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PV, faire tourner son moteur à l’arrêt pour la clim ou le chauffage : légal ou pas ?

PV, faire tourner son moteur à l’arrêt pour la clim ou le chauffage : légal ou pas ?

PV : en pleine canicule, le maire de Nancy vient de prendre un arrêté interdisant sur sa commune aux conducteurs de faire tourner leurs moteurs à l’arrêt. Nombreux sont ceux qui recherchent la fraîcheur dans leurs véhicules et veulent profiter de la clim… Mais cette pratique est-elle légale ou pas, est-elle verbalisable en dehors de Nancy… Les explications et les conseils de Jean–Baptiste le Dall, Avocat à la cour, Docteur en droit, Directeur scientifique des Etats Généraux du Droit Automobile.

PV laisser le moteur tourner à l'arrêt pour la clim ou le préchauffage
Une, deux ou même quatre sorties d’échappement, la règle est la même pour tout le monde: on ne laisse pas tourner son moteur à l’arrêt

L’arrêté de la Mairie de Nancy du 12 août 2022 interdisant de laisser tourner son moteur à l’arrêt pour profiter de la clim

Le maire de Nancy a pris, le 12 août 2022 un « arrêté municipal d’interdiction aux conducteurs de laisser tourner leur moteur en stationnement ou à l’arrêt en dehors de la circulation ».

Le communiqué de la mairie précise qu’en prenant « cet arrêté rappelant un geste qui devrait relever du bon sens, la Ville de Nancy entend promouvoir une mesure de santé publique et de sobriété énergétique. Cela s’inscrit dans une démarche globale en faveur de la transition écologique du territoire, à travers notamment le Plan Métropolitains des Mobilités qui prévoit d’engager 300 millions d’euros sur 5 ans pour développer les transports en commun, le vélo, la marche, tout en rééquilibrant la place de la voiture en ville. La Ville de Nancy est également partie prenante de l’élaboration d’un PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) engagée par la Métropole du Grand Nancy, document réglementaire fixera pour une durée de six ans la feuille de route des actions de transition énergétique ».

L’arrêté de la mairie de Nancy s’il présente l’intérêt non négligeable de rappeler aux usagers de la route une mesure de bon sens, n’est pas, pour autant, le premier à édicter ce genre d’interdiction qui est en réalité prévue dans le Code de la route.

Faire tourner son moteur à l’arrêt : une infraction déjà prévue par le Code de la route, PV à la clé

La plupart des observateurs rappellera que le fait de laisser son moteur tourner alors que son véhicule est à l’arrêt peut parfaitement être verbalisé, et cite (à raison) les dispositions de l’article R. 318-1 du Code de la route.

Mais à y regarder de plus près, lorsque l’on reprend ces dispositions, l’utilisation de cet article pour la répression de ces incivilités ne semble pas forcément si évidente.

Les dispositions de l’article R.318-1 du Code de la route précisent, en effet, que « les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d’incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques. »

Ces dispositions font, toutefois, par la suite renvoi à un arrêté du Ministre chargé des transport. Et c’est dans cet arrêté de 1963 que l’on pourra trouver de quoi verbaliser les conducteurs laissant tourner leurs moteurs à l’arrêt.

L’article 2 de l’Arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles prévoit, ainsi, que : « les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, sauf en cas de nécessité, notamment lors des mises en route à froid. »

Quelle sanction pour celui qui laisse son moteur tourner à l’arrêt pour profiter de la climatisation ?

L’article R. 318-1 du Code de la route précise que « le fait de contrevenir à ses dispositions ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » Le conducteur pourra donc s’en tirer, avec certes quelques degrés en moins dans l’habitable, mais surtout 135 euros en moins dans le portefeuille.

Plus gênant pour le conducteur, « l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du Code de la route. »

Une application des dispositions de l’article R.318-1 du Code de la route au « stationnement d’un véhicule dont le moteur n’est pas arrêté » validée par la Cour de cassation

On l’aura compris : à la seule lecture des dispositions de l’article R.318 du Code de la route en l’absence de l’éclairage de l’arrêté du 12 novembre 1963, il serait possible de se poser la question de l’application de ces dispositions au stationnement moteur tournant.

Et c’est en quelque sorte la question qu’a posée un contrevenant à la Cour de cassation qui a pu confirmer dans un arrêt du 22 mars 2022 que les agents des forces de l’ordre pouvaient tout à fait utiliser ces dispositions pour verbaliser celui qui laisserait son moteur tourner pour profiter de la climatisation en été ou du chauffage en hiver.

« 3. Le moyen est pris de la violation de l’article 113-3 du code pénal en ce que le jugement attaqué a reconnu M. [I] coupable de l’infraction prévue et réprimée par l’article R. 318-1 du code de la route alors que, nul ne pouvant être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement, les constatations de l’infraction contenues dans le procès-verbal ne correspondent pas à l’élément matériel de l’infraction poursuivie dès lors que le procès-verbal se borne à reprocher un « stationnement d’un véhicule dont le moteur n’est pas arrêté » quand le texte visé réprime l’émission de fumée par un véhicule.

Réponse de la Cour

4. Pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, le tribunal énonce que le véhicule appartenant à M. [I] a été verbalisé le 8 juin 2018 pour avoir été laissé à l’arrêt, moteur tournant, en infraction à l’article R. 318-1 du code de la route.

5. Le juge ajoute que le prévenu, qui nie avoir laissé son véhicule en stationnement mais affirme avoir en fait effectué un demi-tour dans la rue, n’apporte pas la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal dans les termes de l’article 537 du code de procédure pénale.

6. Ecartant le moyen soutenu en défense selon lequel l’article R. 318-1 précité réprime l’émission de fumées toxiques, circonstance qui n’a pas été relevée au procès-verbal, il relève que ce dernier constate le stationnement d’un véhicule qui n’est pas électrique et dont le moteur n’est pas arrêté.

7. En prononçant ainsi, le tribunal a justifié sa décision dès lors que l’article 2 de l’arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles pris pour application de l’article R. 69 ancien du code de la route, dont les dispositions sont reprises par l’article R. 318-1 dudit code, prescrit que les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté. »

Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2022, n°21-85693

Raison de plus pour passer au véhicule électrique ?

Les lecteurs les plus attentifs n’auront pas manqué de relever les considérations du juge de Police sur le fait que le véhicule du contrevenant (dans l’affaire examinée par la Cour de cassation le 22 mars 2022) n’était pas doté d’une motorisation électrique… En effet, par définition un véhicule électrique n’émet aucune fumée et ne tombe donc pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 318-1 du Code de la route et le l’arrêté du 12 novembre 1963. Le conducteur d’une Tesla ou d’une Renault Zoé pourra donc profiter de la climatisation à l’arrêt sans crainte du PV… Et la consolation ne sera pas des moindres lorsqu’il verra l’autonomie de son véhicule réduite à zéro…

Avocat permis de conduire

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Image : Pixabay

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