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Composition pénale : comment faire sauter le retrait de points du permis de conduire ?

Composition pénale : comment faire sauter le retrait de points du permis de conduire ?

Conseil d’État, 5ème chambre, 31/05/2022, n°456236

Le Conseil d’État vient de rappeler que contrairement à ce qui se pratique pour une ordonnance pénale ou une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité par exemple, le conducteur qui fait l’objet d’une mesure de composition pénale doit recevoir l’information prévue par le Code le code de la route concernant la mesure de retrait de points de permis de conduire. En cas d’oubli ou d’omission, le conducteur peut récupérer ses points. Les explications et surtout les conseils de Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit.

Avocat composition pénale

Jean-Baptiste le Dall est Directeur scientifique des Etats Généraux du droit automobile. Il commente le Code de la route pour les Editions de l’Argus de l’Assurance, il est également responsable du Cycle de Formation en droit automobile et des droits des mobilités de l’EFB.

Une information relative au retrait de points prévue par le Code de la route

Pour qu’une décision de décision de retrait de points de permis puisse être regardée comme régulière, le conducteur doit avoir été informé lors de la constatation de l’infraction d’un certain nombre d’informations.

C’est ce que précisent les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route.

Le conducteur en infraction doit ainsi être informé :

  • de la perte de points et du nombre de points retirés (pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ;  pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points ;  dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points) ;
  • de l’existence d’un traitement automatisé des pertes et des reconstitutions de points ;
  • de la possibilité d’avoir accès aux informations le concernant ;
  • que le paiement de l’amende forfaitaire vaut reconnaissance de la réalité de l’infraction et entraîne la perte de points y afférente.

Une violation du Code de la route non sanctionnée en ordonnance pénale ou en CRPC

Les automobilistes et les motards qui, pour des infractions au Code de la route, passent devant un magistrat dans le cadre d’une ordonnance pénale, d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou tout simplement dans le cadre d’une audience ont parfois la désagréable surprise de recevoir une décision de retrait de points alors qu’ils pensaient en avoir été dispensés par le juge.

La mesure de retrait de points est, en effet, juridiquement une simple mesure de police administrative et non pas une peine. Un magistrat n’a, donc, pas à faire mention de la perte de points de permis de conduire lorsqu’il entre en voie de condamnation.

Les aléas d’un contrôle routier pourront, parfois, priver le conducteur en infraction de la notification des informations prévues par le Code de la route.

Le Conseil d’État a pourtant eu l’occasion, à de nombreuses reprises, notamment depuis un arrêt Papin du 11 juillet 2012, de juger que « l’omission de cette formalité (l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route) est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester ; que cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l’ordonnance pénale ainsi prononcée et d’obtenir que l’affaire soit portée à l’audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. »

A lire le commentaire de cet arrêt rédigé à l’époque par Jean-Baptiste le Dall, dans la revue spécialisée « la Jurisprudence Automobile », n° de juin 2012 :

Coup de frein sur le contentieux du permis à points

L’absence de délivrance des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route demeure néanmoins sanctionnée lorsque le conducteur fera l’objet d’une mesure de composition pénale.

Décision de retrait de points irrégulière en cas de composition pénale

C’est ce que vient de rappeler le Conseil d’État dans un arrêt récent du 31 mai 2022.

Le Conseil d’Etat reprend notamment les termes de l’article 41-2 du Code de procédure pénale qui précisent que  » lorsque la composition pénale intervient à la suite d’un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l’article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l’exécution de la composition pénale, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d’exercer son droit d’accès « .

Le Conseil d’Etat censure logiquement  » le tribunal administratif (qui) s’est fondé sur la seule circonstance que ce dernier avait exécuté le 10 août 2019 la composition pénale afférente à l’infraction litigieuse, pour en déduire que cette composition pénale avait nécessairement donné lieu à un procès-verbal comportant l’information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.  » « En statuant ainsi, alors qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’intéressé avait été destinataire d’un tel procès-verbal, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.  »  

La position du Conseil d’Etat est bien évidemment suivie par les tribunaux administratifs, en témoigne ce jugement rendu par le Tribunal administratif de Nantes quelques semaines après en juillet 2022 :

« Il résulte de l’instruction que la réalité de l’infraction du 5 octobre 2012 au sens de l’article L. 223-1 du code de la route a été établie, non par une condamnation définitive, mais par l’exécution d’une composition pénale. Le ministre de l’intérieur soutient que le procès-verbal de proposition de composition pénale, joint au mémoire enregistré le 8 février 2018, mentionne l’ensemble des informations requises par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route. Toutefois, il ressort de la lecture de ce document que ces informations n’y figurent pas, la seule indication relative à l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de six mois ne suffit en particulier pas pour considérer qu’une information sur le lien entre l’exécution de la composition pénale et le prononcé du retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée aurait été délivrée à M. C. » (Tribunal administratif de Nantes, 7 juillet 2022, n° 2108594)

 

On appréciera cette confirmation par le Conseil d’État de sa jurisprudence qui pourra inciter les conducteurs et surtout leurs conseils à vérifier en cas de convocation pour notification d’une mesure de composition pénale si les informations exigées par le Code de la route ont bien été communiquées aux conducteurs.

En l’absence d’une telle communication la question de l’opportunité d’un recours gracieux ou d’un recours devant le tribunal administratif pourra se poser avec à la clé pour ce conducteur bien souvent la perspective de récupérer six ou huit points sur son permis de conduire…

Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :

ledall@maitreledall.com

06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)

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Avocat permis de conduire

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