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Peut-on refuser une CRPC ou une proposition de peine de CRPC ?

Peut-on refuser une CRPC ou une proposition de peine de CRPC ?

Le principe d’une CRPC, une Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité réside dans la proposition de peine formulée par le parquet à l’intéressé. Peut-on décliner cette procédure de CRPC peut-on refuser les peines qui sont proposées ? Des questions auxquelles répond Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Refuser peine CRPC
Difficile de choisir la bonne voie : CRPC ou correctionnel ? L’avocat est là pour vous guider.

CRPC : une procédure très utilisée en droit routier

Dès sa mise en place avec la loi Perben II n° 2004-204 du 9 mars 2004, la procédure de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité a été très largement utilisée par l’institution judiciaire pour apporter une réponse aux problématiques de délinquance routière notamment pour des délits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de stupéfiants, de conduite sans permis

Cette procédure, qui s’inspire du plaider coupable à l’américaine, implique que l’intéressé, reconnaisse les faits et admette sa culpabilité. Pour autant, il arrive très fréquemment qu’un conducteur qui nie les faits devant les forces de l’ordre se voit néanmoins remettre une convocation en CRPC. Par ailleurs, devant les agents des forces de l’ordre, certains conducteurs n’osent pas dire non à cette procédure qui est souvent un peu enjolivée par les OPJ (Officiers de Police Judiciaire).

CRPC : peut-on dire non ?

Une des caractéristiques de cette procédure de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité réside dans la présence obligatoire de la personne convoquée et de son avocat.

La personne convoquée en CRPC qui ne souhaiterait plus entendre parler de plaider coupable pourra, par sa simple absence, mettre fin à cette procédure.

Refus de CRPC : attention à la double convocation

Cela peut paraître surprenant mais de nombreuses personnes convoquées devant la justice choisiront d’ignorer cette invitation et ne se rendront pas au tribunal le jour J. Anticipant de nombreuses absences, les tribunaux ont souvent recours en matière de CRPC, à la pratique de la double convocation. L’intéressé se verra, ainsi, remettre directement par les agents deux convocations : une première convocation en Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité et une deuxième convocation devant le tribunal correctionnel, dans l’hypothèse où il ne se rendrait pas à cette première convocation en CRPC.

Certains tribunaux fixeront deux dates différentes : un premier rendez-vous en CRPC et quelques semaines plus tard, voire quelques mois plus tard, une convocation devant la juridiction correctionnelle.

Mais attention, d’autres tribunaux convoquent les justiciables pour le même jour : le matin en CRPC et en audience correctionnelle en début d’après-midi…

Le justiciable qui choisirait d’ignorer sa convocation en CRPC s’expose donc dans l’hypothèse d’une double convocation à être condamné, par défaut, quelques heures après…

Refuser CRPC double convocation correctionnel

Refus de CRPC : rendez-vous en correctionnelle !

L’intéressé qui, après la remise de sa convocation en justice, choisirait de ne pas aller plus en avant dans cette procédure devra donc répondre des faits lui étant reprochés devant le tribunal correctionnel.

Il n’est pas rare que l’examen de l’infraction par le tribunal correctionnel soit, au contraire, recherché par le justiciable qui peut, par exemple, vouloir faire état devant son juge d’un certain nombre de problématiques et pourquoi pas soulever d’éventuels vices de procédure.

En effet, par définition, une personne convoquée en CRPC en ressortira toujours coupable et condamnée…

Le justiciable qui souhaiterait se défendre en niant sa culpabilité et toute responsabilité dans la matérialisation d’une infraction n’aura d’autre choix que de se tourner vers le tribunal correctionnel.

Et c’est d’ailleurs peut-être le conseil que lui prodiguera l’avocat en charge du dossier après justement avoir étudié le dossier pénal de son client. L’analyse des différents actes de procédure et notamment des différents procès-verbaux pourra éventuellement permettre à l’avocat d’identifier une difficulté d’ordre procédural, et peut-être de mettre en avant un vice de procédure pouvant permettre une relaxe de son client. L’avocat pourra alors conseiller aux justiciables de laisser de côté la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité pour se défendre devant le tribunal correctionnel.

CRPC : pas d’obligation d’accepter une peine proposée par le procureur, même si l’on reconnaît les faits

Ce n’est pas parce que le justiciable reconnaît les faits qu’il sera dans l’obligation d’accepter les peines qui lui seront proposées par le procureur ou son substitut.

Selon la juridiction, les peines pourront être éventuellement négociées avant même le jour de la CRPC, d’autres juridictions réserveront ces négociations à l’entretien avec le Procureur. Mais quelles que soient les peines proposées ou négociées avec le Procureur, le justiciable n’est jamais obligé de les accepter.

En pratique, il pourra discuter avec son avocat de l’intérêt ou pas d’accepter une telle peine. En règle générale, l’avocat qui intervient plusieurs fois par semaine pour ses clients dans le cadre de ces procédures de CRPC et plaide parallèlement devant le juridictionnel, saura conseiller son client et lui indiquer quelle peine est acceptable ou ne l’est pas.

Pour ce faire, le justiciable et son conseil peuvent se retirer en dehors du bureau du magistrat pour se concerter avant d’indiquer une position dans un sens ou dans un autre au représentant du parquet.

Dans les hypothèses où le choix s’avérerait cornélien, on signalera que les textes prévoient la possibilité pour le justiciable de profiter d’un délai de réflexion de 10 jours, avant de faire part de sa décision au procureur (Cf. Article 495-8 du Code de Procédure pénale).

Refus de CRPC : le risque d’une peine plus lourde en correctionnelle ?

Bien sûr, le risque en refusant une proposition de peine dans le cadre d’une Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité réside dans le prononcé d’une peine plus lourde en correctionnelle.

Dans la pratique, l’avocat alertera son client sur de tels risques et pourra parfois, au contraire, lui conseiller de refuser d’accepter une peine qui sera démesurée par rapport à ce qui peut être prononcé en audience correctionnelle….

Sur cette question, l’avocat ne manquera pas d’attirer l’attention de son client sur des considérations tenant au calendrier des audiences. Dans certains cas, il s’avérera infructueux de refuser une peine considérée comme trop lourde si en raison d’une suspension administrative toujours en cours le conducteur ne peut prétendre à la récupération de son permis de conduire avant de nombreux mois…

Un refus de CRPC toujours possible lors de l’audience de l’homologation

Après la phrase d’entretien avec le représentant du parquet, la procédure de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité comprend une seconde étape avec l’audience d’homologation par le juge.

La première question qui sera posée au justiciable lors de cette audience d’homologation par le magistrat est simple : « reconnaissez-vous toujours les faits et acceptez-vous toujours la peine proposée par le procureur ?»

Il va sans dire que si la personne convoquée regrette d’avoir signé avec le procureur quelques instants auparavant, elle pourra tout simplement indiquer au magistrat qu’elle ne souhaite plus accepter la peine préalablement proposée par le procureur.

Attention à cette étape, il ne sera plus possible de repartir négocier avec le procureur. Le magistrat ne pourra que constater l’échec de la CRPC et diriger le justiciables vers l’audience correctionnelle.

CRPC : un appel toujours possible

Il est vrai que l’hypothèse de l’exercice d’une voie de recours relève plus du cas d’école. Mais on rappellera qu’il est toujours possible d’interjeter appel d’une décision d’homologation de la procédure de CRPC.

C’est une solution qui pourra être proposée à des conducteurs condamnés n’ayant pas anticipé d’éventuelles conséquences de la procédure de CRPC, avec par exemple, une décision à intervenir de retrait de points de permis de conduire pouvant entraîner une invalidation du titre de conduite ; une mention au bulletin numéro 2 du casier judiciaire incompatible avec un exercice professionnel ; une perspective d’inscription sur un fichier comme par exemple le fichier Finiada en matière de détention d’armes…

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