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Camping-car : Garantie légale des vices cachés et délivrance non conforme

Camping-car : Garantie légale des vices cachés et délivrance non conforme

Neuf ou d’occasion, récent ou ayant déjà bien bourlingué, suréquipé ou à peine aménagé, fourgon aménagé, camping-car profilé, camping-car intégral ou encore modèle à capucine, n’importe quel camping-car peut être atteint d’avaries ou de défauts de conception. Certains de ces défauts pourront permettre la mise en œuvre par l’acheteur malheureux de la garantie légale des vices cachés ou l’engagement d’un recours fondé sur un manquement à une obligation de délivrance conforme. Large tour d’horizon, jurisprudences à l’appui avec Maître Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit, Directeur scientifique des Etats généraux du Droit Automobile.

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La FFCC, la fédération des campeurs, caravaniers, et camping cariste estime à 505 000 le nombre de camping-cars en circulation en France pour environ 1.4 millions d’adeptes. Et l’engouement pour le camping-car est loin de s’essouffler. C’est clairement ce que montrent les chiffres de ventes avec de ces engins est loin avec 30 809 unités neuves immatriculées et vendues en 2021 en hausse de 23 % par rapport à l’année précédente (certes un peu particulière). Un autre chiffre donne la mesure de ce phénomène, celui des immatriculations en occasion pour l’année 2021 : 71 218 unités (là aussi en augmentation : +14% par rapport à 2020).

Avec de tels chiffres, il est illusoire de penser un instant que les camping-cars échappent aux problématiques de vices cachés (tels que prévus aux dispositions des articles 1641 et suivrant du Code civil) ou de délivrance non conforme.

Au contraire, le camping-car à la fois véhicule et à la fois habitation cumule ces problématiques avec parfois une partie châssis/mécanique en parfait état alors que la cellule présentera des désordres par dizaines. Dans d’autres dossiers, c’est la motorisation ou l’entretien mécanique qui conduira à la mise en œuvre d’un recours en justice.

Outre la large potentialité de désordres ou d’avaries, les camping-cars présentent pour la plupart des caractéristiques communes les exposants au risque : la plupart de ces véhicules ne roulent que quelques fois par an et sont à ces occasions fortement sollicités (souvent par des conducteurs habitués à la puissance et au comportement d’automobiles de conception plus moderne), dans des conditions climatiques parfois fort différentes (le camping-car qui a toujours affronté la période estivale avec vaillance peut se révéler sous un autre jour à l’occasion d’un séjour bien pluvieux en Irlande…). La présence de nombreux aménagements au sein de la cellule pourra aussi susciter des tentatives de rénovation intérieure plus ou moins heureuses et pas forcément adaptées aux contraintes liées à un camping-car.

On l’aura compris, les risques de vices cachés sont importants sur un camping-car qui offrira également matière à de nombreuses problématiques de conformité ou de délivrance non conformes avec des véhicules aux numéros de série non concordants, aux caractéristiques de poids erronées, avec de mauvais nombre de places, avec des équipements manquants… 

Garantie légale des vices cachés et camping-car

A la fois habitation et véhicule, le camping-car peut être atteint de nombreux vices qui parfois concernent les fonctions d’habitation et de véhicules, parfois les seules fonctions d’habitation et parfois les fonctions de véhicule.

Des vices cachés rendant le camping-car impropre à son usage d’habitation et de véhicule

On pourra pour illustrer cette éventualité se reporter à un arrêt rendu par la Cour d’appel de Pau en novembre 2011, dans cette affaire les vices affectaient à la fois la mécanique et la partie habitation :

« Attendu qu’un camping-car a la double destination de véhicule automobile et d’habitation provisoire ; qu’il convient de relever que la société Camping Cars Ossau Diffusion n’a pas hésité à vendre un véhicule de sept ans d’âge avec une courroie de distribution vétuste alors qu’il s’agit d’un mécanisme essentiel destiné au bon fonctionnement du moteur, organe essentiel de tout véhicule automobile ; que par ailleurs, un camping-car ayant la vocation d’habitation, même provisoire, doit être doté d’un système d’assainissement conforme, que tel n’était pas le cas en l’espèce, les WC du véhicule étant rapidement devenus inutilisables ainsi que l’a démontré l’expertise ; (…)

Attendu qu’en l’espèce, les vices relevés rendent bien le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;

Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer la décision déférée qui a retenu le principe de résolution de la vente en raison de l’existence de vices cachés ; »

Cour d’appel de Pau, 1ère chambre, 9 novembre 2011, n° 10/01100

Des vices cachés rendant impropre le camping-car à son usage d’habitation et de loisir

Parmi les défauts affectant gravement le camping car dans ses fonctions d’habitation, on retrouvera évidemment tous les problèmes d’étanchéité, d’infiltration d’eau et dans la suite logique : des problèmes de pourrissement de la structure.

C’est, par exemple, ce qu’illustre un récent arrêt rendu par la Cour d’appel de Limoges en juin 2022

« L’expert judiciaire a constaté que les parois internes du camping-car ‘sont totalement ruinées’ par l’effet des infiltrations d’eau, au point que la structure du véhicule se trouve ‘fragilisée’, rendant celui-ci impropre à l’usage auquel il est destiné (rapport p. 8). Le défaut d’étanchéité ne pouvait se révéler qu’à l’occasion de l’utilisation du camping-car lors d’intempéries, en sorte qu’il ne présentait pas un caractère apparent pour M. [L].

Les premiers juges ont tiré les conséquences légales des constatations de l’expert judiciaire en retenant l’existence d’un vice caché affectant le camping-car à la date de sa vente à M. [L] et rendant ce véhicule impropre à sa destination impliquant l’habitation des occupants lors de leurs sorties de loisir. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente sur le fondement juridique de la garantie des vices cachés due par le vendeur. »

Cour d’appel de Limoges, Chambre civile, 29 juin 2022, n° 21/00651

Attention toutefois tous ces problèmes ne seront pas toujours perçus par la justice comme des vices cachés remettant en cause l’usage du camping-car, c’est ce qu’a pu estimer la Cour d’appel de Douai en présence de « désordres affectant le plancher de la cellule d’habitation ne (touchant) pas la structure du véhicule ; ils sont à l’origine d’un défaut d’étanchéité ; la reprise partielle du plancher est possible, cette opération d »habillage’ n’a pas de lien avec la conformité ou la structure du véhicule. Il résulte de l’ensemble de ces constatations techniques ne permettent pas d’affirmer que les défauts affectant le véhicule, et en premier lieu ceux affectant le plancher de l’habitacle, l’ont rendu impropre à l’usage auquel on le destine (le transport et l’hébergement de loisir de personnes) ni en a diminué cet usage. » Cour d’appel de Douai, 3 mars 2016, n° 14/07672

Dans cette affaire, les juges avaient également facilement pu en conclure à une absence de remise en cause de l’usage par le kilométrage important parcouru depuis l’apparition des problèmes (90 000 km).

C’est d’ailleurs sur la prise en compte du kilométrage parcouru depuis l’apparition d’une avarie ou d’un défaut que l’on pourra peut-être déceler une différence de traitement entre vices affectant l’usage de véhicule et vices affectant l’usage d’habitation. En présence de problèmes mécaniques, la dangerosité du véhicule peut expliquer un usage du véhicule dont il n’est pas raisonnable de concevoir la poursuite…

C’est, par exemple, ce qu’ont pu rappeler les magistrats bordelais en présence d’un véhicule rendu dangereux par la survenance inopinée de trous à l’accélération

« Le fait que les époux Y aient pu parcourir plusieurs milliers de kilomètres entre la date d’acquisition de leur véhicule et les premières constatations de l’expert opérées en 2008 n’est pas de nature à faire écarter l’impropriété du véhicule à sa destination, dans la mesure où le vice dont il est atteint ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse circuler, mais rend son usage, pour les raisons exposées ci-dessus, particulièrement dangereux pour ses occupants et les tiers. »

Cour d’appel de Bordeaux, 15 décembre 2014, n° 13/03169

Des équipements dont la défaillance pourra remettre en cause l’usage d’habitation

On l’a vu précédemment un système d’assainissement défaillant qui aurait rendu les WC du véhicule inutilisables pourra remettre en cause l’usage du véhicule (Cour d’appel de Pau, 1ère chambre, 9 novembre 2011, n° 10/01100). Mais tous les équipements ne seront pas perçus comme aussi essentiels par les juridictions. La Cour d’appel de Montpellier a pu ainsi considérer « que le dysfonctionnement (d’un réfrigérateur) n’est pas de nature à constituer un vice rédhibitoire rendant (un) camping car impropre à sa destination » (Cour d’appel de Montpellier, 2 avril 2015, n° 12/04281).

La remise en cause de l’usage pourra être reconnue au cas par cas en fonction de l’équipement et de l’utilisation qui a pu être faite du véhicule en dépit du problème affectant cet équipement.

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On pourra, encore en matière d’équipements, se référer à un arrêt rendu récemment par la Cour d’appel d’Amiens pour un store électrique :

« Avant la vente, la société Etablissement Gallois a installé un store électrique sur le côté droit du camping car. Il ressort des expertises amiables et de l’expertise judiciaire que ce store ne se verrouille pas correctement et présente un aspect déformé sur sa longueur.

Ce vice, relatif à une ouverture du camping car dont l’usage est d’assurer le couchage des passagers, diminue tellement cet usage que l’acquéreur n’aurait pas acheté le véhicule ou l’aurait acheté à moindre prix. »

Cour d’appel d’Amiens, 1ère chambre civile, 23 février 2021, n° 19/01141

Au titre des différences entre vices affectant l’usage de véhicule et ceux affectant l’usage d’habitation, on insistera sur le fait que les juridictions ont souvent tendance à considérer le défaut affectant l’usage d’habitation comme plus visible qu’un problème d’ordre mécanique ou de châssis par exemple. Et à partir du moment où le défaut était apparent au moment de la vente, il ne devient plus possible de mettre en œuvre la garantie légale des vices cachés.

La jurisprudence ne manquera pas de reprocher à l’acheteur insatisfait de ne pas avoir examiner soigneusement la cellule du camping-car :

« monsieur X reconnaît qu’il a acheté le camping car sans en avoir examiné l’intérieur au motif que ce dernier était encombré du fait d’un retour de monsieur et madame Y d’un séjour en villégiature en Espagne.

Il appartenait toutefois à l’intimé, avant de conclure une acquisition de cette importance, de procéder à tout le moins à un examen de l’intérieur du camping car, véhicule de loisir qui a vocation à servir de logement à ses utilisateurs. Un tel examen lui eût permis à coup sûr de se convaincre de l’état du véhicule, et il était parfaitement en droit d’exiger des vendeurs de lui permettre de procéder à un examen utile de l’intérieur du véhicule, au besoin après l’avoir débarrassé des bagages et autres objets susceptibles d’y faire obstacle. »

Cour d’appel de Bordeaux, 7 janvier 2016, n° 14/02497

Dans cette affaire, les juges bordelais ont estimé que les vices étaient apparents au moment de la vente et ne permettait donc pas la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés. D’autres magistrats ont pu également en arriver à cette conclusion pour des problèmes peut être moins visibles mais dont la simple vue du véhicule pouvait les laisser redouter. On pense notamment à des problèmes d’infiltration assez peu surprenants lorsqu’ils affectent un camping car à l’état extérieur assez dégradé.

« Qu’au vu des constatations de l’état de l’extérieur du camping car retracées par M. X dans son rapport, ainsi que des photographies du véhicule qui y sont annexées corroborées par les photographies jointes au rapport d’expertise privée de M. Y, l’état extérieur du camping-car apparaît dégradé, ce que peut constater un acquéreur normalement avisé qui procède à un minimum d’examen du véhicule dont il compte faire l’acquisition, d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’un véhicule neuf mais d’un véhicule mis en circulation en 1990 et ayant parcouru plus de 140 000 km lorsque M. D-E Z l’achète en juillet 2005 ; que cet aspect extérieur ne pouvait que laisser craindre à un acquéreur normalement avisé et diligent un problème de corrosion de la carrosserie et donc d’infiltration d’eau dans l’habitacle ; »

Cour d’appel de Metz, 1ère chambre, 18 mai 2011, n° 09/00523

L’essai d’un camping car ne devra donc pas être bâclé, on ne pourra que conseiller à l’acheteur potentiel d’inspecter soigneusement l’intérieur du véhicule et de tester les différents aménagements (même chose pour le poste de conduite avec, par exemple, un contrôle des ceintures de sécurité, Cf. Cour d’appel de Douai, Chambre 1 section 1, 9 juin 2022, n° 20/04163 « Les défauts relatifs aux ceintures de sécurité ne sauraient être qualifiés de vices cachés dans la mesure où ils étaient apparents lors de la vente, leur apparence étant confirmée par les photographies du rapport. »)

Pour la partie mécanique et de façon plus générale pour tout ce qui concerne les défauts pouvant remettre en cause l’usage d’un véhicule il conviendra d’exercer la même vigilance que si l’on essayait une voiture ou un utilitaire. On attirera l’attention du lecteur sur l’importance à attacher aux rapports de contrôle technique, les défauts qui y sont éventuellement mentionnés ne pourront plus être considérés comme cachés aux yeux de l’acheteur potentiels.

Des vices cachés rendant impropre le camping car à son usage du véhicule

Bien évidemment comme tous véhicule, le camping car pourra être affecté de problème mécaniques plus ou moins graves :  « un phénomène d’ordre mécanique ou électronique qui vient interrompre de manière intempestive et inopinée l’accélération d’un véhicule rend l’utilisation de ce dernier dangereuse dans les situations de dépassement ou d’urgence, comme l’évitement d’éventuels obstacles » (Cf. Cour d’appel de Bordeaux, 15 décembre 2014, n° 13/03169) ; une avarie sur la boite de vitesse (Cf. Cour d’appel de Rennes, 2ème chambre, 26 novembre 2021, n° 18/05359 en présence d’un camping car aménagé su un Fiat Ducato :  « Il ressort à cet égard du rapport d’expertise judiciaire que le dysfonctionnement de la boîte de vitesse est imputable à la rupture de l’un des deux clips du synchronisateur de la première à la seconde vitesse, que ce défaut n’était pas encore détectable au moment de la vente mais était néanmoins déjà en germe, dès lors que la rupture du clips est imputable à sa forme et aux efforts auxquels il est soumis lors du passage des vitesses sans autre action extérieure, y compris celle du conducteur) » ;  un décalage de la distribution (Cf. Cour d’appel de Bourges, 1ère chambre, 5 août 2021, n° 19/00783 : « au vu des investigations techniques ainsi dernièrement menées, il se trouve suffisamment établi que la panne mécanique survenue le 27 février 2015 trouve son origine, non pas dans une erreur de conduite ayant abouti à un surrégime momentané du moteur ainsi que cela avait été retenu par le premier juge au vu des conclusions de la première expertise judiciaire, mais dans un mauvais serrage du galet de tension de la courroie accessoire du compresseur de climatisation ayant entraîné le délitement de cette courroie avec, in fine, un décalage de la distribution. »)

Comme pour une voiture ou une moto, le recours fondé sur la garantie légale des vices cachés doit être engagé dans les délais. Le premier des délais à respecter est le délai de deux à compter de la découverte du vice imparti à l’acheteur insatisfait.

Là encore le double usage véhicule-habitation pourra entraîner quelques spécificités dans l’appréhension de ces délais. On pense notamment aux fréquentes problématiques d’infiltration qui ne pourront être détectées qu’à l’occasion d’intempéries, ce qui permettra à un juge de considérer ce genre de défauts comme non apparent au moment de la vente et ne pouvant parfois être détecté que bien longtemps après l’acquisition (voir, par exemple, Cour d’appel de Limoges, Chambre civile, 29 juin 2022, n° 21/00651 : « le défaut d’étanchéité ne pouvait se révéler qu’à l’occasion de l’utilisation du camping-car lors d’intempéries, en sorte qu’il ne présentait pas un caractère apparent pour M. [L]. (…) Cette société ne saurait s’abriter derrière le procès-verbal de contrôle technique du 25 janvier 2016, qui ne fait pas état du défaut d’étanchéité du camping-car, ce contrôle se limitant à la vérification de certains organes de sécurité sans s’étendre à la détection de possibles infiltrations d’eau dans l’habitacle »).

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Camping-car et manquement à l’obligation de délivrance conforme

L’acheteur insatisfait (ou plutôt son avocat) devra identifier le bon fondement à sa demande : vices cachés ou obligation de délivrance conforme.

La jurisprudence incitera l’acheteur à fonder sa demande sur l’obligation de délivrance conforme dès qu’il s ‘agira de problème d’incohérence kilométrique (en matière de faux kilométrage, l’acheteur pourra également fonder sa demande sur les vices du consentement, voir par exemple : Cour d’appel de Poitiers, 1re chambre, 10 mai 2022, n° 20/01541 : « les acquéreurs avaient contracté sur la base d’un contrôle technique réalisé à 42 335 km , donc peu de temps avant l’établissement du bon de commande (42 500 km), contrôle technique leur permettant de penser que le véhicule était en bon état d’entretien. Ils avaient cru acquérir un véhicule ayant parcouru 42 500 km. Cet écart de près de 5000 km est tout à fait substantiel lorsqu’il est rapporté au kilométrage du véhicule, soit presque 10%. Les 4927 km parcourus entre la commande et la livraison, le manque de transparence sur les conditions d’utilisation du véhicule entre la commande et la livraison, l’absence de mention du kilométrage (serait-il non garanti) sur le certificat d’immatriculation ont provoqué une erreur des acquéreurs sur les caractéristiques du véhicule acquis, véhicule dont la valeur est indexée s’agissant d’un véhicule d’occasion sur son kilométrage et son bon état d’entretien apparent. Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [F]-[P] de leur demande de nullité de la vente pour vice du consentement. »)

Parmi les problématiques relatives à un manquement à l’obligation de délivrance conforme, on retrouvera toutes les questions de non concordance administrative : poids, nombre de places, motorisation…

Camping -car et nombre de places : quand le compte n’est pas bon

A l’évidence la question de nombre de places pour un camping-car revêt une importance cruciale, et l’on comprend vite qu’il serait difficile pour un tribunal d’expliquer à un acheteur déçu qu’il n’a qu’à partir en vacances sans sa compagne ou sans le petit dernier… Sans surprise, la jurisprudence fera droit aux demandes des acheteurs à qui il aurait été promis une place ou deux en plus… On pourra, par exemple, se reporter à un jugement rendu par le TGI de Lyon en 2009.

« Le tribunal constate que le bien vendu devait aux termes des caractéristiques convenues présenter un nombre minimum de 5 places ;

Attendu que le nombre de personnes autorisées à être transportées dans un véhicule automobile constitue une qualité substantielle de la chose vendue ;

Or attendu que l’expertise judiciaire confirme que le véhicule livré à Monsieur Y ne peut en raison de son poids être homologué en France ni a fortiori être immatriculé pour le transport de 5 occupants, mais qu’il ne peut transporter que 4 personnes, chauffeur inclus ; que Monsieur B précise qu’il ne peut être apporté aucune modification au véhicule pour lui permettre de circuler en France avec 5 personnes à son bord ;

Que le tribunal constate ainsi que le véhicule livré au demandeur ne répond pas aux caractéristiques convenues entre les parties lors de la vente du 28 octobre 2001 ;

Qu’il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution de cette vente. »

Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, 19 novembre 2009, n° 02/07306

Toujours dans le registre des problématiques de délivrance non conforme, le camping cariste qui se serait fait livrer un modèle d’exposition alors que la vente portait sur un bien neuf (voir par exemple :  Cour d’appel de Nancy, 1ère chambre, 4 avril 2017, n° 15/03089 pour l’exemple d’un très beau camping-car Hymer AG prétendument neuf mais… qui en réalité avait été exposé au Salon du Bourget)

Bien entendu un camping car qui se révèle en réalité un véhicule volé ne pourra prétendre à aucune cohérence administrative, et l’acheteur malheureux pourra se prévaloir d’une délivrance non conforme.

Ce fut le cas lors d’une affaire jugée par la Cour d’appel d’Angers en mai 2017 :

« Le rapport d’expertise a conclu que le camping car Z sur base FIAT a été fabriqué en 2008, volé sans effraction, que les plaques et la frappe comportant les numéros de série ont été falsifiées. L’expert ajoutait qu’une existence administrative avait été créée avec un numéro de série FIAT prélevé sur un véhicule et que cette falsification, particulièrement bien réalisée, était difficile voire impossible à constater sans recourir au fichier du constructeur FIAT.

Le caractère volé du véhicule litigieux et la falsification des références administratives, au demeurant non discutés par Monsieur B C, constituent un défaut de délivrance de la chose vendue par rapport aux spécifications convenues entre les parties.

Si Monsieur B C excipe de sa bonne foi, faisant valoir qu’il a acquis le véhicule litigieux auprès de Madame Y dans un contexte qu’il pensait sécurisé et qu’il ne pouvait lors de sa revente découvrir la falsification opérée en amont, cette circonstance est inopérante à l’exonérer de son obligation de délivrance conforme.

La gravité de la non-conformité affectant le véhicule litigieux rend celui-ci invendable et justifie la résolution du contrat de reprise telle que sollicitée par la SAS SUD LOIRE CARAVANES. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a prononcé cette résolution. »

Cour d’appel d’Angers, Chambre a – civile, 30 mai 2017, n° 15/02723

Toujours dans le registre des problématiques de délivrance non conforme, on retrouvera les options manquantes (on parle d’équipement réellement importants : une absence de climatisation par exemple et non l’absence d’un miroir de courtoisie rétroéclairé…) et les motorisations non conformes à l’homologation (pour un exemple d’un acheteur déçu par un  vénérable Peugeot Acapulco 45 –  largement sous motorisé mais conforme – hélas pour lui – à la carte grise, voir Cour d’appel de Metz, 1ère chambre, 18 mai 2011, n° 09/00523).

Le cabinet se tient à votre disposition si vous rencontrez des problèmes après l’acquisition de votre camping-car. On ajoutera pour conclure cette rapide étude que jouer la politique de l’autruche en matière de camping car en se disant que l’on réglera le problème dans quelques mois après l’hibernage est souvent une bien mauvaise décision. Le problème ne risque pas de se régler tout seul et au contraire l’immobilisation risque d’empirer les choses, que l’on parle d’un désordre affectant la cellule (on pense à un pourrissement de la structure ou des planchers par exemple) ou que l’on parle de mécanique toujours sensible à inutilisation prolongée. Autre risque : les délais de mise en œuvre des recours, l’hibernage ne suspend bien évidemment pas les délais…

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