La loi RIPOST de 2026, vient de créer un nouveau délit dans le Code de la route en matière de stupéfiants. Jusqu’à présent, seule une analyse en laboratoire pouvait permettre à un tribunal de condamner un conducteur pour des faits de stupéfiants au volant. Avec le nouvel article L237‑1 du Code de la route, un tribunal correctionnel pourra se passer d’analyses comme c’est déjà le cas en matière d’alcool au volant avec le délit de conduite en état d’ivresse manifeste. Les explications de Maître Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit sur cette évolution majeure en matière de droit pénal routier.

Conduite malgré usage ou consommation manifeste de stupéfiants : le protoxyde d’azote à l’origine de cette évolution
Pendant des années, les textes et la jurisprudence en matière d’alcool et de stupéfiants au volant ont été relativement proches. Ces ressemblances s’expliquent aisément, le dispositif anti-stupéfiants mis en place assez tardivement en 2003 a été très largement calqué sur celui beaucoup plus ancien imaginé pour la lutte contre l’alcool au volant.
Mais une différence majeure subsistait jusqu’à récemment entre les deux dispositifs : le délit de conduite en état d’ivresse manifeste.
Le dispositif de lutte contre l’alcool au volant est articulé autour de deux délits : le délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et le délit de conduite en état d’ivresse manifeste. Le premier délit repose sur un taux d’alcool obtenu soit par le biais d’un éthylomètre, soit par le biais d’une analyse sanguine. Le Code de la route prévoit deux seuils : un premier seuil en deça duquel le conducteur qui a consommé de petite quantité d’alcool est en parfaite légalité, mais au-dessus duquel il s’expose à une contravention et un autre seuil, plus élevé, qui fait du contrevenant un délinquant.
I.-Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.
II.-Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
Article L 234-1 du Code de la route
Le débit de conduite en état d’ivresse manifeste lui ne repose sur aucun taux, mais sur un certain nombre de constatation, qui permettront un tribunal de considérer qu’un prévenu conduisait en état d’ivresse manifeste. Bien souvent, le tribunal ira chercher dans des constatations plus ou moins stéréotypes, noter par les agents sur le procès-verbal : l’intérêt tient des propos et un cohérent, il qui tube, odeur de la laine, sans ton l’alcool…
Jusqu’à la loi RIPOST, aucune qualification pénale similaire n’existait en matière de stupéfiants. La jurisprudence de la Cour de cassation rappelait au contraire la nécessité de passer par une analyse toxicologique pour condamner un prévenu pour un délit de conduite après usage de stupéfiants :
« l’usage de stupéfiants, élément constitutif de l’infraction prévue par l’article L. 235-1 du code de la route, ne peut être prouvé que par analyse sanguine »
Cass. Crim., 15 février 2012, pourvoi n° 11-84607
Mais les derniers faits divers, l’arrivée sur le marché de nouveaux produits stupéfiants et l’utilisation à des fins détournées de substances légales et on pense bien sûr au protoxyde d’azote à amener le législateur à revoir sa copie.
Le protoxyde d’azote dont l’usage est d’abord à destination des amateurs de cuisine présente la particularité de disparaître très rapidement de l’organisme du conducteur. Les laboratoires peinent ainsi à mettre en avant la présence de ce produit dans des prélèvements opérés par les forces de l’ordre à la suite d’un contrôle routier.
Délit de conduite malgré usage ou consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance
La loi RIPOST a ainsi créé un nouveau chapitre dans le Code de la route intitulé : « Conduite malgré usage ou consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance » et surtout un nouvel article L. 237‑1 du Code de la route qui prévoit :
I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende le fait de conduire un véhicule :
« 1° En état d’ivresse manifeste ;
« 2° En ayant manifestement fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
« 3° En ayant manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste établie dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« Est puni des mêmes peines l’accompagnateur d’un élève conducteur.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque cette infraction relève à la fois du 1° et des 2° ou 3°.
« II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑3.
« III. – Le délit prévu au I donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
L’article L 237-2 du Code de la route prévoit avec la loi RIPOST que :
« – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° Celles prévues au I de l’article L. 234‑2 lorsque le délit relève uniquement du 1° du I de l’article L. 237‑1 ;
« 2° Celles prévues au II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit relève du 2° ou du 3° du I de l’article L. 237‑1. Toutefois, lorsque le délit relève uniquement des 1° et 3° ou du 3° du même I, le 7° du II de l’article L. 235‑1 n’est pas applicable ;
« 3° (Supprimé)
« La confiscation prévue au 8° du I de l’article L. 234‑2 ou du II de l’article L. 235‑1 est obligatoire lorsque le délit relève à la fois du 1° et des 2° ou 3° du I de l’article L. 237‑1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
Stupéfiants au volant : plus de condamnations et de retrait de permis
Ce nouveau délit de conduite malgré usage ou consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance n’a pas été censuré par le Conseil Constitutionnel (Décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026) et conduira évidemment à une augmentation des condamnations.
Dans un premier temps, le nouveau dispositif entraînera une hausse des rétentions de permis de conduire
L’article L. 224‑1 du Code de la route a été complété par la loi RIPOST pour permettre aux « officiers et agents de police judiciaire (de retenir) titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :
« 4° bis S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a consommé, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur la liste mentionnée au 3° du I de l’article L. 237‑1 ; »
Le délit de conduite malgré usage ou consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance sera utilisé comme l’est le délit de conduite en état d’ivresse manifeste.
Ce nouveau délit permettra de palier l’absence ou la déficience des instruments de dépistage ou de prélèvement ou d’éventuels vices de procédure.
A l’image de la pratique actuelle des parquets, en cas de vices affectant la régularité de poursuites pour conduite après usage de produits stupéfiants, un procureur pourra demander à la juridiction la requalification des faits en conduite malgré usage ou consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance.
Délit de conduite malgré usage ou consommation manifeste de substances et refus de se soumettre à vérification
Comme c’est le cas pour le délit de conduite en état d’ivresse manifeste, des poursuites pour refus de se soumettre au prélèvement pourront être engagées en plus de poursuites pour conduite malgré usage ou consommation manifeste de substances et refus de se soumettre à vérification.
Comme en matière d’alcool, refuser de se soumettre à vérifications ou à prélèvement salivaire pourra s’évérer pour le conducteur une très mauvaise stratégie avec une condamnation non pas pour un délit mais pour deux délits routiers avec une décision de retrait de 8 points sur le permis de conduire et non seulement 6 pour une seul de délit de conduite après usage de stupéfiants ou délit de conduite malgré usage ou consommation manifeste de substances et refus de se soumettre à vérification.
Délit de conduite malgré usage ou consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance : des moyens de défense ?
Comme en matière de conduite en état d’ivresse manifeste, les praticiens du droit routier ne pourront que regretter l’absence de critère précis et objectif pour caractériser ce délit.
Comme pour le délit de conduite en état d’ivresse manifeste, la juridiction pourra s’appuyer sur les constatations des agents comme la présence dans l’habitacle de produits stupéfiants ou de bombonnes de protoxyde d’azote par exemple, des éléments descriptifs sur l’état du conducteur. Ces éléments descriptifs pourront être assez proches de ce qui est relevé en matière de conduite en état d’ivresse manifeste : sueurs, pupilles, propos incohérents… Le tribunal pourra également retenir pour entrer en voie de condamnation les propres déclarations du conducteur sur sa consommation.
Les éléments pouvant être retenus par un tribunal seront nombreux et poseront comme pour le délit de conduite en état d’ivresse manifeste la question du manque de précision ou d’objectivité de certains critères.
Plusieurs QPC (questions prioritaires de constitutionnalité) ont été rédigées pour soumettre ces lacunes au Conseil constitutionnel. Aucune n’a pour l’instant passé le filtre de la Cour de cassation (voir par exemple : Cass. Crim. 27 juin 2023, 23-81505)
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L’arrivée dans les juridictions de ce nouveau délit de conduite malgré usage ou consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance ne manquera pas d’entraîner moult discussions sur la pertinence de telle ou telle constatation, déclaration, description… La défense du conducteur poursuivi pour stupéfiants au volant ne passera donc plus forcément par l’analyse de la régularité du prélèvement salivaire ou l’accréditation du laboratoire mais par la lecture attentive des procès-verbaux pour y pointer toute incohérence ou carence ne permettant pas de constater un usage de produits stupéfiants.
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