitter des frais de garde journaliers de son véhicule. Dans les cas où le jugement survient tardivement (après de nombreux mois d’immobilisation) ces frais de fourrière pourront représenter une somme non négligeable à la charge du condamné.

On notera que, même dans l’hypothèse où le véhicule n’a pas fait l’objet d’une immobilisation, le tribunal peut, en théorie, prononcer la confiscation du véhicule.

Le grand excès de vitesse constaté par radar automatique.

En l’absence d’interception à la suite de la constatation du grand excès de vitesse, les forces de l’ordre vont se rapprocher du titulaire du certificat d’immatriculation et l’entendre pour savoir qui était au volant au moment des faits.

Rappelons que pour les véhicules immatriculés au nom d’une personne morale, le Code de la route fait obligation au représentant légal de désigner le conducteur au volant au moment des faits. Mais aucune obligation de ce genre, n’existe concernant les véhicules immatriculés au nom de simples particuliers.

En l’absence de reconnaissance des faits par le titulaire du certificat d’immatriculation et en l’absence d’identification possible sur le cliché photographique, c’est au ministère public qu’il reviendra de rapporter la preuve d’une culpabilité.

Au moment de l’audition, les forces de l’ordre pourront presser le titulaire du certificat d’immatriculation de questions et lui indiquer qu’en l’absence d’aveu, le magistrat pourra se montrer plus sévère. Il pourra même être expliqué que l’absence d’aveu entraînera une convocation au tribunal.

Attention que le titulaire du certificat d’immatriculation avoue ou non avoir été au volant ou au guidon au moment des faits, il y aura de toute façon un examen de cette affaire par le tribunal de police. La juridiction jugera soit un conducteur suspecté d’avoir roulé trop vite, soit le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule utilisé à l’occasion d’un grand excès de vitesse.

Aveu ou pas, le titulaire du certificat d’immatriculation devra dans les deux cas affronter la juridiction de police.

On précisera qu’il lui sera possible d’éviter cette épreuve s’il a prêté son véhicule et s’il désigne l’auteur véritable des faits. Dans cette hypothèse, c’est le conducteur désigné qui sera convoqué devant le tribunal de police. De façon assez exceptionnelle, le titulaire du certificat d’immatriculation pourra être convoqué avec le conducteur désigné.

Convocation devant à la gendarmerie ou au commissariat : dois-je amener mon permis de conduire ?

En cas de constatation du grand excès de vitesse par le biais d’un radar automatique ou d’un radar embarqué dans un véhicule, les forces de l’ordre devront convoquer le titulaire du certificat d’immatriculation pour tenter de savoir qui était au volant au moment des faits. Les forces de l’ordre vont généralement demander à l’intéressé de venir les voir muni de son permis de conduire. On commencera par indiquer aux lecteurs que, souvent, cette convocation en gendarmerie ou au commissariat, ne surviendra que plusieurs mois après la date des faits. Il sera dès lors assez légitime pour l’intéressé d’indiquer aux forces de l’ordre ne pas forcément être en possibilité d’indiquer avec certitude qui conduisait au moment des faits…

Concernant le permis de conduire, la rétention de celui-ci n’est envisageable qu’à partir du moment où l’infraction d’excès de vitesse a été suivie d’une interception.

Les sanctions en cas de condamnation pour grand excès de vitesse

Le Code de la route prévoit différentes sanctions possibles. Nous avons évoqué précédemment la confiscation du véhicule constitue bien évidemment la peine la plus extrême qui puisse être prononcée à l’encontre du conducteur.

I. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

II. – Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;

2° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire.

III. – Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

Article R413-14-1 du Code de la route

Les textes ne font aucune différence en matière de confiscation selon la valeur du véhicule. En théorie, le juge confisquera aussi facilement un véhicule d’une valeur de 1000 € qu’une voiture tout juste sortie de concession d’une valeur de 45000 € …

Et comme indiqué précédemment, hormis le cas de la récidive légale, la confiscation n’est jamais obligatoire en matière de monter cette vitesse.

Mais à l’évidence, en présence d’un véhicule d’une forte valeur et a fortiori lorsque celui-ci a fait l’objet d’une immobilisation jusqu’au jour du jugement, cette question d’une possible de confiscation, deviendra rapidement la préoccupation principale dans la préparation de l’audience à intervenir.

Toujours côté financier, le Code de la route prévoit une amende pouvant aller jusqu’à 1500 €. Pour cette infraction, le juge n’est aucunement lié par un montant minimum. La jurisprudence impose à la juridiction de motiver le montant de l’amende, le juge devra donc recueillir un certain nombre d’éléments lui permettant de pouvoir justifier du montant de sa condamnation.

Suspension de permis de conduire : le plus gros risque en cas de grand excès de vitesse

Pour le conducteur contrôlé en excès de vitesse, le plus gros enjeu résidera en pratique dans la durée de privation de permis de conduire.

En présence d’un grand excès de vitesse, le tribunal de police ne pourra pas procéder à l’annulation du permis de conduire, mais pourra prononcer une peine complémentaire de suspension de permis de conduire qui pourra dans certains cas s’avérer bien plus longue que la suspension préfectorale.

On rappellera que ce n’est pas, parce que le conducteur est convoqué devant le tribunal de police bien après la période de suspension que le juge ne peut pas prononcer quelques mois de suspension de permis de conduire en plus…

Il conviendra donc de préparer avec soin cette audience, surtout si la procédure ne laisse pas espérer l’exploitation de moyens de nullité. Le conducteur convoqué devant le tribunal de police devra rapporter toutes les preuves du caractère absolument nécessaire pour lui du permis de conduire.

Avocat grand excès de vitesse Mustang

Quels vices de procédure en matière de grand excès de vitesse ?

On rappellera qu’un vice de procédure, c’est avant tout une erreur commise lors de l’établissement de la procédure ou une violation d’une disposition du Code de la route, du Code pénal, ou encore du Code de procédure pénale… Au-delà de l’erreur ou de la rature, pour qu’il y ait vice de procédure, il faut aussi que le conducteur puisse se plaindre d’un grief.

Il faut donc que cette erreur puisse lui causer un éventuel préjudice, tel ne sera pas le cas, par exemple, d’une faute d’orthographe sur son nom ou sur celui de la commune sur laquelle a été constatée l’infraction.

Grand excès de vitesse : un radar homologué et vérifié

On sera par contre plus attentif sur certains points, comme l’identification du cinémomètre, son homologation, sa vérification périodique ou l’organisme-y ayant procédé.

Grand excès de vitesse : le lieu de l’infraction doit être précisé

Parmi les questions récurrentes qui occupent l’avocat en charge de la défense de conducteur, poursuivi pour grand excès de vitesse, se retrouvent bien évidemment les interrogations quant au lieu précis de cette infraction de grand excès de vitesse.

La jurisprudence est sur cette question assez clair et exige que le lieu exact de l’infraction puisse être déterminée. Les procès-verbaux dressés par les agents doivent donc être précis et ne pas laisser place au doute. En matière de cette vitesse, les limitations peuvent en effet grandement, varier d’un point kilométrique à un autre, la signalisation peut différer et les arrêtés indiquer des limitations différentes…

Grand excès de vitesse : le bon arrêté pour la bonne vitesse,

Dès lors que l’excès de vitesse porte sur un dépassement d’une limitation non standard, le tribunal de police doit vérifier la réalité de la limitation de vitesse en se référant à l’arrêté l’ayant fixé.

On pense, par exemple, aux limitation de vitesse spécifiques sur des zones de travaux, un arrêté doit préciser le pourquoi du comment de cette limitation revue à la baisse.

Il serait difficile de dresser une liste à la Prévert de toutes les irrégularités qui peuvent affecter une procédure en matière d’excès de vitesse. Dans la pratique, il ne sera de toute façon pas envisageable d’identifier ces éventuelles irrégularités avant d’avoir accès au dossier pénal.

Les documents qui ont été éventuellement délivrés aux conducteurs en infraction ne suffisent généralement pas à l’identification d’une problématique de procédure.

Le conducteur confronté à une rétention de son permis de conduire à la suite de la constatation d’un grand excès de vitesse pourra se rapprocher de son avocat, afin d’établir au plus vite une stratégie de défense pertinente et adaptée. Si le recours à un avocat n’est pas obligatoire pour ce type d’infractions, le professionnel du droit qui est confronté quotidiennement aux problématiques juridiques et judiciaires liées au grand excès de vitesse saura vous accompagner au mieux pour limiter l’ampleur des sanctions et des désagréments liés à la procédure.

Avocat excès de vitesse

Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :

ledall@maitreledall.com

Standard 09 70 24 04 48

Siège cabinet 01 85 73 05 15

06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)

2023 LE DALL AVOCATS

Droit automobile – Droit des mobilités –

Avocat excès de vitesse

Crédit Images:

BMW : Image par Be Ba de Pixabay

Ford Mustang Shelby : Image par Tyler Clemmensen de Pixabay

Partager l'information

Dernières actualités