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PV pour non-respect du stop : 3 secondes de gagnées pour 4 points en moins sur le permis de conduire

PV pour non-respect du stop : 3 secondes de gagnées pour 4 points en moins sur le permis de conduire

Trois secondes de gagnées pour quatre points en moins sur le permis de conduire…Zapper ou glisser le stop, une infraction dangereuse qui peut coûter cher pour le conducteur. Les explications et les mises en garde de Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la cour, Docteur en Droit.

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Stop ! In the Name of Love ! Une référence plus facile à sortir sur Ocean Beach Bd que sur le Boulevard du Général de Gaulle…

Au panneau stop : trois secondes et ça repart !

On l’a tous appris à l’auto-école, le stop matérialisé par un panneau, une signalisation au sol, c’est un arrêt obligatoire pour au moins trois secondes avant le contrôle et le redémarrage du véhicule.

Mais entre l’auto-école et le tribunal, les règles peuvent changer. En d’autres termes, le juriste pourra fouiller dans tous les textes, les lois, les arrêtés, les décrets, il pourra tourner une à une les pages du Code de la route, jamais il ne trouvera de référence à ces fameuses trois secondes que l’on apprend tous, néanmoins, sur les bancs de l’auto-école.

Le Cabinet a déjà eu l’occasion de soumettre la question de ces trois secondes aux plus hautes juridictions… La chambre criminelle de la Cour de cassation a pu botter en touche en précisant que la précision du lieu de franchissement de ce stop suffisait à rendre conforme la procédure aux exigences des dispositions de l’article 537 du Code de procédure pénale. En d’autres termes, passez votre chemin, il n’y a rien à voir… (Cass. Crim., 8 janvier 2019, n°18-83375)

Pour autant, sur le terrain les agents de police ou les gendarmes ne porteront bien sûr que peu d’intérêt à la position de la chambre criminelle. On ne serait donc vous conseiller de respecter ce temps d’attente d’arrêt minimum de trois secondes, tel qu’il est communément, enseigné dans les auto-écoles.

Mais revenons un instant aux fondamentaux et plus précisément au texte d’incrimination.

Non-respect de l’arrêt au stop : quelles sanctions prévues par le Code de la route ?

« A certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de l’une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire. »

Article R415-6 du Code de la route

La Cour de cassation ne manque pas de rappeler régulièrement que l’arrêt ne suffit pas, le conducteur doit également s’assurer qu’il peut s’engager et repartir sans danger et qu’un autre véhicule n’arrive pas sur l’intersection.

On pourra, par exemple, se référer à un arrêt de la chambre criminelle d’octobre 2022 :

« il s’induit de la finalité de l’obligation de marquer un temps d’arrêt aux intersections indiquées par une signalisation dite stop, prescrite par l’article R. 415-6 du code de la route, que se rend coupable d’inobservation de l’arrêt absolu le conducteur qui, même après s’être arrêté, s’engage sur une voie prioritaire sans s’assurer de pouvoir le faire sans danger. »

Cass. Crim., 18 octobre 2022, n°21-85049

Amende forfaitaire pour non-respect de l’arrêt au stop

Pour cette infraction de non-respect du stop, la procédure de l’amende forfaitaire sera appliquée avec un montant forfaitaire de 135 euros (tarif minoré de 90 euros en cas de paiement sous 15 jours ou 30 jours en cas de règlement par internet). En cas d’oubli et d’absence de paiement sous 60 jours, le contrevenant recevra une amende forfaitaire majorée à 375 euros.

Le destinataire d’un avis de contravention pour non-respect de l’arrêt au stop aura 45 jours pour éventuellement contester la verbalisation. Si la contestation est émise après la réception de l’avis d’amende forfaitaire majorée, le délai ne sera que de 30 jours (en cas d’envoi de l’amende forfaitaire majorée par courrier recommandé avec avis de réception, le délai sera étendu à 3 mois).

Si jusqu’à présent la chambre criminelle ne fait que peu de cas de la durée de l’arrêt, elle se montrera pas contre très à cheval sur la localisation du stop (voir par exemple Cass. Crim., 8 janvier 2019, n°18-83375), comme elle l’est par exemple pour des infractions de franchissement de ligne continue (Cass. Crim., 13 septembre 2022, n°21-86424)

Les questions de topographie et de précision des lieux sont d’ailleurs des sujets qui reviendront régulièrement à la barre mais attention les conducteurs verbalisés ne pourront pas étayer leurs argumentaires n’importe comment.

Des plans et des photographies qui ne suffisent pas forcément

C’est ce que rappelle régulièrement la Cour de cassation :

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X…, conducteur poursuivi pour ne pas avoir marqué le temps d’arrêt imposé par un panneau « stop » à l’intersection de deux voies, et qui contestait la réalité de l’infraction, a produit divers plans et photographies pour tenter de combattre les énonciations du procès-verbal de contravention, base de la poursuite ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité de M. X…, l’arrêt relève, notamment, que la preuve contraire aux énonciations de ce procès-verbal n’a pas été rapportée dans les conditions prévues par l’article 537 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, et dès lors que des plans et photographies ne sauraient constituer un écrit au sens du texte susvisé, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Cass. Crim., 11 juin 2013, n°12-85602

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Avocat permis de conduire

Image par Lee Rosario de Pixabay

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