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Alcoolémie et stupéfiants au volant : perte de 6 ou 8 points sur le permis de conduire ?

Alcoolémie et stupéfiants au volant : perte de 6 ou 8 points sur le permis de conduire ?

Alcool et stupéfiants au volant, le cocktail est évidemment explosif, tant du point de vue de la sécurité routière que du permis de conduire de l’intéressé. Quelles sont les sanctions en cas de condamnation et combien de points seront retirés sur le permis de conduire du conducteur ? Les explications et la mise au point de Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en droit.

avocat alcool et stupéfiants au volant
Alcool et stupéfiants ou médicaments clairement pas le bon mélange côté santé, sécurité routière et permis

Cocktail alcool et stups au volant : un durcissement annoncé

Les affaires médiatiques et malheureusement dramatiques du début de l’année 2023 ont incité le gouvernement à afficher une volonté de durcir les règles et les sanctions en la matière.

Il a notamment été annoncé que de tels comportements entraîneraient désormais, en cas de condamnation, une décision de retrait de huit points sur le permis de conduire.

Axe 5 : Lutter contre les comportements les plus dangereux

Aggraver la perte de points en la portant à 8 en cas de condamnation pour conduite après usage de stupéfiants aggravée par un état alcoolique. La condamnation pour le délit de conduite après usage de stupéfiant aggravé par un état alcoolique entraînera ainsi la perte du nombre de points maximal autorisé soit les deux tiers du nombre maximal de points sur le permis de conduire (8 points sur 12)

Comité interministériel de la sécurité routière 17 juillet 2023

De telles déclarations laissent supposer que jusqu’en 2023 les conducteurs condamnés pour un délit d’alcool au volant et un délit de conduite pour usage de stupéfiants s’en tiraient avec une décision de retrait de seulement six points sur le permis de conduire.

En réalité les choses sont bien différentes.

Sans surprise, les délits d’alcool au volant : conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou conduite en état d’ivresse manifeste ont vocation à entraîner en cas de condamnation une décision de retrait de six points sur le permis de conduire. C’est exactement la même chose en matière de conduite après usage de stupéfiants avec un retrait de six points prévu par les dispositions L 235-1 du Code de la route.

En cas d’infractions concomitantes, commises en même temps et au même endroit, les dispositions de l’article R. 223-2 du Code de la route prévoient une limitation des points retirés à huit.

A lire ou à relire :

Infractions simultanées : combien de points peut-on perdre au maximum sur son permis de conduire ?

La plupart des conducteurs confrontés aujourd’hui à de telles condamnations se voient donc retirer huit points sur leur permis de conduire.

Il existe, il est vrai, toutefois une possibilité de limitation des points retirés à six. Le Code de la route prévoit, en effet, un délit de conduite après usage de stupéfiant et sous l’empire d’un état alcoolique. Pour ce délit, le Code de la route ne fait pas la distinction : l’alcoolémie pourra être d’ordre contraventionnel ou d’ordre délictuel. Mais dans les deux cas, s’agissant d’un seul et unique délit, les textes ne prévoient donc qu’une décision de retrait de six points.

Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.

Article L235-1 du Code de la route

On notera quand même au passage que les peines prévues par cet article sont sensiblement plus lourdes que celles prévues pour un simple délit d’alcool ou de stupéfiants au volant : l’amende maximale passe de 4500 à 9000 et du côté des peines d’emprisonnement les dispositions de l’article L. 235-1 augmentent l’addition d’une année…

Dans la pratique les juridictions ne recourent que rarement à cette qualification pénale, et les conducteurs sont majoritairement poursuivis et pour conduite après usage de stupéfiants et pour conduite sous l’empire dans l’état alcoolique ou conduite en état d’ivresse manifeste.

Alcool et stupéfiants au volant, au-delà des points : quelle peine ?

Concernant les délits d’alcool au volant, le Code de la route prévoit :

I.-Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

II.-Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines.

III.-Dans les cas prévus au I et II du présent article, l’immobilisation peut être prescrite (…).

IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Article L234-1 du Code de la route

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3° La peine de travail d’intérêt général (…) ;

4° La peine de jours-amende (…) ;

5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ;

8° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.

Article L234-2 du Code de la route

Côté stupéfiant, au volant, le Code de la route prévoit les sanctions suivantes :

I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.

II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3° La peine de travail d’intérêt général (…) ;

4° La peine de jours-amende (…) ;

5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;

8° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.

III.-L’immobilisation du véhicule peut être prescrite (…).

IV.-Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Article L235-1 du Code de la route

Alcool et stupéfiants au volant : un risque de condamnation plus lourde

Les peines qui sont prévues par le Code de la route précisent le quantum maximum qui peut être retenu par le juge. Ainsi lorsque les dispositions de l’article L. 234-2 du Code de la route précisent que le conducteur poursuivi pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique peut-être condamné à une peine de suspension de permis de conduire de trois ans, cela signifie que la juridiction peut prononcer jusqu’à trois ans de peine de suspension de permis de conduire. Mais le magistrat peut opter pour une peine plus mesurée d’une durée de six ou huit mois par exemple.

À l’évidence en présence de deux délits pour lesquels il sera plus difficile pour le conducteur de plaider un comportement involontaire, le magistrat aura tendance à se montrer plus sévère envers le conducteur qu’envers celui qui ne serait condamné que pour alcool au volant ou conduite après usage de stupéfiants.

Parmi les risques liés à une condamnation, l’annulation du permis de conduire sera celle qui pourra pénaliser le plus le conducteur.

La confiscation du véhicule ne sera pas non plus à négliger, même si les textes ne prévoient pas de confiscation obligatoire, comme c’est le cas en matière de récidive légale.

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