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PV pour vitesse excessive sans radar : contestable ?

PV pour vitesse excessive sans radar : contestable ?

Peut-on contester un avis de contravention pour vitesse excessive eu égard aux circonstances, alors que l’agent n’avait pas de radar pour constater l’infraction ? Les conseils de Jean–Baptiste le Dall, Avocat à la cour, Docteur en Droit.

PV vitesse excessive sans radar
PV pour vitesse excessive eu égard aux circonstances : un PV sans radar pour sanctionner tous les véhicules : voitures, camions, motos…

Vitesse excessive eu égard aux circonstances : pas besoin de radar

La verbalisation pour vitesse excessive eu égard aux circonstances ne nécessite pas le recours à un quelconque appareil de métrologie. Les agents des forces de l’ordre n’auront donc pas à dégainer le cinémomètre pour dresser l’avis de contravention.

Si les agents avaient eu la possibilité ou le temps de sortir le radar, c’est un autre avis de contravention que le contrevenant aurait pu recevoir avec une conséquence bien plus fâcheuse pour lui : le retrait de points de permis de conduire

Vitesse excessive : pas de radar, pas de retrait de points non plus !

On pourra dire que c’est la bonne surprise pour les conducteurs qui ont fait l’objet d’une telle verbalisation : cette infraction n’entraîne pas de retrait de point de permis de conduire.

C’est ce que le contrevenant pourra découvrir à la réception de son avis de contravention. Et pour en avoir le cœur net, il pourra consulter les dispositions de l’article R413-17 du Code de la route. Il constatera que les sanctions sont limitées à une simple amende.

Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R413-17 du Code de la route

La verbalisation pour vitesse excessive dans quelles situations ?

C’est sur ce point que la lecture des dispositions de l’article R 413-17 se révélera également instructive puisque cet article va lister un certain nombre de situations en présence desquelles le conducteur devra abaisser sa vitesse :

I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.

II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles.

III.-Sa vitesse doit être réduite :

1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ;

1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d’arrêt d’urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 416-18 ;

2° Lors du dépassement de convois à l’arrêt ;

3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d’enfants et faisant l’objet d’une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;

4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d’être glissante ;

5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard…) ;

6° Dans les virages ;

7° Dans les descentes rapides ;

8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d’habitations ;

9° A l’approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n’est pas assurée ;

10° Lorsqu’il fait usage de dispositifs spéciaux d’éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;

11° Lors du croisement ou du dépassement d’animaux.

Article R413-17 du Code de la route

Les cas de figure envisagés par les dispositions de l’article R413-17 sont nombreux et pourront même être complétés si besoin. C’est ce qui a été fait, par exemple, par le biais d’un récent décret du 5 juillet 2023 pour préciser que le conducteur devait également adapter sa vitesse aux conditions de circulation sur les voies adjacentes.

On retiendra donc que la verbalisation peut parfaitement intervenir alors même que le conducteur circule en deçà de la limitation de vitesse prévue.

Ainsi un conducteur qui circule aux alentours de 20 km/h peut parfaitement être verbalisé, alors qu’il circule en agglomération où la limitation de vitesse est fixée à 50 km/h.

Contestable la verbalisation pour vitesse excessive eu égard aux circonstances ?

L’une des spécificités de cette infraction tient aux circonstances. Sans circonstance particulière (ou tout du moins se rapportant aux hypothèses visées par l’article R 413-17 du Code de la route) rien ne justifie la verbalisation. Il est donc nécessaire de caractériser les conditions de commission de l’infraction pour qu’en cas de contestation le juge puisse s’assurer de la matérialité de l’infraction.

Les agents devront donc préciser dans le PV, que par exemple, les conditions météo sont extrêmement mauvaises, que jouent de jeunes enfants près du véhicule, que le véhicule circule près d’une zone de manifestation…

Sans précision des circonstances de commission de l’infraction, le tribunal relaxera le conducteur pour défaut de constatation au sens de l’article 537 du code de procédure pénale. Il s’agit d’une jurisprucence que l’on pourra retrouver en présence de nombreuses infractions au Code de la route.

Voir pour une infraction de non-respect des distances de sécurité

Mais attention, l’avis de contravention que recevra le titulaire du certificat d’immatriculation en cas de PV à la volée ou qui sera remis directement au conducteur en cas d’interception ne correspond pas forcément au procès-verbal. Il ne s’agit que d’un avis de contravention qui ne mentionnera la plupart du temps que l’intitulé de l’infraction. Avec ce seul document, le conducteur verbalisé ne pourra pas savoir si un PV ne précise pas les conditions de constatation et de commission de la fraction…

Avis de contravention pour vitesse excessive sans interception du véhicule

Dans cette hypothèse, c’est au titulaire du certificat d’immatriculation que sera envoyé l’avis de contravention. Si le propriétaire du véhicule l’a prêté, et ne se souvient plus à qui, il lui sera toujours possible de contester avoir été l’auteur des faits.

Pour ce faire, il utilisera le formulaire de requête en exonération joint à l’avis de contravention, cochera la case numéro trois et indiquera dans un courrier de contestation ne pas avoir été au volant au moment des faits et être dans l’impossibilité de désigner le véritable conducteur.

Attention : en procédant de la sorte le propriétaire s’évitera toute responsabilité pénale. Néanmoins, en tant que titulaire du certificat d’immatriculation, il reste redevable financièrement. On rappellera que l’infraction prévue par les dispositions de l’article R. 413–17 du Code de la route ne prévoit qu’une simple amende (sans retrait de points de ou de suspension de de permis de conduire)… En procédant de la sorte, le titulaire du certificat d’immatriculation risque donc d’augmenter fortement l’addition pour lui, le juge pouvant fixer un montant d’amende supérieur à celui de l’amende contestée sans parler des frais fices de procédure… On lui déconseillera donc cette voie !

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Droit automobile – Droit des mobilités

Avocat permis de conduire

Image par Christel SAGNIEZ de Pixabay

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