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Stationnement dangereux, 3 points en moins : un danger aussi pour le permis de conduire

Stationnement dangereux, 3 points en moins : un danger aussi pour le permis de conduire

Stationnement dangereux : une infraction à 3 points mais pour laquelle n’existe aucune présomption de culpabilité. De pistes de contestation , les explications de Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en droit et ses commentaires à propos d’un récent arrêt de la chambre criminelle du 20 juin 2023.

Avocat contester stationnement dangereux
Stationnement dangereux : 3 points en moins sur le permis de conduire !

Le stationnement dangereux : une exception à la règle en matière de retrait de points de permis de conduire.

En matière de permis à points, la règle non écrite veut que n’entraîne retrait de points de permis de conduire que les infractions à la circulation. Les infractions au stationnement, elles ne viendront que soulager le portefeuille des conducteurs.

Le contentieux du stationnement a connu ces dernières années de profondes évolutions, notamment en matière de stationnement payant pour lequel les contestations ne sont désormais plus portées devant le juge pénal depuis l’apparition du FPS, le désormais célèbre Forfait Post Stationnement.

Demeure toutefois dans le Code de la route un certain nombre d’infractions au stationnement. On pense, par exemple, au stationnement gênant, très gênant, ou encore au stationnement abusif. Ces infractions pourront coûter cher aux contrevenant, avec des amendes qui peuvent grimper jusqu’à 135 € (et même 375 en cas de majoration) sans parler des frais d’enlèvement et de fourrière si le véhicule est enlevé…

Mais ces désagréments mis de côté, ces infractions ne viendront pas toucher au capital de points de permis de conduire de l’automobiliste.

L’exception à cette règle se retrouve aux dispositions de l’article R. 417-9 du Code de la route qui prévoit et réprime l’infraction de stationnement dangereux avec notamment à la clé une réduction de trois points du permis de conduire.

Les dispositions de l’article R417-9 du Code de la route dressent une liste non exhaustive des situations de danger qui peuvent être créées par un stationnement :

« tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.

Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l’arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.

Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Tout conducteur coupable de l’une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »

Article R417-9 du Code de la route

Une des spécificités de cette infraction réside dans les conditions de constatation de cette infraction qui peut être relevée au stationnement sans que le conducteur ne soit dans son véhicule, mais qui peut également être relevée alors que le conducteur se trouve encore dans son véhicule, ou à ses abords.

Dans l’hypothèse où l’infraction est relevée sans identification du conducteur, un avis de contravention sera adressé au titulaire du certificat d’immatriculation.

Si celui-ci paye l’amende, il reconnaîtra, par là-même, les faits et sa culpabilité. La réalité de l’infraction étant établie la décision de retrait de trois points de permis de conduire pourra intervenir.

Le titulaire du certificat d’immatriculation, destinataire de l’avis de contravention pourra également choisir de contester la verbalisation.

Stationnement dangereux : plusieurs pistes de contestation

Un stationnement dangereux… pas si dangereux.

Le destinataire de l’avis de contravention pourra contester la dangerosité du stationnement. Il pourra s’appuyer sur une description des lieux ou des clichés photographiques. Il pourra également s’appuyer sur les constatations des agents eux-mêmes pour remettre en cause la dangerosité du stationnement.

Bien sûr, la tâche sera plus difficile voire impossible si le stationnement à l’origine de la verbalisation correspond à l’une des hypothèses visées aux dispositions de l’article R417-9 du Code de la route.

Stationnement dangereux : une requalification possible

Le destinataire de l’avis de contravention pourra tenter de faire requalifier l’infraction de stationnement dangereux en une autre infraction prévue par le Code de la route pour laquelle les sanctions seraient moindres et pour lesquelles aucune décision de retrait de point ne serait prévue. On pense par exemple à une infraction de stationnement gênant ou très gênant.

Ce fut notamment le cas dans une affaire portée à la connaissance de la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 2018 :

« Attendu que M. X… a été poursuivi devant le tribunal de police pour arrêt ou stationnement dangereux de véhicule ; que le procès-verbal, base des poursuites, précise que le véhicule, genre taxi, s’est arrêté brusquement en pleine voie à un endroit dangereux alors qu’il y avait de la place à cinq mètres, arrêt manquant de créer un accident grave ;

Attendu que, pour requalifier les faits en arrêt de véhicule très gênant pour la circulation publique, en application de l’article R. 417-11 du code de la route, le jugement énonce en substance que si la gêne est incontestable, la dangerosité de l’arrêt n’est pas démontrée, selon la définition donnée par l’article R. 417-9 dudit code ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, et dès lors qu’en l’état des poursuites pour stationnement dangereux, la possible disqualification en stationnement gênant était nécessairement dans le débat, le tribunal a justifié sa décision ;

Cass. Crim., 13 novembre 2018, n°18-81325
stationnement dangereux
Stationnement dangereux ou très gênant ? En tout cas un conducteur pas doué…

Stationnement dangereux : une verbalisation qui implique un minimum de constatation

En matière de non-respect des distances de sécurité, de vitesse excessive eu égard aux circonstances, le juge censurera la verbalisation ne lui permettant pas de s’assurer de la matérialité des faits. Cette exigence sera notamment, rappelée lorsque l’infraction ne correspond pas exactement à la liste dressée aux dispositions de l’article R417-9 du Code de la route.

Stationnement dangereux : pas de présomption de culpabilité

Le Code de la route prévoit en matière de stationnement, une présomption de responsabilité pour le titulaire du certificat d’immatriculation. Toutefois, les dispositions de l’article L. 121-2 du Code de la route ne concerne pas cette infraction de stationnement dangereux.

Il faut donc dans en m’absence de verbalisation immédiate de l’automobiliste pouvoir prouver que c’est bien lui qui a stationné le véhicule…

C’est ce qu’a pu rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 17 janvier 2023 :

« 3. Le moyen est pris de la violation des articles R. 417-9 et L. 121-2 du code de la route.

4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré M. [H] coupable, alors que l’intéressé n’a pas été verbalisé au volant du véhicule incriminé et que l’article L. 121-2 du code de la route prévoyant la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule en cause n’était pas applicable à la contravention poursuivie.

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 121-1 du code de la route :

5. Il résulte de ce texte que seul le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.

6. Pour dire établie la contravention de stationnement dangereux, le jugement attaqué énonce qu’il résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits reprochés.

7. En se déterminant ainsi, sans mieux s’expliquer sur la qualité de conducteur du prévenu qui contestait celle-ci, alors que la valeur probante du procès-verbal constatant l’infraction est limitée, en l’absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l’identification du véhicule en cause, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. »

Cass. Crim., 17 janvier 2023, n°22-84393

La position de la Cour de cassation n’est pas nouvelle, on pourra par exemple se référer à un arrêt du 31 octobre 2018 :

« en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, alors qu’aucune pièce de procédure n’établit l’existence d’un danger ni ne constate que le prévenu ait commis l’infraction, et alors que, une suspension de permis de conduire étant encourue en cas de stationnement dangereux, la présomption de responsabilité édictée par l’article L. 121-2 précité ne pouvait recevoir application, le tribunal de police a méconnu les textes »

Cass. Crim., 31 octobre 2018, n°18-82003

Le conducteur qui conteste être l’auteur des faits n’a donc pas rapporter de preuve particulière que son véhicule a été volé ou vendu à un tiers. Il n’a pas davantage à rapporter la preuve de son innocence avec la production d’attestation le situant, en dehors de son véhicule, au moment de l’infraction…

C’est ce que vient de rappeler la chambre criminelle le 20 juin 2023

« Vu l’article L. 121-1 du code de la route :

5. Selon ce texte, seul le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.

6. Pour dire établie la contravention de stationnement dangereux, le jugement attaqué retient que le véhicule de l’intéressé, qui n’a pas effectué de désignation d’un tiers ayant pu utiliser sa voiture, n’était pas déclaré volé au moment de l’infraction et que M. [B] a donc commis les faits qui lui sont reprochés.

7. En se déterminant ainsi, alors que la valeur probante du procès-verbal constatant l’infraction est limitée, en l’absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l’identification du véhicule en cause, le tribunal a méconnu le texte susvisé qui n’aménage aucune présomption de responsabilité. »

Cass. Crim., 20 juin 2023, n°22-86325

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Avocat permis de conduire

ledall@maitreledall.com

06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)

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