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Accident de la circulation : de l’homicide involontaire au délit d’homicide routier

Accident de la circulation : de l’homicide involontaire au délit d’homicide routier

La question de l’homicide routier revient régulièrement sur le devant de la scène au fil des faits divers les plus dramatiques. Si la création d’un tel délit est réclamée depuis longtemps par les familles des victimes, la commission d’un homicide involontaire par un conducteur est déjà aujourd’hui lourdement réprimée. Dans la pratique, la création d’un délit routier annoncée par le gouvernement changerait-elle la donne ? Des éléments de réponse par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en droit

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Homicide involontaire : un délit lourdement réprimé

L’homicide routier n’est pas une infraction qui existe aujourd’hui dans le droit positif français, pour autant les homicides involontaires sur la route ne demeurent pas ignorés des textes et ces infractions sont lourdement sanctionnées.

En matière d’homicide involontaire commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, le Code de la route renvoie aux disposition des articles 221-6-1 et 221-8 du code pénal :

Art. 221-6-1.-Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l’article 221-6 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’homicide involontaire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Article L232-1 du Code de la route

Homicide involontaire par conducteur : des sanctions alourdies en cas de circonstances aggravantes

Comme il en est souvent l’usage en matière de droit pénal, certaines circonstances vont entraîner une aggravation des sanctions.

Les dispositions de l’article. 221-6-1 du Code pénal prévoient ainsi que :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque :

1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique;

3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/ h ;

6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances » aggravantes.

Comme toujours en matière de droit pénal, les peines évoquées ci-dessus correspondent au maximum pouvant être prononcé par un magistrat en cas de condamnation. Les statistiques permettent rapidement de constater que, dans la pratique, les condamnations s’avèrent plus mesurées tout en demeurant significatives.

L’Observatoire national interministériel de la sécurité routière précise que, pour l’année 2018, «96% des condamnations » ont donné lieu à une peine d’«emprisonnement, en tout ou partie ferme (…) si l’accident corporel a provoqué le décès d’une personne». «Le quantum ferme moyen de l’emprisonnement (est de) 8,3 mois sans circonstance aggravante, 22 mois avec, soit 20,9 mois en moyenne».

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En cas de circonstances aggravantes et notamment d’alcool au volant, les peines prévues et prononcées deviennent plus lourdes

Mais au-delà des sanctions, ce mécanisme d’aggravation prend une tournure particulière lorsqu’il s’agit d’un homicide involontaire causé par le conducteur d’un véhicule. En effet, personne ne prend le volant ou le guidon d’une moto avec pour intention d’arracher la vie d’un autre conducteur ou celle d’un piéton.

On regrettera d’ailleurs le traitement médiatique qui est parfois réservé à certains faits divers qui amène de nombreux commentateurs à parler de délinquance routière alors qu’il s’agit en réalité de délinquance de droit commun. On aura à ce sujet en tête les faits de refus d’obtempérer qui se multiplient avec parfois des conséquences dramatiques pour les agents des forces de l’ordre. Ce délit, ou plutôt sa généralisation, peut bien sûr, en parite, s’expliquer, ou tout du moins, trouver une causalité dans une répression plus forte en matière de lutte contre la violence routière, avec pour conséquence, un plus grand nombre de conducteurs roulant sans permis et de façon générale, sans doute plus de conducteurs craignant le contrôle routier ou les conséquences du contrôle routier. Parce qu’ils n’ont plus de permis de conduire ; parce qu’ils ont consommé alcool ou stupéfiants ; parce qu’ils roulent sans assurance, certains conducteurs à la vue du barrage routier ou des forces de l’ordre décideront de ne pas s’arrêter.

Mais le refus d’obtempérer est aussi et bien souvent le fait de personnes ayant de lourds antécédents judiciaires et se livrant à des activités illicites. Parce qu’ils sont recherchés, parce qu’ils viennent de commettre un délit, parce qu’ils transportent des produits illicites dans leur véhicule, ces conducteurs ne s’arrêteront pas. Mais il ne s’agit là pas de faits liés à la violence routière mais de faits de délinquance tout court.

Si ces nuances peuvent sembler secondaires, lorsque l’on vient à constater le décès sur la route d’un conducteur, d’un cycliste ou d’un piéton, elles demeurent pertinentes lorsqu’il s’agit de penser et d’imaginer la prévention ou la répression de ces faits. On forcera volontairement le trait en émettant l’idée que certainement le suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière n’entraînera que peu de changements d’habitudes au volant chez le trafiquant de stupéfiants intercepté au volant de son véhicule à l’occasion d’un go fast…

Homicide ou blessures involontaires : la question de l’intention au cœur de ces délits

Que cela soit sur la route ou non, le législateur fait la différence entre celui qui arrache la vie d’autrui de façon volontaire et celui dont les actes ne découlent pas de sa volonté.

Les partisans d’une répression plus forte des homicides sur la route considèrent que celui qui multiplie les violations graves et répétées du Code de la route et notamment des faits de conduite sans l’empire d’un état alcoolique ou de conduite après usage de stupéfiants et provoquerait un accident mortel devrait être poursuivi pour homicide volontaire.  

La commission d’un homicide involontaire avec des circonstances aggravantes intentionnelles comme des faits d’alcool ou de stupéfiants au volant peut-elle constituer un crime ?

Si l’idée de criminaliser la commission d’un homicide dans le cadre d’un accident de la circulation ressurgit en 2023 avec plusieurs affaires largement médiatisées du fait de la célébrité de la victime ou du conducteur, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette question dans un arrêt de juin 2016.

Attendu qu’après avoir ordonné la jonction des procédures, la cour d’appel a rejeté la demande des parties civiles, recevable en application des dispositions de l’article 469, dernier alinéa, du code de procédure pénale, tendant à ce que les faits reprochés à M. A… sous la qualification d’homicide involontaire aggravé soient requalifiés en violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aux motifs que, si l’excès de vitesse, l’imprégnation alcoolique et l’absorption de stupéfiants sont caractérisés, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le prévenu ait eu l’intention de causer des violences à Charlotte Y…;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant selon lequel M. A…  » n’était pas en état de vouloir causer la mort de Charlotte Y…au regard de l’inconscience comateuse dans laquelle il se trouvait du fait de son alcoolémie « , l’arrêt attaqué n’encourt pas la censure ;

Cass. Crim., 22 juin 2016, n°15-81725

Mortalité routière : pas de volonté de tuer chez les auteurs

Si l’on peut considérer que les conducteurs fortement alcoolisés ou ayant consommé des produits stupéfiants dans des proportions importantes ont conscience du risque qu’ils peuvent représenter sur la route ou tout, du moins qu’il est possible de retenir à leur encontre une volonté dans la prise de ces produits ou la consommation d’alcool et ainsi une intention, une conscience de violer la loi au moment de reprendre le volant ou le guidon ; il s’avère impossible de considérer que ces mêmes conducteurs avaient l’intention de provoquer un accident. Sauf hypothèse d’une envie suicidaire, les conducteurs alcoolisés ou ayant consommé des stupéfiants n’ont, en réalité, pas d’intention particulière de commettre tel ou tel fait de conduite à l’origine d’un accident de la circulation.

Juridiquement faire de l’homicide involontaire aggravé par une ou deux circonstances dans le cadre d’un accident de la circulation, une infraction volontaire se révèle ainsi bien compliqué.

Un délit d’homicide routier plus respectueux de la douleur des victimes  

Les théoriciens du droit pénal le martèlent régulièrement : la justice pénale n’est pas faite pour les victimes. La justice peut éventuellement réparer un préjudice, mais lorsqu’il entre en voie de condamnation le magistrat devra trouver la peine juste ou plus précisément la plus adaptée : celle qui permettra de mettre fin au trouble à l’ordre public et à prévenir toute réitération des faits. Certains observateurs pourront même regretter que les victimes aient parfois une place moindre que les accusés.

Alors, si tel n’est pas en théorie le rôle de la justice pénale, le procès pourra bien sûr permettre à certaines victimes et aux proches de victimes de se reconstruire et de refermer une page douloureuse.

Si les règles de droits telles qu’elles existent aujourd’hui semblent peu compatibles avec l’idée de la création d’une infraction dite volontaire pour les homicides de la route, un changement de vocabulaire pourrait s’avérer intéressant. Une nouvelle terminologie pourrait à la fois ménager les victimes et leurs proches et permettre d’adresser aux potentiels auteurs un message de fermeté.

C’est probablement vers une évolution de vocabulaire que se dirigeront les futures dispositions législatives en la matière. C’est, en tout cas, ce que laissait entendre, le 28 mai 2023, la Première ministre, Élisabeth Borne à propos du délit d’homicide involontaire et plus précisément de l’adjectif involontaire. « J’entends que cela puisse choquer » a-t-elle reconnu. « Il y a un enjeu de terminologie », en précisant que le changement de vocabulaire a certes un « aspect symbolique mais important »

A lire : les propos de Me Jean-Baptiste le Dall dans le Parisien

Avocat homicide routier Le Parisien

Accidents dus à la drogue ou l’alcool : ce que pourrait changer la création d’un délit d’homicide routier, 29 mai 2023

« Mauvaise piste, estime l’avocat en droit routier Jean-Baptiste le Dall qui entrevoit dans l’alourdissement des peines une difficulté juridique… »

Un délit d’homicide routier aux peines alourdies

L’évolution si évolution il doit y avoir portera également sur les peines. Il serait difficile du seul point de vue de la communication de ne limiter les évolutions qu’au seul champ lexical.

Homicide involontaire : un panel de peines complémentaire bien étoffé

Le Code de la route et le Code pénal offrent déjà aux juridictions un large panel de peines complémentaires.

Art. 221-8 I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 221-1,221-2,221-3,221-4 et 221-5, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; dans les cas prévus par l’article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l’article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;

4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

4° bis L’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 ;

5° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

7° Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

8° Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

9° Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, l’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;

10° Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;

La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de l’article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

11° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa de l’article 221-6-1, l’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine.

Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l’article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.

II.-En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et 6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est portée à quinze ans au plus.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

Homicide routier ou homicide involontaire par conducteur : des procès marqués par la douleur des proches mais pas que

Pour les avocats en charge de la défense d’un conducteur poursuivi pour homicide involontaire, la charge émotionnelle souvent forte parfois renforcée par la présence de nombreux proches de la victime n’occultera pas néanmoins l’analyse technique et procédurale du dossier. Au stade d’une éventuelle instruction, il sera parfois nécessaire d’envisager l’engagement de différentes opérations d’expertise visant à faire la lumière sur les circonstances exactes de l’accident.

Alcool ou stupéfiants au volant pas forcément la preuve d’une culpabilité en matière d’homicide ou de blessures involontaires

Pour qu’un conducteur puisse être condamné pour homicide involontaire ou blessures involontaires plusieurs éléments doivent être caractérisés. Comme le rappellent les dispositions de l’article L232-1 du Code de la route, il est nécessaire de rapporter la preuve de « la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité » de la part du conducteur. Mais ce n’est pas tout: il faut également établir la responsabilité du conducteur dans la survenance de l’accident, et la seule consommation d’alcool ou de stupéfiants ne fait pas du conducteur le responsable de l’accident. C’est ce que vient, encore, de rappeler récemment la chambre criminelle de la Cour de cassation :

Pour déclarer le prévenu coupable de blessures involontaires sous l’emprise de stupéfiants, l’arrêt attaqué énonce que le simple fait de conduire un véhicule en ayant consommé du cannabis constitue un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une faute d’imprudence ou de négligence, ni un lien de causalité certain avec les blessures, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.

Cass. Crim., 9 mars 2021 n°20-83570

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