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Voie ouverte à la circulation – le contrôle d’alcoolémie ou de stupéfiants possible ou pas sur le port ou sur la plage ?

Voie ouverte à la circulation – le contrôle d’alcoolémie ou de stupéfiants possible ou pas sur le port ou sur la plage ?

Peut-on se faire verbaliser pour une infraction au Code de la route ou faire l’objet d’un contrôle d’alcoolémie ou de stupéfiants alors que l’on circule sur un port ou en zone portuaire ? La réponse de Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

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Alcool ou stupéfiants au volant à la plage ou sur le quai d’un port de plaisance attention à ne pas tomber dans le panneau!

Où s’applique le Code de la route ?

Dès lors qu’une voie est ouverte à la circulation, qu’elle appartienne au domaine public, ou qu’il s’agisse d’une voie appartenant à un propriétaire privé, à une entreprise, ou encore à une association, etc., le Code de la route a vocation à s’appliquer.

Des infractions au Code de la route verbalisables

À partir du moment où le Code de la route s’applique, sa violation pourra donc être sanctionnée. Les forces de l’ordre pourront relever l’infraction et la verbaliser s’il s’agit d’une simple contravention ou la porter à la connaissance du parquet, s’il s’agit d’un délit. comme un délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite après usage de cannabis, des faits de rodéos motorisés

Alcool au volant même sur le port !

La jurisprudence a déjà bien sûr eu l’occasion de se pencher sur cette question, et a pu confirmer que le conducteur circulant en zone portuaire alcoolisé pouvait être poursuivi et condamné pour un délit de conduite sous empire d’un état alcoolique, conduite en état d’ivresse manifeste, de conduite après usage de stupéfiants…

On pourra, par exemple, se référer à un arrêt rendu par la Cour de Pau particulièrement clair sur la question :

Ce n’est que devant le tribunal correctionnel que M. X…Bruno a déclaré qu’il ne se trouvait pas sur le quai mais sur la cale et en cause d’appel, qu’il a encore accentué ses déclarations contradictoires en affirmant qu’il n’était pas à l’intérieur de son véhicule lors du contrôle mais à l’extérieur et sur la cale, soit sur la mise à l’eau.

La Cour constate que le procès-verbal de police vaut jusqu’à preuve contraire et que les déclarations contradictoires et fantaisistes de M. X…Bruno ne peuvent qu’affaiblir et discréditer ses affirmations ultérieures qui ne reposent sur aucun fondement.

En tout état de cause, la Cour rappelle que la portée des arrêts  » KRIETNANN  » et  » SANMARTIN « , rendus par le Conseil d’Etat respectivement les 12 octobre 1973 et 10 février 1865, permet au vu des pièces du dossier, notamment du plan des lieux, de constater que le quai du BOUCAU sur lequel le contrôle a eu lieu et la cale, où le contrôle aurait eu lieu selon les déclarations du prévenu mais que la Cour écarte, font partie des limites terrestres du rivage de la mer et donc du domaine public maritime, en dehors de la zone littorale recouverte par le plus grand flot, et que les quais des ports maritimes affectés à la circulation terrestre, comme leurs dépendances que constituent les cales ou les autres ouvrages soustraits au domaine naturel et intégrés au domaine public, sont considérés comme des voies publiques en vertu d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat.

Dès lors, c’est sans aucune critique juridiquement fondée que sur réquisition du procureur de la République, les fonctionnaires de police ont légalement procédé au contrôle d’alcoolémie de M. X…Bruno, la Cour adoptant pour le surplus les motifs du tribunal correctionnel de BAYONNE qui a constaté très logiquement  » qu’aucune disposition du code des ports maritimes n’interdit aux officiers et agents de police judiciaire de relever les infractions pénales quelles qu’elles soient puisque ce code donne une compétence pour relever les infractions relatives à la police des ports maritimes « .

La qualité de marin pêcheur M. X…Bruno ne lui octroie aucun privilège ou immunité lui permettant d’échapper aux contrôles d’alcoolémie dans les lieux ci-dessus déterminés lors d’un contrôle d’alcoolémie ou de toute autre infraction qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée sur la déclaration de culpabilité.

Cour d’appel de Pau, 11 décembre 2008, 08/00517

Et ces considérations concerneront n’importe quel port même une zone militaire (les plus curieux pourront aller consulter Cass. Crim., 24 février 1971, n° 70-375 pour quelques délits routiers commis au sein de l’enceinte de l’Arsenal de Brest). Les touristes les plus téméraires et les plus inconscients seront donc prévenus…

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Circulation en dehors des chemins battus : attention au contrôle !

On rappellera que les véhicules motorisés n’ont rien à faire sur le rivage.

C’est ce que rappelle notamment le code de l’environnement :

« L’accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l’environnement nécessitent des dispositions particulières.

L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.

Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d’exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public… »

Article L321-9 du Code de l’environnement

Le simple fait pour un véhicule de poser ses roues sur le sable place donc son conducteur en infraction et pourra inciter les forces de l’ordre à procéder un contrôle…

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