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Rappel constructeur automobile : suffisant pour attaquer en cas d’avarie ou de vices cachés ?

Rappel constructeur automobile : suffisant pour attaquer en cas d’avarie ou de vices cachés ?

Rappel constructeur et vices cachés automobiles : un propriétaire peut-il engager un recours à l’encontre de son vendeur en présence d’une avarie ou d’une panne qui normalement aurait dû faire l’objet d’un rappel de la part du constructeur ? Les conseils de Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

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Rappel constructeur : pour faire jouer la garantie légale des vices cachés il faut pargois mettre les mains dans le camboui!

Le « rappel constructeur » pour fiabiliser un véhicule.

Nombreuses sont les raisons qui pourront expliquer la multiplication des « rappels constructeur », ces interventions qui vont permettre aux constructeurs automobiles de venir corriger certains défauts présents sur les véhicules ou changer une pièce dont qu’il aura été constaté qu’elle se dégrade trop rapidement et présente un danger.

Ces rappels constructeurs pourront s’avérer nombreux sur certains véhicules et parfois leurs propriétaires n’en sont même pas informés. On pourra expliquer la multiplication de ces opérations de rappel par des véhicules qui, pour certains, ont peut-être été mis sur le marché trop rapidement avec quelques défauts de naissance. On peut également expliquer ces rappels par un niveau de connaissances accrue des constructeurs sur l’état de leurs parcs avec un recours accru aux outils numériques et une informatique embarquée dans les véhicules qui permet une visibilité autre fois inaccessible.

L’entrée en vigueur au 1er mai 2009 de la Directive 2007-46-CE a évidemment permis une évolution salutaire des pratiques au sein de l’Union européenne en termes de transparence sur ces opérations de rappel. Les constructeurs doivent désormais informer depuis ce texte informer les autorités administratives nationales des grandes opérations de rappel. (pour la transposition des dispositions de cette Directive en France voir l’Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE).

Un constructeur auquel a été octroyée une réception CE par type de véhicule de catégorie M, N, O, L, T, C, R ou S doit rappeler les véhicules déjà vendus, immatriculés ou mis en service lorsqu’un ou plusieurs systèmes, composants ou entités techniques installés sur ces véhicules, qu’ils aient ou non été dûment réceptionnés, risquent de compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l’environnement. Il en informe immédiatement le ministre chargé des transports pour les réceptions CE par type de véhicule que ce dernier a accordées et lui propose un ensemble de solutions appropriées en vue de neutraliser le risque. Le ministre chargé des transports communique aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres les mesures proposées par le constructeur. Il veille à la mise en œuvre efficace de ces mesures sur le territoire national.

Un constructeur auquel a été octroyée une réception CE par type de véhicule de catégorie M, N, O, L, T, C, R ou S doit rappeler les véhicules déjà vendus, immatriculés ou mis en service lorsqu’un ou plusieurs systèmes, composants ou entités techniques installés sur ces véhicules, qu’ils aient ou non été dûment réceptionnés, risquent de compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l’environnement. Il en informe immédiatement le ministre chargé des transports pour les réceptions CE par type de véhicule que ce dernier a accordées et lui propose un ensemble de solutions appropriées en vue de neutraliser le risque. Le ministre chargé des transports communique aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres les mesures proposées par le constructeur. Il veille à la mise en œuvre efficace de ces mesures sur le territoire national.

Article R321-14-1 du Code de la route

Voir également les dispositions de l’article L423-2 du Code de la consommation

On peut également rappeler que de nombreux rappels découlent aussi de la volonté des constructeurs d’apporter un niveau de qualité de service optimum à leurs clients.

Rappel constructeur : comment les automobilistes en sont informés ?

Il y a quelques années, les constructeurs prenaient la peine d’informer leurs clients de la mise en œuvre de ces procédures de rappel. Tel n’est plus forcément le cas aujourd’hui. Bien évidemment pour des problématiques majeures de sécurité, les constructeurs n’hésiteront pas à recourir au courrier recommandé avec accusé de réception s’il en est besoin.

Aujourd’hui ces messages ou des messages moins importants sur des opérations de rappel ou des mises à jour, peuvent passer par le biais d’application mises en place par les constructeurs comme l’application My BMW ou Mini app. Les consommateurs pourront donc à la fois retrouver ces informations sur leurs smartphones, mais aussi très fréquemment sur l’écran de dialogue de leurs véhicules.

De nombreuses interventions resteront donc totalement inconnues pour le propriétaire d’un véhicule qui le récupérera corrigé et modifié à l’issue d’une banale visite d’entretien.

Les constructeurs n’hésitent d’ailleurs pas à mettre en avant la possibilité de ces mises à jour ou de ces correctifs pour promouvoir le passage en concession pour l’entretien des véhicules et non pas le recours aux centres auto.

Rappel constructeur : des véhicules qui passent à travers les mailles du filet

C’est justement cette possibilité de faire entretenir le véhicule en dehors du réseau qui laissera parfois un propriétaire dans l’ignorance de telle ou telle mise à jour ou de tel changement préventif de pièces.

Les politiques de rappel constructeur peuvent également différer en fonction des pays. Alors que qu’au Japon telle automobile fera l’objet d’un correctif à l’occasion d’un passage en concession, tel ne sera par exemple pas le cas pour le même véhicule s’il est entretenu en Allemagne, ou en Belgique par exemple.

Un véhicule d’occasion a-t-il fait l’objet de rappel ou non ?

À partir du moment où les opérations de rappel ne sont pas forcément portées à la connaissance des propriétaires, on pourra aisément imaginer qu’un véhicule ait pu ne pas en bénéficier.

Pour les acquéreurs d’un véhicule d’occasion, il pourra éventuellement être possible de savoir si un véhicule fraîchement acheté a bien fait ou pas l’objet d’un rappel constructeur en interrogeant le concessionnaire ou le constructeur par le biais de son site Internet.

Certains constructeurs vont, par exemple, mettre en place une page Internet dédiée à ces opérations de rappel. C’est par exemple cas de Citroën. Il suffit alors de rentrer le numéro Vin du véhicule pour savoir si son véhicule est concerné par une campagne de rappel.

Pour les problématiques de sécurité, les opérations de rappel seront signalés sur un site mise en place par l’administration : Rappel Conso.

Le consommateur français retrouvera sur ce site, les opérations de rappel concernant l’ensemble des produits de consommation : vêtements, appareils électroniques, outillage, produits de beauté, etc., et bien sûr les rappels menés par les constructeurs automobiles.

A l’étranger, certaines administrations ont mis en place des banques de données permettant de prendre connaissance des opérations de rappel de sécurité automobile. C’est le cas, par exemple, au Canada.

Achat de véhicules d’occasion : recours en cas de rappel non effectué

On attira déjà l’attention sur le fait que les rappels qui sont menés par les constructeurs ne porteront pas forcément sur des problématiques majeures en termes d’usage du véhicule ou de sécurité de celui-ci. Parfois, les modifications apportées sont mineures, le propriétaire d’un véhicule sera donc en peine de se plaindre de l’absence du rappel…

On rappellera également qu’en dehors des contraintes liées à une garantie commerciale, rien n’oblige le propriétaire d’un véhicule à le faire entretenir au sein du réseau. Il ne sera donc pas possible de venir chercher sa responsabilité, si l’on constate par exemple que l’outil de navigation ou le système multimédia du véhicule n’a pas été mis à jour, alors que le constructeur avait remédié à quelques bugs sur les versions les plus anciennes de ses logiciels…

Des opérations de rappel qui peuvent porter sur des éléments mécaniques ou des éléments de sécurité importants

Si l’opération du rappel qui n’a pas été effectuée porte sur un élément important de sécurité ou un élément important en termes de durabilité du véhicule, la question d’un recours et notamment de la mise en œuvre de la garantie légale des vices caché pourra bien évidemment se poser.

On rappellera que la garantie légale des vices cachés porte sur un défaut concernera un défaut remettant en cause l’usage même du véhicule. Il ne serait donc être question d’envisager un tel recours pour des problématiques mineures.

Des défauts ou des vices qui doivent être prouvés malgré les opérations de rappel

Ce n’est pas parce qu’un modèle de véhicule a fait l’objet d’une opération de rappel de la part du constructeur, que forcément tous les véhicules pouvant faire l’objet de cette campagne ont rencontré un problème mécanique.

Il est fréquent en matière de mécanique que certains véhicules soient affectés d’une avarie sur telle ou telle pièce, alors que d’autres en seront totalement épargnés. Dans le cadre de ces opérations de rappel, les constructeurs seront souvent confrontés à l’impossibilité d’identifier par avance la défaillance de telle ou telle pièce opéreront un rappel général.

Ce n’est pas parce que tel modèle a fait l’objet d’un rappel que forcément le véhicule un véhicule en particulier est atteint d’une problématique.

Ainsi un conducteur ne pourra pas se contenter de se prévaloir d’une opération de rappel pour prouver que son véhicule fait l’objet d’un défaut ou d’une avarie. C’est ce que rappelle régulièrement la jurisprudence.

On pourra à titre d’illustration se référer à une affaire assez intéressante à l’occasion l’association CLCV avait lancé une action de groupe à l’encontre du fabriquant de motos : BMW pour les problèmes rencontrés par les propriétaires d’un modèle en particulier : la modèle R 1200 RT équipée d’un système d’amortissement ESA dynamique.

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Une BMW R 1200 RT pour enchaîner les kilomètres mais pas exemptes de légers soucis…

Dans cette affaire, le tribunal judiciaire de Versailles (confirmé par la Cour d’appel de Versailles) n’avait pas fait droit aux demandes de la CLCV pour une question de preuve non rapportée :

« Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Il découle de l’application combinée de ce texte avec les dispositions de l’article 1353 du même code qu’il incombe au demandeur à l’action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :

– inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,

– présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,

– existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,

– n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du Code civil.

Cette preuve peut s’administrer par tous moyens. Néanmoins, à défaut d’expertise technique, l’existence d’un vice caché ne peut se déduire que d’un faisceau d’indices précis, graves et concordants, propre à établir de manière précise et concrète le défaut litigieux.

Si le vice caché est susceptible de fonder une action rédhibitoire ou estimatoire, il est également de nature à fonder une action indemnitaire. Il incombe alors à la victime de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le vice caché et le préjudice dont il est demandé réparation.

En l’espèce, la présente action de groupe a été engagée par l’association CLCV sur le seul fondement de la garantie des vices cachés et vise à obtenir l’indemnisation, au profit des consommateurs T fait l’acquisition d’une moto BMW modèle R 1200 RT équipée d’un système d’amortissement ESA dynamique, de leurs préjudices matériels lié à l’immobilisation de leur véhicule.

L’association CLCV estime que la campagne de rappel de ces motos, et le remplacement gracieux par le constructeur de l’élément d’équipement concerné, suffisent à faire la preuve de l’existence d’un vice caché à l’origine de la privation de jouissance dont il est demandé réparation.

L’examen de ces éléments de preuve révèle les faits suivants. Le 12 juin 2014, la société BMW FRANCE adressait à ses clients, propriétaires des motos R 1200 RT avec option ESA dynamique, une lettre circulaire rédigée dans ces termes :

« Notre maison mère nous informe de la nécessité d’arrêter immédiatement l’utilisation de votre R 1200 RT équipée de l’option ESA dynamique. En effet, le fournisseur de cet équipement ne peut garantir la qualité de cet amortisseur arrière qui équipe votre BMW, une rupture de la tige de l’amortisseur pouvant survenir. Notre usine investigue actuellement le sujet mais le principe de précaution impose l’arrêt de votre moto en attendant les premiers retours techniques. Nous sommes très sincèrement désolés de cette situation et mettons tout en œuvre pour trouver le plus rapidement possible une solution pérenne. »

Aux termes de ce courrier, la société BMW FRANCE faisait état d’une suspicion d’un défaut de sécurité affectant l’un des éléments de ses motos R 1200 RT, en l’espèce l’amortisseur arrière, et de la nécessité subséquente d’immobiliser les véhicules concernés par « précaution », soit à titre expressément préventif, dans l’attente de plus amples investigations techniques. Une deuxième lettre circulaire était envoyée aux consommateurs le 19 juin 2014, indiquant que les ingénieurs de la société BMW FRANCE, en partenariat avec le fournisseur d’amortisseurs, poursuivaient leurs investigations quant à cette suspicion d’un défaut de sécurité et invitait chacun des consommateurs concernés à se rapprocher de son concessionnaire pour envisager des solutions de compensation : chaque situation étant différente, dans l’attente d’une solution de résolution de ce problème technique, nous avons proposé à notre réseau de Concessionnaires un panel de solutions visant à assurer votre satisfaction que ce soit en assurant votre mobilité ou en vous proposant des solutions alternatives ».

Enfin, le 12 juillet 2014, une troisième lettre circulaire était adressée aux consommateurs concernés dans ces termes : « Comme évoqué par téléphone, notre maison mère nous a confirmé la nécessité de remplacer le module d’amortisseur ESA de votre moto. Les pièces nécessaires à cette intervention seront livrées à partir du 18 août 2014 auprès des membres de notre réseau BMW Motorrad. Nous vous invitons à rester en contact avec votre concessionnaire afin d’organiser un rendez-vous dès que possible de la pièce. Votre concessionnaire et notre service Relations Clientèle restent à votre disposition pour finaliser une solution de mobilité si vous n’en bénéficiez pas encore. »

Aux termes de ce courrier, le remplacement de la pièce suspectée de défectuosité était préconisé par la société BMW FRANCE et mis en oeuvre par ses concessionnaires. Il ressort de ces éléments de preuve que :

– la suspicion d’un défaut de qualité affectant un élément d’équipement des motos R 1200 RT avec système ESA dynamique commercialisée par la société BMW FRANCE a justifié la mise en oeuvre d’une action préventive de rappel de ces produits, par laquelle les consommateurs étaient invités à immobiliser leur véhicule,

– par la suite, la société BMW a fait procéder au remplacement de l’élément en cause sur l’ensemble des motos R 1200 RT. La nécessité de ce remplacement, annoncé dans la dernière lettre circulaire, s’inscrit dans la continuité de l’action de prévention mise en oeuvre par la société BMW. Elle ne constitue d’aucune façon la reconnaissance d’un défaut caché d’une gravité telle qu’il rende le bien impropre à sa destination.

Les actions d’immobilisations et de remplacement mises en oeuvre par la société BMW FRANCE témoignent donc de l’accomplissement par cette dernière des obligations édictées par le code de la consommation en matière de sécurité des produits, en particulier l’article L. 423-2 du code de la consommation qui impose au professionnel de rappeler ou retirer de la vente des produits susceptibles de ne pas offrir au consommateur la sécurité attendue.

En l’absence d’aucune expertise, ni document technique d’aucune sorte produit aux débats par la demanderesse, ces actions strictement préventives ne sont pas de nature à établir à elles seules l’existence du défaut suspecté, ni d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, affectant le véhicule de l’un des consommateurs visés à la présente action.

Il convient de relever que dans les précédents jurisprudentiels produits par l’association CLCV à l’appui de son argumentation selon laquelle l’existence d’un vice caché pourrait se déduire exclusivement d’une campagne de rappel, d’une part, un accident en lien avec le vice allégué s’était produit, de sorte que le risque litigieux s’était réalisé, et, d’autre part, une expertise technique avait été produite aux débats, propre à fournir aux juges tous les éléments techniques nécessaires pour apprécier l’existence et la nature du vice.

Tel n’est pas le cas en l’espèce :

L’association CLCV ne fait état, à aucun endroit dans ses écritures, de la survenue d’un accident, voire d’un simple dysfonctionnement, en lien avec le vice qu’elle allègue. Le tribunal ne dispose par ailleurs d’aucune explication technique propre à l’éclairer sur la nature de la défectuosité alléguée et le mettre en mesure d’apprécier la caractérisation d’un vice caché au regard des dispositions de l’article 1641 du code civil.

L’association CLCV succombe ainsi dans l’administration de la preuve qui lui incombe de l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.

Au surplus et en tout état de cause, la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre le vice caché allégué et les préjudices dont il est demandé réparation, qu’il revient également à la demanderesse de rapporter, fait manifestement défaut.

Tribunal judiciaire de Versailles, 4 juin 2020, n° 15/10221

Ce jugement a été confirmé par Cour d’appel de Versailles en 2022 :

le défaut de qualité de l’amortisseur simplement présenté comme étant susceptible de provoquer une rupture de tige n’était que suspecté mais cependant de nature à conduire le distributeur, par précaution, à une mesure de rappel. En l’absence d’éléments de nature technique sur le « problème technique » en cause (selon les termes de la lettre circulaire du 19 juin 2014), la cour ne peut valablement se prononcer sur la norme en vertu de laquelle la société BMW a pris la décision de procéder au remplacement du module d’amortisseur.

Il ne peut donc être tiré des diligences de la société BMW France l’existence d’un vice caché d’une gravité telle qu’il rende le bien impropre à sa destination.

Cour d’appel de Versailles, 16e chambre, 12 mai 2022, n° 20/03337

La position de la jurisprudence sera la même en présence de défauts ou d’avaries récurrents sur un modèle. Même si ce problème est connu au sein du réseau de concessionnaires ou de réparateurs, le simple fait qu’il soit très fréquent ne suffira pas à prouver qu’il affecte un véhicule en particulier.

On pourra par exemple se référer à un arrêt de la Cour d’appel de Lyon de 2019 pour une Audi présentant un « défaut (qui) est bien connu par le service auprès du constructeur qui préconise dans ce cas de figure de remplacer systématiquement le module de la pompe à huile moteur. »

la Cour observe que le véhicule a pu parcourir plus de 5500 km en deux mois et demi avant d’être confié au garage Audi pour une recherche de la cause du bruit. Il ne ressort d’aucun élément du dossier, notamment pas des avis des experts, en dehors de supputations hypothétiques, que sans changement de la pompe à huile, à condition que ce soit effectivement cet élément qui est défaillant, le turbo et le moteur casseraient.

Ainsi, la preuve d’un vice caché répondant aux critères légaux n’est pas rapportée par E F X. En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré. Statuant de nouveau, la Cour dit n’y avoir lieu ni à résolution de la vente du 27 juin 2015, ni à restitutions réciproques et déboute E F X de ses entières demandes.

Cour d’appel de Lyon, 6ème ch., 6 juin 2019, n° 17/06775

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User:Jeffrey M Dean, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

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