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PV & Avis de contravention / Contester, consigner, payer : quelles différences en 2023?

PV & Avis de contravention / Contester, consigner, payer : quelles différences en 2023?

Contester, consigner encore payer son amende, le conducteur peut vite s’y perdre et se laisser piéger par une procédure de contestation alambiquée. Retrouvez les conseils de Maître Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit pour vous éviter de tomber dans les pièges du Code de procédure pénale !

PV & Avis de contravention / Contester, consigner, payer : quelles différences
PV : consigner, contester ou payer il faudra bien souvent casser sa tirelire

PV : consigner n’est pas payer !

La consignation est une condition qui a été imposée par la Loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière pour pouvoir valider une contestation et pouvoir éventuellement faire examiner son infraction par un juge.

Les dispositions de l’article 529-10 du Code de procédure pénale prévoient ainsi, depuis 2003, que :

« Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant une des infractions mentionnées à l’article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d’immatriculation ou aux personnes visées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l’article 529-2 ou la réclamation prévue par l’article 530 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée :

(…)

2° Soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 529-2, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 530 ; cette consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route. »

Article 529-10 du Code de procédure pénale

La consignation comme frein à l’accès au juge

La mise en place d’un mécanisme de consignation répond à un impératif de gestion d’un contentieux de masse. Avec une politique de répression routière ambitieuse et le déploiement d’un parc de radars automatiques sans équivalent en Europe, les pouvoirs publics anticipent une augmentation massive des verbalisations. Le mécanisme de consignation s’impose rapidement pour préserver les juridictions pénales d’un engorgement inquiétant en dissuadant le conducteur de contester son avis de contravention. L’instauration de règles strictes en matière de contestation et l’obligation de versement d’une consignation participent évidemment de cette volonté d’éloigner les conducteurs des juridictions.

Cette volonté de limiter les contestations est, d’ailleurs, totalement assumée par Christiane Taubira, le Garde des Sceaux de l’époque :

« l’automatisme est indispensable pour améliorer le respect de ces règles. On ne va pas encombrer les juges avec des affaires de ce genre, où les sommes ne sont pas considérables ! Il faut éviter d’embouteiller les tribunaux avec des affaires mineures toutes identiques. Les magistrats ont mieux à faire que ce genre d’abattage ».

Extrait du procès-verbal des débats parlementaires, séance du 29 avril 2003

La conformité de ce mécanisme de consignation n’a pas manqué d’être soumis au Conseil constitutionnel qui n’a pas cillé :

« 6. Considérant qu’en vertu de l’article 529-10 du même code, la requête en exonération et la réclamation ne sont recevables que si elles sont adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et si elles sont assorties de pièces justificatives de l’événement exonératoire invoqué ; qu’à défaut de ces justifications, le requérant doit, préalablement, consigner une somme équivalente au montant de l’amende forfaitaire ou de l’amende forfaitaire majorée ;

7. Considérant que le dernier alinéa de l’article 529-10 du même code prévoit que l’officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête en exonération ou de la réclamation sont remplies ; que le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public déclarant irrecevable la réclamation puisse être contestée devant la juridiction de proximité ; qu’il en va de même de la décision déclarant irrecevable une requête en exonération lorsque cette décision a pour effet de convertir la somme consignée en paiement de l’amende forfaitaire ; que, sous cette réserve, le pouvoir reconnu à l’officier du ministère public de déclarer irrecevable une requête en exonération ou une réclamation ne méconnaît pas l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;

8. Considérant que l’article 529-10 du code de procédure pénale n’est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, »

Décision n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010

Mais la position du Conseil Constitutionnel n’est guère étonnante puisqu’on rappellera que la Cour Européenne des Droits de l’Homme avait déjà validé ce mécanisme de consignation :

La CEDH considère, en effet, que la réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours vise à assurer une bonne administration de la justice. La Cour estime alors légitime le but poursuivi par cette obligation de consignation : prévenir l’exercice de recours dilatoires et abusifs et éviter l’encombrement excessif du rôle du tribunal de police, dans le domaine de la circulation routière qui concerne l’ensemble de la population et se prête à des contestations fréquentes. (CEDH, 29 avr. 2008, Thomas c. France, n° 14279/05, RSC 2008. 692, position rappelée dans CEDH 30 juin 2009, Schneider c. France, n° 49852/06, D. 2009. 2771, chron. J.-F. Renucci ).

Juridiquement, la consignation n’est bien sûr pas considérée comme un paiement. C’est ce que posent très clairement les dispositions de l’article 529-10 du Code de procédure pénale. Mais, dans la pratique, consignation et paiement vont toutefois entraîner les mêmes conséquences à court terme pour le conducteur : des euros en moins sur son compte en banque…

Consignation et paiement : une différence majeure

Si à court terme consignation et paiement vont venir grignoter le compte en banque du conducteur, le paiement sera définitif !

La consignation est dans certains cas imposée aux conducteurs au moment de la contestation pour que celle-ci soit considérée comme régulière. Si le conducteur voit sa contestation prospérer avec un classement, sans suite par l’officier du ministère public (OMP) ou une relaxe par le tribunal de police,  cette consignation lui sera restituée.

Au contraire, le paiement a un caractère définitif. On insistera sur le fait que le paiement vaut reconnaissance de l’infraction et entraîne extinction de l’action publique.

En d’autres termes après un paiement, il devient strictement impossible de contester la verbalisation.  On comprendra donc les conséquences largement préjudiciables pour le conducteur, lorsque ce dernier confond, paiement et consignation, et paye alors qu’il souhaitait contester ultérieurement… (Au contraire, certains conducteurs comprenant parfois qu’ils risquent une lourde condamnation par le tribunal de police tentent de faire passer leur consignation pour un paiement, voir par exemple : Cass. Crim., 3 mars 2015 n°14-81831 et le commentaire publié à l’époque par Me le Dall : PV & contestation, Crim, 3 mars 2015 n°14-81831 : Consigner n’est pas payer.)

Consignation et paiement : pas le même tarif !

Tout est fait pour inciter le conducteur destinataire d’un avis de contravention à ce qu’il procède au paiement et non pas à une consignation prélude à une contestation…

C’est pour cette raison qu’a été imaginé un mécanisme de minoration qui permet au conducteur verbalisé qui s’acquitterait rapidement de son amende de bénéficier d’un tarif minoré.

Par exemple, pour une contravention de quatrième classe, l’amende forfaitaire est de 135 € alors que le tarif minoré sera de 90 €. Le conducteur qui souhaiterait contester sa verbalisation se verra demander de consigner pour pouvoir contester. Contrairement au paiement, il ne bénéficiera pas de la moindre réduction même s’il consigne rapidement. Pour une contravention de quatrième classe, alors que le conducteur qui paye son amende rapidement s’en tirera pour 90 €, le même conducteur, qui souhaiterait faire valoir ses droits et se défendre devant le juge devra consigner une somme de 135 €.

Consigner versus payer : une différence notable aussi devant le juge administratif pour le contentieux du permis à point.

Le conducteur confronté à une décision de retrait de points ou plus grave à une invalidation de permis de conduire à la possibilité d’engager un recours devant le tribunal administratif à l’encontre de ces décisions.

Là encore la différence entre paiement et consignations sera scrutée avec attention par les juridictions administratives : à la clé, dans certains dossiers, une possible récupération des points perdus.

Devant les juridictions administratives, certains conducteurs peuvent ainsi parfois faire valoir qu’ils n’étaient pas en réalité les auteurs des infractions et remettre en cause la réalité de l’infraction ayant conduit au retrait de point.

On pourra sur, cette question, se reporter à un amusant arrêt 27 décembre 2017 et souligner la reconnaissance par le Conseil d’Etat du pouvoir souverain d’appréciation du juge administratif quant à la nature (paiement ou consignation) d’un versement opéré par un conducteur. Dans cette espèce le conducteur soutenait avoir opéré le versement à titre de consignation tandis que l’administration s’appuyait sur le Relevé d’information intégral qui faisait mention d’un paiement. Le Tribunal administratif dans cette affaire avait suivi l’argumentation du requérant. (Cf. Conseil d’État, 5ème chambre, 27 décembre 2017, n°398714)

Mais attention, le Conseil d’Etat pourra parfois adopter une position différente, ce fut notamment les cas à l’occasion d’un arrêt du 3 février 2022

6. Il résulte de l’instruction que si M. C… établit avoir formé le 21 janvier 2019 devant l’officier du ministère public une requête en exonération de l’amende forfaitaire afférente à l’infraction relevée le 10 janvier 2019 à Perthuis consistant à avoir emprunté une voie en sens interdit, ce dernier a cependant acquitté le 30 janvier 2019 le montant de l’amende forfaitaire minorée de 90 euros, comme il l’avait indiqué dans la lettre accompagnant sa requête et ainsi que cela ressort des mentions figurant au relevé d’information intégral dont l’inexactitude n’est pas sérieusement contestée, et qui sont corroborées par la pièce produite par le ministre de l’intérieur dénommée  » bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires  » tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Si, il est vrai, M. C… a précisé, dans son courrier du 21 janvier 2019, procéder à ce règlement en qualité de titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule en infraction sans reconnaître en être le conducteur, cette circonstance ne suffit pas à établir qu’il aurait procédé non au paiement de l’amende mais à la consignation du montant de l’amende forfaitaire imposée par l’article 529-10 du code de procédure pénale préalablement à la requête en exonération, la consigne ne pouvant au surplus être limitée au montant de l’amende forfaitaire minorée. Dans ces conditions, la réalité de l’infraction doit être regardée, en application de ce qui a été dit au point 2, comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Par suite, M. C… ne peut utilement soutenir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à cette infraction, qu’il n’en est pas l’auteur. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.

Conseil d’État, 5ème chambre, 3 février 2022, n°453319

Consigner ou payer : comment faire ?

Le paiement d’une amende ou la consignation peuvent être opérés de la même façon, soit par le biais d’un chèque bancaire, soit tout simplement sur Internet par le biais du site mis en place par l’ANTAI, l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions.

https://www.amendes.gouv.fr

Dans la pratique, il sera plus simple d’opérer la consignation par Internet avec la possibilité d’obtenir un justificatif de règlement de la consignation qu’il suffira de joindre à l’appui de la contestation.

Sur le site de l’ANTAI en cas de paiement ou de versement de la consignation en ligne, il sera demandé aux conducteurs d’indiquer à quel titre est versé le montant : au titre d’une consignation ou d’un paiement.

Par défaut au stade de l’amende forfaitaire, le versement sera tout d’abord proposé au titre de la consignation.

On signalera que l’amende (ou la consignation) peut également être réglée par le biais de l’application mobile « amendes.gouv » téléchargeable sur Google Play ou App Store. Le paiement par téléphone est également possible via le 0806 20 30 40 (numéro non surtaxé).

Pour éviter le risque d’erreur au moment par exemple de choisir entre paiement et consignation, on conseillera aux conducteurs de privilégier le site Internet…

appli paiement amendes.gouv.fr consignation
Attention à ne pas dégainer son téléphone au volant pour payer en ligne via l’appli

Consignation sans contester = paiement

Le conducteur qui opérerait le versement de la consignation sans pour autant contester la verbalisation dans les délais lui étant impartis par le Code de procédure pénale verra sa consignation, transformée en paiement de l’amende. Cf. Article R.49-18 du Code de procédure pénale

Il sera alors trop tard pour contester et la transformation de la consignation en paiement de l’amende aura éteint l’action publique.

On rappelera que la contestation implique une démarche spécifique. Ne pas reconnaître l’infraction, demander la photographie prise au moment de la constatation de l’infraction, ou tout simplement consigner ne vaut pas contestation. La contestation passera par l’envoi d’un courrier de contestation en recommandé AR ou une démarche de contestation sur le site de l’admininstation.

Pas de consignation dans certains cas

Pour savoir quand le conducteur doit consigner pour pouvoir contester sa verbalisation, rien de plus simple, il suffira de se reporter au formulaire de requête en exonération ou au site de règlement des amendes. Lorsque la consignation n’est pas exigée, elle n’est pas mentionnée sur le formulaire de requêtes en exonération ou n’est pas proposée par le site Internet.

Pour terminer sur une note positive, on rappellera que la consignation n’est pas obligatoire en cas de désignation par le titulaire du certificat d’immatriculation d’un autre conducteur au moment des faits.

De même le conducteur désigné qui peut lui aussi contester la verbalisation n’aura pas dans cette hypothèse à verser de consignation, cette dernière n’étant exigible qu’auprès du titulaire du certificat d’immatriculation.

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