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Alcool au volant : cadre juridique, législation, jurisprudence, explications et conseils pour se défendre

Alcool au volant : cadre juridique, législation, jurisprudence, explications et conseils pour se défendre

L’alcool au volant, constitue aujourd’hui un point noir en termes de mortalité sur la route et fait l’objet d’une répression accrue. Pour les conducteurs confrontés à une contravention ou pire à un délit d’alcoolémie au volant, les risques de perte de permis deviennent majeurs. Et les peines prévues par le Code de la route, ne touchent pas que le permis de conduire : amende, confiscation du véhicule, et même prison sont au programme pour les infractions les plus graves. Les explications et les conseils de Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit.

Avocat alcool au volant
Alcool au volant : boire ou conduire il faut choisir, mais il n’est pas interdit non plus de se défendre !

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Alcool au volant : quel dispositif prévu par le Code de la route ?

C’est en réalité tout un arsenal que vient déployer le Code de la route pour lutter contre l’alcool au volant.

Les textes prévoient tout d’abord différents taux.

Avant de s’intéresser aux différents taux prévus par le Code de la route on rappellera qu’en matière d’alcoolémie, les taux s’exprimeront de deux façons : le taux d’alcool en milligrammes par litre d’air expiré (dans un éthylomètre) ou en grammes par litre de sang. Pour obtenir la mesure en litre de sang, on multipliera tout simplement la mesure exprimée en litre d’air expiré par deux. On retrouvera ainsi souvent les deux unités de mesure lorsque sera abordée la question des taux : taux autorisé, taux contraventionnel ou taux délictuel.

Un conducteur peut, en effet, parfaitement avoir consommé un verre de vin ou une bière et prendre le volant ou le guidon par la suite, tout en étant parfaitement en règle avec un taux d’alcool inférieur au taux contraventionnel.

Alcool au volant : un taux abaissé pour les jeunes conducteurs

Depuis 2015 et un décret n° 2015-743 du 24 juin 2015 relatif à la lutte contre l’insécurité routière, les jeunes conducteurs ou plus précisément les conducteurs en régime probatoire doivent respecter un taux d’alcool plus bas que celui prévu pour les conducteurs plus expérimentés. Pour les conducteurs en régime probatoire affichant le A à l’arrière de leurs véhicules, c’est un taux de 0,10 mg par litre d’air expiré ou 0,2 l dans le sang qui est prévu.

Lors de la mise en place de ce dispositif spécifique pour les jeunes conducteurs, avait même été émise l’idée d’une tolérance zéro avec un taux autorisé de 0,0.

En pratique le taux de 0,10 mg évitera les risques de verbalisation en présence de consommation d’alcool, pas forcément volontaire : on pense par exemple à l’utilisation de boissons alcoolisées dans l’élaboration de certains desserts ou pâtisseries…

Mais avec un tel taux, ce n’est même pas un verre qui est autorisé aux conducteurs les plus jeunes.

Le taux de 0,10 mg/l d’air expiré permet également de reprendre le taux qui est prévu pour les conducteurs de véhicules de transport en commun et d’éviter ainsi une multiplication des différents taux peu lisible pour les usagers.

On rappellera que ce taux abaissé devra être respecté par les jeunes conducteurs venant de décrocher le permis de conduire, mais également pour les conducteurs ayant perdu leur permis de conduire et l’ayant repassé sans bénéficier de la dispense des épreuves pratiques.

C’est ainsi qu’un conducteur d’une cinquantaine d’années avec trente ans de permis de conduire pourra se retrouver dans l’obligation de respecter ce taux abaissé dans l’hypothèse où il aurait tardé à repasser son permis après une invalidation de permis pour défaut de points.

Pour les jeunes conducteurs, l’abaissement du taux ne concernera que le taux contraventionnel. En matière délictuelle, le Code de la route ne fera pas de différence entre un conducteur soumis au régime probatoire et un conducteur plus expérimenté.

Mais pour un jeune conducteur, une verbalisation pour alcool au volant, pourra s’avérer parfois aussi sévère que ne l’aurait été une condamnation délictuelle.

Le conducteur en permis probatoire verbalisé pour alcool au volant sera, en effet, confronté à une décision de retrait de six points sur son permis de conduire. Il pourra donc éventuellement être confronté à la perte de l’intégralité des points affectés à son permis et par là même à l’invalidation de son permis de conduire.

Dans cette hypothèse, ce conducteur aura tout intérêt à se rapprocher d’un avocat qui pourra lui proposer la mise en place d’une stratégie de défense visant à préserver la validité de son permis de conduire. Il est, en effet, possible pour le conducteur verbalisé de contester l’avis de contravention. En cas de relaxe devant le tribunal de police, la question du retrait des six points ne se posera plus. Et même en cas de condamnation, la durée de la procédure devant le tribunal de police aura souvent permis au conducteur d’augmenter son capital de points de permis de conduire et par conséquent de pouvoir faire face au retrait de 6 points consécutif à la verbalisation pour alcoolémie au volant.

Alcool au volant, un taux abaissé pour les conducteurs de cars et pour les conducteurs en EAD

Comme indiqué précédemment ce taux abaissé de 0,10 mg / l d’air expiré est aussi celui qui est prévu pour les conducteurs de véhicules de transport en commun qui eux aussi pourront faire l’objet de verbalisation s’ils dépassent ce taux quand bien même ils seraient détenteurs depuis des années du précieux carton rose.

Ce taux abaissé sera également celui qui sera autorisé au conducteur prenant le volant d’un véhicule équipé d’un EAD, un éthylotest antidémarrage électronique. Ce dispositif qui peut être installé dans le cadre d’une mesure de suspension administrative ou dans le cadre d’une peine judiciaire empêchera le démarrage d’un véhicule si le conducteur dépasse le taux autorisé de 0,10 mg /l d’air expiré.

Lors de la mise en place de ces dispositifs EAD, il était au départ prévu deux taux : celui de 0,25 mg/l d’air expiré et celui de 0,10. Pour plus de facilités de déploiement du dispositif et sans doute pour afficher une fermeté renforcée, le taux d’alcool autorisé pour les conducteurs en EAD a été ramené à 0,10 pour l’ensemble des utilisateurs.

0,25 mg par litre d’air expiré : contravention pour alcool au volant

À partir de ce taux de 0,25 mg par litre d’air expiré, le conducteur s’expose en cas de contrôle à une verbalisation pour conduite sous l’empire dans l’état alcoolique. Pour cette contravention de quatrième classe s’appliquera la procédure de l’amende forfaitaire. Un avis de contravention sera donc remis ou plutôt envoyé au domicile de l’intéressé.

À la clé, une amende d’un montant forfaitaire de 135 €. En cas de paiement rapide, le contrevenant pourra s’en tirer avec les 90 € du tarif minoré (délai de paiement de 15 jours augmenté de 15 jours supplémentaires en cas de règlement par Internet). En cas d’oubli et d’absence de paiement dans un délai de 60 jours, c’est une amende forfaitaire majorée qui sera alors émise. Le montant passera alors à 375 € avec la possibilité de bénéficier d’une ristourne à 300 € en cas de paiement rapide (30 jours).

Outre l’amende, le conducteur sera sanctionné d’une décision de retrait de six points sur son permis de conduire.

Ce retrait de points pourra intervenir au moment du paiement de l’amende forfaitaire ou à l’émission de l’amende forfaitaire majorée. On rappellera que même en l’absence de paiement de cette amende forfaitaire majorée, sa simple émission permettra le retrait de points.

Ultime hypothèse, en cas de contestation de la verbalisation, le retrait de points interviendra au moment de la condamnation définitive par le juge du tribunal de police (par condamnation définitive, on entend la date de la condamnation à laquelle seront ajoutés les délais ouverts aux justiciables pour exercer une voie de recours : appel ou pourvoi en cassation).

0,40 mg par litre d’air expiré : le délit

À partir de 0,40 mg par litre d’air expiré, c’est à des poursuites pour délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique que seront exposés les conducteurs en cas de contrôle.

Pour ces conducteurs, un taux supérieur ou égal à 0,40 mg par litre d’air expiré, se traduira par une rétention immédiate du permis de conduire d’une durée de 120 heures. Cette mesure de rétention leur interdira toute reprise du volant ou du guidon. C’est également pendant ce délai que le préfet décidera d’une mesure de suspension provisoire du permis de conduire.

On rappellera que ce délai de 120 heures n’est pas un délai de notification, mais bien un délai de prise de décision. Il sera donc fréquent que le conducteur ne soit mis au courant de la mesure de suspension préfectorale que plusieurs heures ou plusieurs jours après la fin du délai de 120 heures.

Cette notification pourra être opérée directement par les agents des forces de l’ordre lors d’un nouveau rendez-vous ou tout simplement lors de l’audition si celle-ci est décalée. Mais la plupart du temps la notification de la mesure préfectorale de suspension de permis de conduire se fera par voie postale avec un courrier en recommandé avec accusé de réception.

Pour les conducteurs qui se poseraient la question (et ils sont nombreux) de l’intérêt de prendre ou au contraire de ne pas prendre le courrier recommandé en provenance de la préfecture, n’hésitez pas à lire le focus qui y est consacré ici :

Suspension de permis de conduire : ne pas prendre le courrier recommandé pour reconduire ?

Suspension de permis de conduire pour alcool au volant : reconduire avec l’éthylotest antidémarrage électronique (EAD)

Depuis un décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière, le préfet peut autoriser la conduite avec un dispositif de type EAD en fonction du taux d’alcoolémie retenu et des antécédents du conducteur concerné.

Selon les préfectures, la possibilité de conduite avec EAD pourra être directement proposée aux conducteurs au moment de la notification de la mesure préfectorale. Pour d’autres préfectures, le conducteur qui souhaiterait bénéficier de l’EAD devra en formuler la demande auprès du préfet dans le cadre d’un recours gracieux. Le conducteur pourra se faire accompagner pour ces démarches de son avocat.

Attention, on attira l’attention du conducteur sur le fait que la mesure préfectorale de conduite sous EAD pourra être allongée par rapport à une mesure plus classique de suspension du permis de conduire.

Le décret n° 2020-605 du 18 mai 2020 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière est venu allonger la durée maximale à un an de la mesure préfectorale en cas de recours à l’EAD. Les conducteurs intéressés par ce dispositif devront aussi intégrer son coût (il sera généralement proposé aux conducteurs l’acquisition de l’EAD pour une somme tournant autour de 1300 euros ou une pose suivie d’une location mensuelle autour d’une centaine d’euros).

Warning encore sur le fait que la mesure préfectorale de conduite sous EAD ne viendra pas se défalquer d’une peine de suspension de permis de conduire qui serait prononcée ultérieurement par le juge. On invitera le lecteur confronté à une telle hypothèse à se reporter à l’article que nous y avons déjà consacré :

Le piège de l’éthylotest antidémarrage électronique attention à la double peine en cas de suspension

avocat EAD Alcool au volant
Un EAD qui peut dépanner après un retrait de permis pour alcool mais attention au tribunal!

Suspension préfectorale de permis de conduire ou EAD : une mesure provisoire qui peut durer…

On attirera l’attention du lecteur sur le fait qu’en matière de délinquance routière la mesure préfectorale n’est pas toujours d’une durée de six mois.

Pour les taux d’alcool les moins importants ou tout du moins proches du seuil délictuel, la mesure de suspension pourra, selon les préfectures, se limiter à quatre ou cinq mois de suspension.

Mais à l’inverse, il est de plus en plus fréquent que les préfets dépassent allègrement les six mois lors de la décision de la mesure de suspension.

De nombreuses préfectures ont revu leurs barèmes ces derniers mois ou ces dernières années et ont intégré la possibilité qu’il leur a été offerte de fixer des mesures de suspension de 8, 9, 10 mois ou encore 12 mois pour des problématiques d’alcoolémie ou de stupéfiants au volant.

En matière d’EAD, la durée également est régulièrement supérieure à 6 mois et ce d’autant plus que le décret n° 2020-605 du 18 mai 2020 invite les préfets à augmenter la durée de la mesure préfectorale en cas de recours à l’EAD.

On rappellera qu’il n’y a aucune obligation pour la juridiction à convoquer le conducteur en infraction dans le délai de la mesure préfectorale.

A lire : Délit routier : en suspension de permis de conduire, mais toujours pas de convocation en justice ?

Ainsi un conducteur faisant l’objet d’une mesure de suspension d’une durée de huit mois, pourra très bien être convoqué au bout de dix mois devant le Tribunal judiciaire.

A l’issue de la durée de suspension administrative, le conducteur concerné est susceptible de retrouver la possibilité de conduire pour peu qu’il ait satisfait aux différentes démarches administratives obligatoires : visite médicale et tests psychotechniques (dès lors que la mesure porte sur une durée d’au moins 6 mois).

Si le conducteur ne satisfait pas à ces exigences de visite médicale et de tests psychotechniques, la mesure de suspension se poursuivra. Le conducteur qui reprendrait le volant sera, en cas de contrôle routier, poursuivi pour conduite malgré suspension même si les faits sont constatés au-delà de la durée initialement retenue par le préfet.

Le conducteur sous le coup d’une suspension préfectorale consécutive à des faits d’alcoolémie au volant devra largement anticiper la prise de rendez-vous en Commission médicale préfectorale. Pour certaines préfectures, les délais d’obtention d’un rendez-vous se comptent, en effet, en semaines…

Le conducteur distrait qui tarderait à prendre rendez-vous auprès de la commission médicale, pourra toutefois se consoler en se disant que les semaines de privation de permis de conduire supplémentaires ne sont pas totalement perdues.

La mesure de suspension administrative préfectorale a, en effet, vocation à venir se défalquer de la peine de suspension qui serait prononcée par un juge.

Depuis un arrêt du 14 avril 2021, la Cour de cassation considère que la mesure de suspension de permis de conduire poursuivant ses effets tant que le conducteur n’a pas satisfait aux démarches de visite médicale et de tests psychotechniques, cette période de privation de permis de conduire « supplémentaire » a vocation, elle aussi à se déduire de la peine de suspension fixée par le juge :

18. Selon l’article R. 221-14-1 du même code, la suspension administrative du permis de conduire est maintenue lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, avant la fin de cette suspension, au contrôle médical précité. Dans les cas où ce contrôle est obligatoire, la mesure de suspension administrative du permis de conduire ne prend fin que lorsqu’une décision d’aptitude à la conduite est rendue par le préfet, après avis médical émis, à la demande de l’intéressé, par la commission médicale.

19. Il en résulte que s’impute sur la durée de la suspension du permis de conduire décidée par le juge la mesure administrative de suspension du permis de conduire, pendant la totalité de sa durée, qu’elle corresponde à la suspension décidée par le préfet, ou au maintien de cette mesure, en application de l’article R. 221-14-1 précité.

Cass. Crim., 14 avril 2021, n°20-83607

Le lecteur aura, bien évidemment, compris qu’en matière de suspension de permis de conduire, le juge n’est absolument pas lié par la durée qui aura été retenue par le préfet. Le juge peut se montrer moins sévère que le préfet, comme il peut parfaitement alourdir l’addition. On rappellera que le Code de la route fixe une durée maximale de suspension de permis de conduire de trois ans pour un délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, ou un délit de conduite en état d’ivresse manifeste (Cf. article L. 234-2 du Code de la route).

Les enjeux autour du rendez-vous judiciaire en matière d’alcoolémie au volant seront donc importants même si le conducteur a déjà purgé cinq ou six mois de suspension préfectorale de permis de conduire…

Alcool, au volant : la convocation devant le tribunal

Pour ce qui concerne les délits d’alcoolémie au volant : délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite en état d’ivresse manifeste ou encore refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’état d’alcoolémie, plusieurs hypothèses sont possibles en matière de convocation en justice.

Il est tout d’abord parfaitement possible de se voir remettre une convocation en justice directement à l’issue de l’audition libre ou de la mesure de garde à vue par l’Officier de Police Judiciaire.

En effet, à l’issue de l’audition, l’Officier de police judiciaire fera part de son enquête au parquet qui pourra éventuellement directement décider de l’orientation du dossier et demander à ce que ce soit notifiée immédiatement la convocation en justice à l’intéressé.

Mais dans bien des cas de figure, le conducteur en infraction pourra ressortir du commissariat ou de la gendarmerie sans la moindre convocation. Celle-ci pourra toutefois lui être délivrée par les forces de l’ordre ultérieurement.

Si la convocation n’est pas notifiée par les agents, celle-ci sera portée à la connaissance de l’intéressé par un huissier. Le conducteur recevra alors un courrier à son domicile, l’invitant à venir retirer la convocation à l’étude de l’huissier.

Attention dans certains cas, le conducteur ne recevra aucune convocation en justice et sera directement notifié de la décision de justice. Tel pourra être le cas en présence d’une ordonnance pénale qui peut être notifiée à l’intéressé sans que celui-ci n’ait même été informé qu’il serait jugé de la sorte.

En pratique le conducteur pourra par le biais de son avocat se rapprocher de la juridiction, pour savoir quel traitement judiciaire lui sera réservé et donc anticiper sa défense.

On rappellera qu’il n’existe pas de délai en termes de notification de remise d’une convocation. En matière d’alcoolémie au volant les seuls délais qui vont lier le tribunal sont ceux de la prescription délictuelle : à savoir six ans…

Alcoolémie au volant : plusieurs façons de se faire juger

Il existe plusieurs modes de traitement judiciaire en fonction de la gravité de l’infraction et des antécédents du conducteur. La composition pénale sera ainsi réservée au conducteur sans antécédent présentant un taux d’alcool, certes, délictuel mais encore proche des seuils posés par les textes. Pour un taux d’alcool plus important ou en présence d’un conducteur ayant déjà fait l’objet d’une mesure de composition pénale, le Procureur pourra choisir l’ordonnance pénale ou la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). L’audience correctionnelle (juge unique) sera dans la pratique réservée au cas les plus graves ou aux conducteurs en état de récidive légale ou en réitération.

Alcool au volant : quelle peine ?

Le lecteur pourra se reporter aux dispositions des articles L.234-1 et L. 234-2 pour connaître le détail des peines prévues par le Code de la route. Mais l’on pourra résumer les questions de peines en rappelant que, dans bien des dossiers, l’enjeu numéro un se situera du côté du permis, avec des peines de suspension de permis de conduire voir d’annulation de celui-ci.

Comme indiqué précédemment, pour ce qui concerne les peines de suspension de permis de conduire, le tribunal ne sera pas lié par le quantum retenu par le préfet pour sa mesure de suspension provisoire.

Attention en matière d’annulation, la sanction est bien évidemment plus sévère puisque le conducteur devra repasser le permis de conduire s’il veut retrouver le volant ou le guidon. Cette annulation du permis de conduire pourra être assortie d’une période d’interdiction de solliciter un nouveau titre plus ou moins longue. Contrairement à ce qui se pratique en matière de suspension judiciaire, la période de suspension de permis de conduire administrative ne viendra pas se déduire d’une mesure d’interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire (Voir Cass. Crim., 23 février 1982, Jurisprudence Automobile 1982 p. 283 ; ou plus récemment Cass. Crim., 13 septembre 2000, n°00-80588)

En matière d’alcool, au volant, l’annulation du permis de conduire peut être prononcée même à l’encontre d’un conducteur sans antécédent.

L’annulation du permis de conduire sera, par contre, automatique en matière de récidive légale. Pour être plus précis, on indiquera qu’il s’agit d’une peine de plein droit que le juge ne pourra pas écarter. La seule hypothèse dans laquelle le conducteur récidiviste pourra échapper à l’annulation du permis de conduire sera celle d’une procédure annulée du fait de vices en affectant la régularité.

Contrairement à ce que l’on retrouve sur de nombreux sites internet, l’annulation n’est pas systématiquement assortie d’une période d’interdiction de solliciter un nouveau titre. Un conducteur dont le permis de conduire aura été annulé peut parfaitement, en théorie du moins, repasser son permis de conduire le lendemain…

Alcool au volant : une annulation parfois préférable à la suspension de permis ?

Si la peine d’annulation du permis de conduire peu, à première vue, sembler extrêmement sévère, elle peut, en pratique, s’avérer, dans certains cas, préférable à une peine de suspension.

En effet même si le juge ne le précisera que rarement, sa décision en matière d’alcool au volant, entraînera systématiquement une décision de retrait de six points sur le permis de conduire du condamné.

Dans le cas où le conducteur ne dispose pas sur son permis de conduire d’un capital d’au moins six points, c’est donc vers une invalidation du permis de conduire qu’il se dirige. Cette invalidation du permis de conduire interviendra quelques semaines et parfois quelques mois après la condamnation en justice. L’invalidation du permis de conduire matérialisée par un courrier recommandé 48SI se traduira pour lui par l’obligation de remettre son permis de conduire aux autorités. À compter de cette remise (officialisée par un formulaire référencé 44) c’est une période de six mois (un an dans le cas d’une précédente invalidation dans les cinq ans précédant) qui débute avant laquelle il ne pourra pas repasser son permis de conduire…

Dans certains dossiers, la peine d’annulation, se révélera donc parfois plus intéressante qu’une peine de suspension sur laquelle pourra venir se greffer une mesure administrative d’invalidation du permis de conduire et six mois supplémentaires au moins à pied… Avec une annulation du permis de conduire, le conducteur pourra limiter le nombre de mois de privation de conduite…

Alcoolémie en récidive : annulation de plein droit et éthylotest antidémarrage électronique ?

On l’a vu, en matière de récidive d’alcool au volant, le Code de la route prévoit une annulation du plan droit du permis de conduire. Depuis la loi d’orientation de mobilité du 24 décembre 2019, en matière de récidive légale d’alcoolémie au volant, la peine d’annulation ne peut plus être assortie d’une mesure d’interdiction de solliciter un nouveau titre. Par contre, l’annulation est automatiquement accompagnée d’une peine d’obligation de conduite sous EAD pour une durée plus ou moins longue.

En pratique le conducteur dont le permis aura été annulé va pouvoir le repasser sans délai. Et une fois qu’il aura à nouveau décrocher le précieux sésame, il devra faire poser un dispositif de type EAD pour pouvoir reprendre le volant.

Alcool au volant : attention à la confiscation du véhicule

Alors que la peine de confiscation du véhicule relevait, encore, il y a quelques années de l’exception, ce type de peine s’est largement répandu ces dernières années.

Dans le cas les plus graves, le conducteur pourra être privé immédiatement de son véhicule dans le cadre d’une mesure d’immobilisation.

En pratique, la mesure d’immobilisation porte sur une durée de sept jours qui est laissée au procureur pour faire part de ses choix sur le sort du véhicule : restitution à son propriétaire ou conservation du véhicule sous-main de justice jusqu’au jour du jugement.

Le sort du véhicule se jouera alors au moment du jugement. Si le tribunal prononce la confiscation, le conducteur ne reverra plus son véhicule qui sera vendu aux enchères par le service des domaines ou affecté à un service de police ou de gendarmerie.

La peine de confiscation du véhicule peut donc se révéler une peine particulièrement sévère, si le véhicule objet de la peine a conservé une bonne cote… Cette peine de confiscation peut même se révéler totalement déconnectée des montants d’amende maximum prévus par le Code de la route (à savoir 4500 € Cf. Article L.234-1 du Code de la route) lorsque l’on parle d’un véhicule valant encore 25000 ou 30000 €…

Confiscation obligatoire du véhicule en matière de récidive d’alcool au volant

Alors que la peine de confiscation fait simplement partie de l’arsenal des peines prononçables par le juge en présence d’un délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou d’un délit de conduite en état d’ivresse manifeste, elle devient obligatoire en cas de récidive légale.

Cette peine dite « obligatoire » se montrera en réalité moins implacable que la peine d’annulation du permis de conduire. Le droit fait, ainsi, une différence entre la peine obligatoire et la peine de plein droit.

Les textes prévoient, en effet, la possibilité pour le juge d’écarter la peine de confiscation du véhicule en motivant spécialement sa décision.

« I.-Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;… »

Article L234-12 du Code de la route

Même en présence d’un véhicule immobilisé et confronté à des poursuites pour alcool au volant en état de récidive légale, il existera donc toujours un espoir pour le conducteur de récupérer son véhicule.

En cas de condamnation, si le juge décide de restituer le véhicule à son propriétaire, celui-ci devra toutefois ouvrir le portefeuille pour régler l’ensemble des frais de fourrière : frais d’enlèvement, du véhicule et frais de garde journaliers.

Dans certains cas et notamment pour des procédures s’étalant sur plusieurs années, en Cour d’appel par exemple, les frais de fourrière peuvent s’avérer plus importants que la valeur du véhicule… Sauf valeur sentimentale particulière, on déconseillera alors au conducteur de chercher à récupérer son véhicule si celui-ci ne cote plus que quelques centaines d’euros…

Amende pour alcool au volant : salée l’addition ?

Les textes prévoient des montants d’amende qui peuvent sembler assez élevés (4500 euros y compris pour le refus de se soumettre aux vérifications Cf. article L234-16 du Code de la route) et notamment en matière de récidive où les peines seront doublées.

Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.

Article 132-10 du Code pénal

On rappellera que même pour le montant de l’amende, le tribunal est censé motiver sa peine. Le montant de l’amende sera donc adapté à la fois à la gravité des faits, mais aussi à la situation patrimoniale du conducteur condamné.

Payer plus pour moins de suspension de permis de conduire ?

C’est ce que les conducteurs en rétention de permis de conduire expliquent souvent aux agents ou à leur avocat : « je suis prêt à payer plus d’amende pour sauver mon permis de conduire ».

Le lecteur l’aura compris, le conducteur sera confronté bien plus tôt à la mesure de privation de son permis de conduire par le biais de la mesure préfectorale par la peine d’amende. À la barre, ce n’est pas parce qu’un conducteur explique au juge qu’il peut se permettre de payer 3000 ou même 9000 € d’amende, que son permis de conduire lui sera restitué…

Bien évidemment dans le cadre un peu plus feutré d’une audience pour comparution de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l’avocat du conducteur pourra proposer à un procureur de modérer légèrement sa peine de suspension en augmentant à la peine d’amende. Mais cette proposition n’est qu’un levier de négociation que le procureur sera libre d’accepter ou de refuser…

Amende pour alcool au volant : une ristourne en cas de paiement rapide

On rappellera aux conducteurs condamnés devant un tribunal qu’ils peuvent bénéficier d’une réduction de 20 % en cas de paiement rapide (30 jours). Sur des montants conséquents : 600 ou 800 € d’amende, par exemple, cette réduction s’avérera évidemment intéressante.

Les conducteurs qui ne pourraient s’acquitter dans ce délai de l’amende prononcée par le tribunal, pourront se rapprocher du Trésor pour solliciter un échéancier, ils devront donc toutefois renoncer à la réduction de 20 %.

Les jours-amende : attention, une amende avec prison à la clé

Côté financier, le conducteur reconnu coupable d’un délit d’alcool au volant : conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite en état d’ivresse manifeste, récidive d’alcool au volant ou encore refus de se soumettre à contrôle peut également être condamné à des jours-amende.

Mais attention si le conducteur condamné laisse une ardoise impayée au tribunal, c’est vers la case prison qu’il risque de se diriger.

Pour les jours-amende, le principe est le suivant : le juge fixe une durée, par exemple, 100 jours et un montant journalier, par exemple, 10 €.

Le montant total des jours amende se monte, donc, dans cet exemple à 1000 €. Le conducteur condamné aura 100 jours pour les payer.

En l’absence de paiement, le conducteur partira en prison pour 100 jours/

Si le conducteur condamné ne règle que 500 €, soit la moitié de la somme, il partira en prison deux fois moins longtemps…

Le prononcé de jours-amende est loin d’être anodin

Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante.

Article 131-5 du Code de procédure pénale

Alcool au volant : et la prison pour les délinquants ? Véritable risque ou pas ?

La peine de prison, c’est évidemment ce qui se révèle le plus inquiétant pour les conducteurs confrontés à des poursuites délictuelles pour alcool au volant. Mais les conducteurs les plus effrayés par une telle perspective ne seront très souvent pas ceux qui seront réellement confrontés à ce risque.

Si le Code de la route fait effectivement mention d’une telle peine pour les différentes qualifications délictuelles prévues par le dispositif de lutte contre l’alcool au volant, il est rare qu’un conducteur condamné parte direction l’incarcération.

Évidemment, les multirécidivistes ne devront pas balayer d’un revers de main un tel risque, certes désagréable, de peine privative de liberté. Et si le tribunal ne retient pas cette peine du fait, par exemple, de la situation de famille du prévenu, il y a fort à parier que le tribunal fasse preuve d’une sévérité accrue avec des peines d’amende élevées, ou de confiscation du véhicule…

On retiendra en attendant, qu’en matière de peines privatives de liberté, les textes prévoient un système qui va crescendo avec tout d’abord le prononcé de peine de prison avec sursis simple, puis du sursis probatoire, et parfois à des peines de jours-amende…

Les textes prévoient également un effet cliquet : un conducteur ayant été condamné à une peine de prison avec sursis, n’y sera plus éligible pendant cinq ans… En cas de condamnation, le tribunal grimpera d’un cran…

En matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l’égard d’une personne physique que lorsque le prévenu n’a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d’emprisonnement.

Article 132-30 du Code pénal

On rappellera également que même si l’on parle ici principalement du droit pénal routier, les textes ne prévoient pas un casier judiciaire spécifique au droit pénal routier… Les justiciables ne possèdent qu’un seul et unique casier judiciaire. Un conducteur n’ayant pourtant pas eu par le passé de difficultés avec le Code de la route pourra ainsi se retrouver confronté à un risque avéré d’incarcération s’il est déjà bien connu, par ailleurs, de la justice pour de multiples condamnations…

Alcoolémie au volant : des moyens de se défendre ?

Perte de points, privation de permis de conduire ou encore confiscation du véhicule, les enjeux liés aux poursuites délictuelles pour alcoolémie au volant sont donc nombreux. En fonction des risques les plus importants, les stratégies de défense pourront diverger.

Une défense qui vise à l’exploitation de vices de procédure passera nécessairement par l’étude du dossier pénal. L’avocat du prévenu (c’est de cette façon que l’on qualifie le conducteur convoqué en matière délictuelle) pourra, à cet effet, se rapprocher de la juridiction pour en solliciter communication. Il retrouvera dans ce dossier pénal, l’ensemble des procès-verbaux et des actes de procédure ayant été pris dans le cadre de l’affaire concernant son client : PV de constatation, PV d’audition, placement éventuel en garde à vue, notification des droits, analyses toxicologiques… Tous ces documents peuvent comporter d’éventuelles erreurs ou violations de certaines dispositions du Code de la route ou du Code pénal qui peuvent éventuellement vicier la procédure.

À la suite de son interception, à la suite de son audition ou de sa garde à vue, le conducteur contrôlé en infraction ne se verra remettre que quelques documents : une notice d’information relative au permis à points, un avis de rétention du permis de conduire ou encore une fiche d’immobilisation.

Il est fréquent que l’avis de rétention du permis de conduire ne soit renseigné que de façon très parcellaire par les agents des forces de l’ordre. Toutefois, ce document dont l’espérance de vie n’est que de 120 heures n’a pas la même force probante qu’un procès-verbal. Une omission ou une erreur sur ce document ne se retrouvera pas forcément sur le reste du dossier pénal. Il est donc difficile avant la communication du dossier pénal de prédire la présence d’un éventuel vice de procédure.

Si l’étude du dossier pénal révèle la présence d’un vice de procédure, l’avocat procédera à la rédaction de conclusions de nullité qu’il transmettra à la juridiction ou qu’il communiquera au procureur et au juge avant l’ouverture des débats au fond. Les vices de procédure doivent, en effet, être évoqués « in limine litis ». À défaut, ils seront écartés par à la juridiction.

A lire : Vices de procédure en matière de contravention ou de délits routiers : comment les exploiter en 2023 ?

Alcool au volant : le dépistage par éthylotest

En matière de dépistage, le ballon a largement cédé la place à l’éthylotest électronique. Mais les deux dispositifs remplissent le même office.

Avec un ballon à usage unique, le conducteur contrôlé est invité à souffler dans un sachet qui sera dégonflé par l’agent au travers d’un tube contenant des cristaux qui se coloreront en présence de particules l’alcool.

L’éthylotest électronique qui ne nécessitera qu’un changement d’embout qui pourra être réutilisé, laissera moins de place à l’interprétation sur une coloration ou non des cristaux, puisqu’il affichera directement le résultat du dépistage : positif ou négatif.

À ce stade, l’appareil ne donnera pas de mesure précise. Cela sera le rôle de l’éthylomètre d’où l’importance du bon emploi des termes éthylotest ou éthylomètre, ce n’est pas la même chose.

L’usage des bons termes est d’autant plus important que le Code de la route ne prévoit pas de qualification pénale, pas d’infraction en cas de refus de soumission à l’éthylotest.

C’est ce que pose clairement la Cour de cassation dans un arrêt certes ancien, mais toujours d’actualité.

« Attendu qu’aucune peine ne saurait être prononcée a raison d’un fait qui n’est qualifié par la loi ni crime ni délit ni contravention ;

Attendu que l’arrêt attaque a déclaré le demandeur coupable notamment d’infraction à l’article l 1er, paragraphe 1 du code de la route pour refus de se soumettre aux épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Qu’en effet, le refus de se soumettre aux épreuves de l’alcootest n’est susceptible d’aucune qualification pénale ; »

Cass. Crim., 27 janvier 1976, n°75-91781

On notera d’ailleurs, au passage que la Cour de cassation a pu adopter une position identique plus récemment en matière de dépistage de produits stupéfiants (Cass. Crim., 11 mai 2017, n°15-80136).

avocat alcool au volant éthylotest

Mais attention, la frontière est parfois très tenue entre le refus de se soumettre au dépistage et le refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’état d’alcoolémie par le biais d’un éthylomètre ou d’une analyse de sang.

Dans ce second cas, on rappellera que le délit de refus de se soumettre à vérification destiné à établir l’état d’alcoolémie est puni de même peine que le délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. En refusant le contrôle, le conducteur aggrave généralement sa situation.

Au stade de la suspension préfectorale du permis de conduire, le délit de refus de se soumettre à vérification entraînera souvent une mesure d’une durée supérieure à celle qui aurait été appliquée en présence d’un délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

Du côté des poursuites délictuelles, les conducteurs ayant refusé l’épreuves de l’éthylomètre seront souvent également poursuivis pour un délit de conduite en état d’ivresse manifeste. D’un simple point de vue arithmétique : avec deux délits, c’est donc un retrait de 8 points auquel le conducteur devra faire face.

Contrôle d’alcoolémie : éthylomètre ou analyse de sang, le conducteur n’a pas le choix des armes

En matière d’alcoolémie, après un dépistage positif, le conducteur pourra être soumis à vérification par le biais d’un éthylomètre ou être soumis à prélèvement sanguin pour analyse en laboratoire.

En matière d’alcoolémie au volant, le choix de la méthodologie de contrôle : éthylomètre ou analyse de sang n’est pas laissé aux conducteurs. Ce choix demeure entre les mains des agents procédant au contrôle. Dans la pratique, l’éthylomètre sera massivement utilisé, le recours aux analyses de sang sera réservé aux conducteurs ne pouvant manifestement pas se soumettre à l’épreuve du souffle.

Le conducteur, qui tenterait de simuler une difficulté pathologique, un souffle faible ou une maladie chronique s’exposera à des poursuites pour refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’état d’alcoolémie.

Alcool au volant : le lieu du contrôle et de l’infraction

On rappellera que le Code de la route s’applique sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique, y compris lorsqu’elles sont la propriété d’un particulier, d’une entreprise, d’une fédération… On pense, par exemple, au parking d’un supermarché, une voie d’accès ouverte à une propriété privée ou à une zone portuaire…

A lire ou à relire :

Voie ouverte à la circulation – le contrôle d’alcoolémie ou de stupéfiants possible ou pas sur le port ou sur la plage ?

Si bien évidemment une condamnation pour alcool au volant implique des faits de conduite, le contrôle par les agents peut parfaitement être opéré en dehors du véhicule sur une personne aux abords de celui-ci. Les agents peuvent parfaitement avoir vu le véhicule circuler et attendre que le conducteur se stationne pour procéder au contrôle d’alcoolémie.

Se posera bien sur la question de l’imprégnation de l’alcool dans l’hypothèse où ce contrôle serait opéré longtemps après la cessation de la conduite. Mais cette question ne se posera pas si le contrôle d’alcoolémie intervient dans les minutes qui suivent l’arrêt du moteur…

Dans l’hypothèse où le contrôle d’alcoolémie serait mis en œuvre plusieurs dizaines de minutes après la cessation de la conduite, le conducteur ne devra pas hésiter lors de l’audition à s’assurer que soit bien renseigné le déroulé des faits surtout, si par exemple la consommation d’alcool est intervenue après l’arrêt du véhicule. Cette hypothèse pourra, par exemple, survenir à la suite d’un accident à la circulation ou d’une sortie de route. Le conducteur revient sur les lieux, plusieurs heures voire le lendemain pour rapatrier ou récupérer son véhicule ou attendre un véhicule de dépannage, il est alors soumis au contrôle bien que n’ayant pas conduit depuis des heures… Il est alors impératif de s’assurer lors de l’audition que les faits tels que rapportés par le conducteur sont bien mentionnés. Il sera, en effet, plus compliqué de les faire valoir au moment du jugement s’ils n’ont pas été évoqués préalablement par le conducteur.

Alcool au volant ou au guidon : tous les véhicules sont concernés

La conduite d’un scooter 50 cm³, d’une voiturette sans permis ou encore d’un vélo évitera en cas de verbalisation ou de poursuites délictuelles pour alcool au volant la prise d’une décision de retrait de points. La perte de points n’est en effet envisageable que pour des faits de conduite d’un véhicule nécessitant la détention du permis de conduire.

Mais pour le reste, le conducteur sera sanctionné de la même façon qu’il ait été contrôlé en scooter 50 ou en voiture. Et du point de vue de la récidive légale, en cas de condamnation le conducteur en infraction verra son permis annulé qu’il ait été contrôlé en voiture ou en scooter…

Contrôle d’alcoolémie : le bon timing

Comme évoqué précédemment le contrôle d’alcoolémie devra intervenir le plus rapidement possible après les faits de conduite. Ont été envisagées les problématiques de consommation d’alcool entre l’arrêt de la conduite et le contrôle, la question du moment du contrôle pourra également avoir son importance si le conducteur est en phase ascendante. Le taux d’alcool dans l’organisme va, en effet, augmenter pendant environ une heure après la consommation jusqu’à atteindre un pic d’alcoolémie. Après ce pic, la phase descendante verra le taux d’alcool baisser petit à petit.

Alcool au volant : le contrôle 30 minutes après la dernière consommation

La jurisprudence dite des 30 minutes a entraîné il y a quinze ans, l’annulation de très nombreuses procédures.

Les notices d’utilisation des éthylomètres en service en France précise, en effet, qu’il convient d’attendre un délai de 30 minutes avant de soumettre un conducteur à l’épreuve de l’éthylomètre. Plus précisément il convient de respecter un temps d’attente entre la dernière consommation d’alcool ou de cigarette avant d’opérer le contrôle.

De nombreuses juridictions ont pu relaxer des conducteurs de 2007 à 2009, avant l’intervention de la Cour de cassation. La chambre criminelle a notamment exigé que soit rapportée la preuve d’une consommation d’alcool dans les trente minutes précédant le contrôle d’alcoolémie.

« Attendu que, pour écarter l’argumentation du prévenu qui soulevait l’irrégularité des opérations de dépistage, en faisant valoir notamment que le temps d’attente de trente minutes entre l’absorption du produit et la mesure de contrôle par l’air expiré au moyen d’un éthylomètre prévu par l’arrêté du 8 juillet 2003 n’a pas été respecté, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, et dès lors que le prévenu ne rapporte pas la preuve d’un grief résultant du non-respect allégué du délai d’attente, la cour d’appel a justifié sa décision ; »

Cass. Crim, 13 octobre 2009, n°09-82015

Aujourd’hui dans de nombreuses procédures et notamment des procédures gendarmerie, il est systématiquement demandé au conducteur s’il a bu, mangé ou fumé dans la demi-heure précédant le contrôle. Si le conducteur a répondu par la négative, il lui sera par la suite extrêmement difficile de prouver contraire…

C’est ce que, par exemple, avait retenu la Cour d’appel de Poitiers :

« Les gendarmes n’ont aucune raison de retarder la vérification de l’état alcoolique au moyen de l’éthylomètre dès lors que le conducteur a déclaré qu’il n’avait rien mangé, rien bu et rien fumé dans les trente minutes précédents le dépistage Ces déclarations, recueillies dans un procès par un agent de police judiciaire territorialement compétent, ne sauraient être remises en cause par le conducteur, même conforté par le témoignage de deux amis »

Cour d’appel de Poitiers, 10 avril 2009, n°08/01336

Ce vice de procédure qui avait fait couler beaucoup d’encre à l’époque est donc aujourd’hui nettement moins fréquent que par le passé…

Conduite en état d’alcoolémie : pas de temps d’attente entre les souffles

Toujours dans le registre des délais, on se pose souvent la question d’un temps d’attente entre les deux souffles. En effet, le conducteur dispose d’un droit à deux mesures de son état d’alcoolémie. En cas de recours à l’éthylomètre, ce droit à la deuxième mesure passera donc par une invitation faite aux conducteurs de souffler à nouveau dans l’appareil.

Les textes exigent simplement une seconde mesure sans imposer le moindre temps d’attente entre les deux souffles.

Souvent les agents respecteront un délai d’une dizaine de minutes entre les deux souffles. Ce délai pourra leur permettre de voir si le conducteur contrôlé est en phase ascendante, ou au contraire, en phase descendante… Mais ce type de pratiques demeure bien évidemment, totalement facultatif pour les agents qui peuvent soumettre le conducteur à l’éthylomètre deux fois dans la foulée…

Alcool au volant : une contre-expertise de droit

On vient de le voir en matière de contrôle par éthylomètre, le conducteur dispose d’un droit à un second souffle. Dans l’hypothèse où serait appliquée la méthode de l’analyse de sang, les textes prévoient également le droit à contre-expertise.

En matière d’analyse de sang, l’exercice du droit à contre-expertise est facilité par le recueil du prélèvement dans deux flacons, dont l’un sera conservé en cas de sollicitation de la contre-expertise.

En cas d’analyse de sang, le conducteur sera convoqué quelques jours après les faits pour que lui soit notifiés officiellement les résultats des analyses menées par le laboratoire. À compter de cette notification, un délai de cinq jours est accordé à l’intéressé pour éventuellement solliciter cette contre-expertise. Passé ce délai, il ne lui sera plus possible de demander une nouvelle mesure.

Comme pour les deux souffles à l’éthylomètre c’est la mesure la moins élevée qui sera retenue par le tribunal.

En matière d’analyses sanguines, le prélèvement est automatiquement réparti dans deux flacons. La question de la mise en œuvre de ce droit à double mesure n’appellera donc pas réellement de questions. Tel ne sera pas toujours le cas en cas de recours à l’éthylomètre où le conducteur peut ne se voir proposer qu’un seul souffle. L’absence de seconde mesure pourra alors amener à la remise en cause de la procédure.

Attention toutefois si ce second souffle a été proposé au conducteur et qu’il l’a refusé, l’absence de deuxième mesure ne va pas pouvoir être utilisée comme moyen de nullité.

La notification du taux devra se faire le plus rapidement possible. En cas de recours à l’éthylomètre, l’absence de notification pouvant amener le conducteur à ne pas solliciter de second souffle. Dans cette hypothèse, le retard de notification pourra conduire à la remise en cause de la procédure.

A contrario, dans l’hypothèse où le conducteur a été soumis d’office à deux mesures à l’éthylomètre le retard de notification n’aura pas de conséquence sur son choix de se soumettre un second souffle. Cette notification tardive n’entraînera donc pas d’annulation de la procédure (voir par exemple : Cass. Crim., 15 décembre 2015, n°14-85565 : « Les dispositions de l’article R. 234-4 du code de la route, prescrivant la notification immédiate des résultats de la vérification d’alcoolémie, ont pour seul objet de permettre un second contrôle (qui, en l’espèce, a eu lieu d’office)… »)

Délit d’alcoolémie au volant : contrôle et mesure par éthylomètre

En cas de recours à l’éthylomètre pour mesurer le taux d’alcool dans l’organisme du conducteur, les procès-verbaux devront mentionner un certain nombre d’indications sur l’appareil utilisé.

La procédure devra permettre de s’assurer de son identification avec une marque, un modèle, et surtout un numéro de série.

Cet appareil doit avoir été homologué, la procédure devra permettre de pouvoir s’assurer de sa vérification primitive, ainsi que de la dernière vérification périodique effectuée sur l’appareil.

La jurisprudence de la Cour de cassation se montre exigeante en la matière. La chambre criminelle n’hésitera pas à censurer les juridictions qui se seront contentées d’une indication d’une validité de l’éthylomètre jusqu’à la date de prochaine révision.

Vu les articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route, 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il résulte des trois premiers de ces textes qu’en matière de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la recherche de la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré est réalisée au moyen d’un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que Patrick X… a été poursuivi pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans l’air expiré d’un taux d’alcool de 1,23 mg par litre ;

Attendu que, pour écarter l’argumentation du prévenu prise de l’absence de mention au procès-verbal de la date de la dernière vérification de l’éthylomètre, l’arrêt retient qu’en raison de la périodicité annuelle des contrôles, cette date peut être aisément déterminée en se référant à celle de la prochaine vérification de l’appareil figurant au procès-verbal ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Cass. Crim, 7 mars 2007, 05-87292

La jurisprudence exige que soit mentionnée dans la procédure, la dernière date de vérification de l’appareil. La jurisprudence n’hésitera pas à annuler des procédures, pour lesquelles la dernière date de vérification de l’éthylomètre aurait fait l’objet de ratures.

« attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’indication de la date de la dernière vérification de l’éthylomètre utilisé pour un contrôle d’alcoolémie présente un caractère substantiel et qu’il lui appartenait de déclarer non avenue la modification de cette date, résultant d’une rature et d’une surcharge non approuvées, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; »

Cass. Crim., 10 décembre 2014, n°13-80542

Le conseil du conducteur pourra vérifier la mise en œuvre des opérations de vérification périodique par la consultation du carnet de métrologie de l’éthylomètre.

Seront mentionnés sur ce carnet de santé de l’éthylomètre toutes les informations relatives aux différentes vérifications ou aux réparations que cet appareil a pu connaître.

On rappellera que la communication du carnet métrologie est de droit et que la juridiction ne peut refuser de faire droit à une telle demande. (Voir, par exemple : Cass. Crim., 28 mai 2015, n°14-84383 : « en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir que le carnet métrologique de l’éthylomètre utilisé n’avait pas été versé au dossier de la procédure, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision »)

Ethylomètres : des appareils utilisables par tous les temps pour contrôler l’alcoolémie ?

Les notices d’utilisation des éthylomètres en service en France font effectivement généralement référence à des températures minimales et maximales pour opérer le contrôle.

Malgré des budgets en baisse et des factures de chauffage en hausse, la jurisprudence considèrera toutefois que les préconisations en matière de température seront respectées dès lors que le matériel est utilisé dans les locaux d’un commissariat ou d’une gendarmerie.

« Attendu que, pour écarter les contestations du prévenu concernant la régularité de l’utilisation du cinémomètre, notamment, quant à la température d’utilisation qui doit être comprise entre 15 et 35 degrés, l’arrêt retient que ce dernier a été utilisé à l’intérieur du commissariat, conformément aux prescriptions du constructeur et aux caractéristiques de l’appareil, ce qui laisse supposer que la procédure d’utilisation a été respectée »

Cass. Crim., 3 mai 2016, n°15-83107

Alcool au volant : des marges de tolérance d’erreur ?

Pour les éthylomètres comme les cinémomètres de contrôle de vitesse il existe des marges d’erreur technique.

On rappellera qu’il s’agit d’une marge d’erreur et non de tolérance, en d’autres termes, cette marge d’erreur peut jouer en faveur du conducteur contrôlé comme en sa défaveur.

Depuis un arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 mars 2019, les marges d’erreur sont systématiquement appliquées.

A lire ou à relire : Alcool au volant : les marges d’erreur, comment ça marche ?

Alcool au volant : analyses de sang obligatoires pour le juge

Si la défense en matière de poursuites délictuelles pour alcool au volant pourra passer par l’exploitation d’éventuels vices de procédure, elle impliquera systématiquement de préparer également soigneusement une défense au fond avec notamment la production de pièces justificatives liées à la situation personnelle et professionnelle du conducteur.

La situation de chaque prévenu sera différente, ainsi, la documentation produite pourra largement différer d’un dossier à un autre.

À lire ou relire

Convocation au tribunal à la suite d’un délit routier : quels documents prévoir ?

Néanmoins en matière d’alcool au volant, tous les conducteurs poursuivis en justice auront intérêt à produire des analyses de sang à même de rassurer la juridiction sur une absence de dangerosité future.

La production d’analyses de sang pourra, en effet, montrer une absence de problématique liée à une dépendance chronique vis-à-vis de l’alcool. La production de ces analyses permettra également de montrer au magistrat que le conducteur s’est engagé dans une démarche personnelle et volontaire, rassurante lorsque sera abordée la question d’une prise de conscience par rapport à un comportement dangereux.

Deux marqueurs de l’alcool seront plus particulièrement regardés par les magistrats : les gamma GT et les CDT. Ce second marqueur moins volatile que le premier pourra également être utile aux conducteurs s’étant vu prescrire un médicament faisant naturellement augmenter le taux de gamma GT.

La documentation à collecter en vue de l’audience et les démarches à engager seront exposées au conducteur par son avocat dans le cadre de la préparation du rendez-vous judiciaire.

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