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Récidive de grand excès de vitesse : le Code de la route passe la vitesse supérieure côté sanctions

Récidive de grand excès de vitesse : le Code de la route passe la vitesse supérieure côté sanctions

Grand excès de vitesse en récidive : la vitesse peut rendre accroc et les conducteurs les plus pressés peuvent se retrouver condamnés et poursuivis à nouveau pour des dépassements de vitesse au-delà de 50 km/h. D’un point de vue juridique, cette hypothèse assez originale de récidive aura des conséquences sur la nature même de l’infraction, mais pour le conducteur en infraction ce sont surtout les peines corsées qui les attendent. Les explications et les conseils de Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en droit, Directeur scientifique des états généraux du droit automobile.

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Attention au grand excès de vitesse après un démarrage sur les chapeaux de roues !

Récidive de grand excès de vitesse : une contravention qui devient un délit

Avant d’aborder la récidive, il conviendra tout d’abord de s’intéresser au grand excès de vitesse. Il s’agit d’un dépassement de la vitesse de plus de 50 km/h au-delà de la limitation de vitesse autorisée. D’un point de vue juridique, cette infraction est une contravention de cinquième classe qui sera portée à la connaissance du tribunal de police. Le Code de la route fait déjà fait déjà preuve d’une grande sévérité en la matière avec une amende pouvant aller jusqu’à 1500 €, une suspension du permis de conduire pour une durée pouvant aller jusqu’à trois ans et même éventuellement la confiscation du véhicule.

Pour en savoir plus sur le grand excès de vitesse

Récidive de grand excès de vitesse : la récidive en cas de réitération moins de trois ans après la dernière condamnation

Le conducteur qui serait à nouveau poursuivi pour des faits de grand excès de vitesse alors qu’il aurait été condamné pour un dépassement identique de la limitation de vitesse, il y a moins de trois ans sera considéré comme récidiviste.

Trois ans à compter de la dernière condamnation définitive

Les profanes s’interrogeant sur une éventuelle récidive auront souvent tendance à ne s’intéresser qu’aux dates des faits. En réalité, le mécanisme de récidive prend comme point de départ la date de la dernière condamnation et même plus, puisque l’on attendra que soient expirés les délais de recours que ceux-ci aient été exercés ou pas.

En matière de droit pénal routier, il n’est pas rare que de nombreux mois s’écoulent entre la date des faits et la date de la condamnation en justice.

La plupart du temps, le conducteur en infraction aura tendance à se souvenir du jour de son arrestation, avec une confrontation avec les forces de l’ordre souvent plus marquante que le traitement judiciaire, qui parfois ne consiste qu’en une ordonnance pénale notifiée à domicile.

Pour les conducteurs confrontés à nouveau à un grand excès de vitesse et n’ayant pas de souvenir précis de la date de leurs condamnations, il sera possible de retrouver ces informations sur le relevé d’information intégral.

Si la dernière condamnation constitue le premier terme de la récidive légale, le second lui correspondra à la commission des nouveaux faits. C’est la date du nouveau grand excès de vitesse qui sera pris en compte, le conducteur n’échappera donc pas à la récidive, en faisant repousser son jugement…

Pas de récidive de petits excès de vitesse

Les associations de lutte contre la violence routière expliqueront qu’il n’existe pas de « petits excès de vitesse » et que chaque dépassement de la limitation autorisée est grave. Le terme de petit excès de vitesse est ici employé à dessein pour souligner le fait que la récidive ne concerne que les grands excès de vitesse, à savoir les dépassements de limitation d’au moins 50 km/h.

Le conducteur trop pressé qui aurait enchaîné plusieurs verbalisations pour excès de vitesse ne sera pas inquiété par l’état de récidive légale, dès lors que les infractions lui ayant été reprochées demeurent des contraventions de quatrième classe.

Même dans l’hypothèse où le conducteur aurait été, par exemple, privé de permis de conduire dans le cadre d’une suspension préfectorale après la commission d’un excès de vitesse de plus de 40 km/h, la récidive ne sera pas retenue. La récidive ne concerne que la réitération d’un grand excès de vitesse correspondant à une contravention de cinquième classe.

Récidive de grand excès de vitesse: des peines alourdies !

En matière de récidive de grand excès de vitesse, le Code de la route prévoit des peines plus sévères pour le conducteur à nouveau contrôlé en infraction.

I. – Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende tout conducteur d’un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 132-11 du code pénal.

II. – Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation obligatoire du véhicule dont il s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

3° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ;

4° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III. – Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Article L 413-1 du Code de la route
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Récidive de grand excès de vitesse : le compteur s’affole… les peines aussi !

Délit TGV de Très Grande Vitesse : de la prison pour les conducteurs trop pressés ?

Un coup d’œil rapide du côté de l’arsenal répressif en matière de récidive de grand excès de vitesse permettra de constater que le Code de la route prévoit la possibilité pour le magistrat d’envoyer les conducteurs trop pressés en prison !

Le Code de la route prévoit plus précisément une peine d’emprisonnement, pouvant aller jusqu’à trois mois.

Compte-tenu de cette faible durée, l’hypothèse d’une incarcération pour des faits de récidive de grand excès de vitesse demeure théorique et ne concernera que les conducteurs au casier judiciaire déjà bien rempli…

Récidive de grand excès de vitesse : un délit inscrit au casier judiciaire !

L’originalité d’un point de vue juridique de cette infraction de récidive de grand excès de vitesse réside dans le changement de nature de l’infraction. Le conducteur contrevenant devient, avec la récidive, un délinquant.

La récidive de grand excès de vitesse est, en effet, un délit. A ce titre, la convocation en justice, conduira le conducteur non plus devant le tribunal de police, mais devant le tribunal correctionnel.

Le changement de nature de l’infraction aura également pour conséquence une mention au bulletin numéro deux du casier judiciaire du conducteur.

Le conducteur concerné par des poursuites pour récidive de grand excès de vitesse devra donc anticiper une éventuelle problématique de casier judiciaire, si par exemple sa profession le contraint à la présentation d’un casier vierge… On rappellera qu’il est possible lors de l’audience de solliciter une non inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire.

Récidive de grand excès de vitesse : attention à la confiscation du véhicule !

La confiscation du véhicule est une peine qui est déjà prévue par le Code de la route pour un simple grand excès de vitesse. Mais attention en matière de récidive, les textes prévoient que cette peine devient désormais obligatoire.

Certes, la juridiction aura toujours la possibilité de ne pas prononcer la confiscation, mais elle devra pour se faire spécialement motiver sa décision en ce sens.

À l’évidence, les risques de confiscation sont bien plus élevés en matière de récidive de grand excès de vitesse que lorsqu’il s’agit d’une première comparution pour le conducteur.

On rappellera que la confiscation se traduit par une saisie du véhicule et d’une vente de celui-ci par les services de domaine ou d’une attribution à un service de gendarmerie ou de police. En d’autres termes, le conducteur condamné à la confiscation de son véhicule n’en reverra ni la couleur ni l’argent.

Récidive de grand excès de vitesse : rétention et suspension du permis de conduire

Comme pour toute infraction grave au Code de la route, le conducteur se voit immédiatement privé de son permis de conduire dès la constatation de l’infraction dès lors qu’il a fait l’objet d’une interception. Il pourra dès la remise de son avis de rétention se rapprocher de son avocat pour anticiper la préparation de sa défense et gérer les spécificités de ce délit de récidive de grand excès de vitesse.

Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :

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